‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 472 sur 578 · POLDERS ET WATERINGUBS, CONST., ART · texte numérisé non relu

POLDERS ET WATERINGUBS, CONST., ART

Section IL — De la dépossession dès polders envahis par la mer.

f S. Tout polder envahi par la mer depuis plus d'un an, cesse d'être la (}ropriété de ceux auxquels il appartenait, et rentre par le fait dans le domaine public.

14. Toutefois, la prescription d'un an ne sera pas opposée aux propriétaires qui feront constater par devant le maître des requêtes et par les ingénieurs des ponts et chaussées, l'impossibilité actuelle du reendi^uement.

15. Si l'endiguement en redevient possible, le maître des requêtes le fera constater comme la maturité d'un schorre, et fera notifier le procès-verbal aux anciens propriétaires connus, et à tous par la voie d'affiche, aux portes de l'église et de la maison commune, et par l'insertion au journal da département.

lo. La prescription sera acquise un an après ladite notitlcation et prononcée par la Cour impériale, à la diligence du maître des requêtes, comme il est dit art. 10.

flv. Après l'arrêt de la Cour, le polder pourra être concédé et endigué au compte du gouvernement.

•8. S il est concédé, les anciens propriétaires pourront demander la préférence sur les concessionnaires, tant que les travaux n'en seront pas commencés, en les indemnisant de toutes les dépenses qu'ils auraient pu faire, avec les intérêts.

Le gouvernement prononcera sur cette demande des anciens propriétaires, dans la même forme que pour les concessions.

ta. Si le polder est endigué au compte du gouvernement, les anciens propriétaires pourront y rentrer pendant toute la durée des travaux, et même pendant Tannée qui suivra le réendiguement, en faisant le remboursement porté en l'article précédent.

«o. Le terme d'une année expiré, sur la proposition du maître des requêtes et le rapport de notre ministre de l'intérieur, le polder sera déclaré irrévocablement propriété domaniale par un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique.

POLDERS ET WATERINGUE8. 727

Section III. — De Vendigiuige des schorres et de leur concession,

st. Les schorres, soit quMls n'aient jamais été endigués, soit qu'ils aient été endigués et reconquis par la mer, ou rentres au domaine, comme il est dit à la section précédente, pourront être endigués au compte du gouvernement et à ses irais, ou par des particuliers, corps ou communautés auxquelles la concession en aurait été légalement faite.

»». Pour qu'il y ait lieu à endiguer au compte du gouvernement ou a concéder un schorre, sa maturité devra être d'abord constatée par le maître des requêtes chargé du service des polders, sur un rapport des ingénieurs des ponts et chaassées et un avis du préfet, les directions des polders contigus préalablement entendues.

Tout projet d'endiguement sur les deux rives de l'Escaut sera communiqué au préfet maritime d'Anvers, qui fera véritier par les ingénieurs et les pilotes, si les passes du fleuve ne peuvent pas en éprouver quelque dommage.

«S. Notre ministre de l'intérieur nous fera ensuite un rapport sur Tendiguement et la concession, s'il y a lieu, en joignant à ce rapport un plan figuratif et limitatif du schorre susceptible d'être endigue et un cahier des charges, tant dans riQtérét général du territoire et de la navigation^ que dans l'intérêt des polders voisins.

Il sera statué sur le tout dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique.

S4. La concession d'un schorre sera a titre onéreux ou à titre gratuit.

«R. Si elle est à titre onéreux, elle pourra se faire de deux manières : la première sur une soumission portant obligation, 1*> de faire les travaux dans le délai prescrit; 2° d'observer les conditions portées au cahier des charges; 3<> de payer une redevance annuelle, ou une somme une fois acquittée ; la seconde, à l'enchère ainsi qu'il est usité pour la vente des domaines nationaux.

se. Si le schorre concédé à titre onéreux est daus la dépendance du domaine public* en vertu d'une dépossession prononcée comme il est dit section deuxième ci-dessus, le prix ou la redevance seront payés au propriétaire dépossédé,

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