‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 473 sur 578 · POLDERS ET WATERINGUES, CONST., ART · texte numérisé non relu

POLDERS ET WATERINGUES, CONST., ART

déduction faite des fï*ais auxquels la dôpossession aura pu donner lieu.

«9. Si la concession est à titre gratuit, le concessionnaire sera tenu à faire les travaux dans le délai prescrit, et à suivre les conditions du cahier des charges

«8. Les propriétaires reconnus tels aux termes des dispositions de la section deuxième, titre I®'', conserveront leurs propriétés dans les schorres concédés, à la charge de concourir aux frais d*endiguement.

Le propriétaire ou les propriétaires reconnus d'un terrain, suffisant pour former un polder, pourront demander et obtenir la permission d'endiguer dans les formes et aux conditions ci-dessus prescrites.

lîire III. — De V administration et de la conservation des poUi^s, Section L — De l'association des intéressés à chaque polder.

«9. Chaque polder aura une association pour sa conservation et son administration particulière.

8o. Les règles de Tassociation seront arrêtées par le maître des requêtes, présentées à notre approbation comme règlement d'administration publique, sur les avis du préfet, de notre directeur général des ponts et chaussées, et sur le rapport de notre mmistre de l'intérieur. A chaque règlement sera jointe une carte figurative et délimitative du polder.

Section IL — De la réunion de plusieurs polders en association d^ arrondissement,

ai. Les polders qui auront entre eux des intérêts communs, seront formés en association pour leur défense mutuelle.

s». Chaque polder sera considéré, dans Vassociation, comme un individu; toutes les propriétés de chaque polder seront solidaires entre elles.

»a. L'étendue de chaque arrondissement de polder déterminée par une carte, les règles constitutives de Vassociation, la division des polders en classes, la proportion de la contribution de chaque classe, en raison de l'intérêt qu'ils ont à la défense des polders calamiteux, seront fixées sur la propo-

POLDERS ET WâTERINGXJES. 729

sition du maître des requêtes, par un pèglement d'administratioD publique, comme il est dit à Tart. 30.

Titre IV. — Des travaux et du mode d'exécution,

54. Les travaux dé simple entretien seront exécutés par les associations particulières des polders.

55. Toutes les fois qu'il s'agira de travaux s'exécutant au moyen du concours des polders d'un arrondissement, les projets, les devis et détails seront rédigés par les ingénieurs, et les adjudications passées par les préfets en conseil de

Sréfecture, dans les formes adoptées pour l'administration es ponts et chaussées.

se. Les ingénieurs des ponts et chaussées seront chargés de la rédaction des projets des travaux d'art, tels que construction d'écluses ou ae nouvelles digues, et tous autres qui tendraient à changer les moyens de défense du polder. Lorsque les travaux devront être payés sur les londs d'une seule association particulière, l'exécution lui en sera confiée; mais ces travaux seront soumis à la surveillance, à l'examen et à la réceution des ingénieurs des ponts et chaussées.

»■». Il sera prononcé administrativement sur toutes difficultés entre particuliers ou associations de polders, relatives aux travaux de construction, réparation ou entretien de digues et canaux d'écoulement, lesquels seront considérés comme travaux publics, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII.

Titre y. — Magasins de secours

nn. Il sera formé, partout où besoin sera, et au compte des arrondissements, des magasins et dépôts de secours, lesquels contiendront des approvisionnements en outils et matériaux nécessaires dans les cas de dangers imminents.

89. Il ne pourra être rien délivré des magasins de secours que sur récépissés, et à la charge, par les propriétaires, de remettre la valaur en argent ou en nature, des objets qu'ils y auront empruntés, pour être de suite remplacés aussitôt que le péril sera passé.

Titre VI, — Dispositions générales et spéciales. 4o. Le maître des requêtes, après avoir examiné les dispositions des règlements usités, qui ont eu pour but de pré

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