‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 475 sur 578 · Les dispositions du titre !«' sont applicables aux dé · texte numérisé non relu

Les dispositions du titre !«' sont applicables aux dé

gartements du Zuyderzee, des Bouches-ae-la- Meuse, des ouchesde rissel, de Frise, de l'Ems-Occidental et de TEms- Oriental.

L'administration et l'entretien des polders continueront provisoirement d'avoir lieu, dans les susdits départements, ainsi qu'il a été réglé, chapitre 6, titre 5, de notre décret du 18 octobre 1810.

2) Décret du 99 décembre iNflf contenant règlement d administration publique pour les polders du départeme7if de V Escaut (l). — Titre 1^'. Régies d'association.-- § 1". Division par arrondissement. Art. te"". Il y aura six arrondissements de polders dans le département de l'Escaut. Suit la répartition,

§ 2, 3, 4 e^ 5 ; mri, t à IN. Polders calamiteux (sans application actuelle en Belgique).

Titre II. % 1*". — Organisation des directions particulières du département de V Escaut fl9. Tous les ans, au mois de mars ou d'avril, une assem-

(l) ArréU du 23 aoU 1881. Les arrêtés royaox des 29 mars et 7 septembre 1822 relatifs à la nomination des membres des directions des poldert, sont nq>portée ei les dispositions y contenaes sont et deraearent de nul effet.

Les dispositions da déeret dn 28 décembre 1811 seront remises ^ rlgnevr.

POLDERS ET WATERÎNGÙES 731

blée générale de tous les propriétaireâ ayant droit de voter, se réunira dans chaque polder pour y discuter et arrêter les résolutions qui -peuvent intéresser l'association du polder.

«o. Pour avoir droit de voter dans l'assemblée générale d'un polder, il faut y être propriétaire de huit hectares, pour les arrondissements de l'Ecluse, de Cadzand, de Philippine, d'Axel et d'Hulst; trois hectares suffisent pour donner ce iiroit dans l'arrondissement de Calloo.

Dans le cas où le nombre des ayants droits de voter dans un poldre, d'après le nombre d'hectares qui vient d'être fixé, ne s'élèverait pas au cinquième des propriétaires du polder, ou si ce cinquième ne comprenait pas au moins trois propriétaires, le maître des requêtes, sur le compte qui lui en sera rendu pai* la direction, proposera une nouvelle fixation i[vL nombre d'hectares nécessaire pour acquérir ce droit.

Sfl I /assemblée générale s'occupera :

1« D'élire les membres de la direction des polders ou de nommer aux places vacantes ;

2® De recevoir les comptes de recettes et dépenses du polder pour l'année précédente, d'arrêter les travaux d'entretien et d'écoulement nécessaire au polder.

30 De voter la répartition du geschot ou imposition néces saire, tant pour ses propres dépenses de l'année courante, que pour fournir- les sommes qui auraient pu lui être imposées à titre de subside ou d'avance en faveur des polders calamiteux.

Les résolutions seront prises dans l'assemblée générale à la minorité relative.

Les résolutions de l'assemblée seront obligatoires pour les absens.

§ 2. — Direction particulière des polders.

s». La direction de chaque polder, nommée à la pluralité par l'assemblée générale, se composera, pour les polders intérieurs, d'un dykgraef, d'un juré et d'un receveur-greffier.

Il y aura un juré de plus pour chaque mille hectares audessus de cinq cents. Le directeur-général des polders pourra, sur l'avis de la direction, augmenter le nombre des jurés dans les polders calamiteux.

as. Lorsqu'un polder appartiendra en entier à un seul ou

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à moins de trois propriétaires, ces propriétaires seront tenos de désigner au maître des requêtes, la personne qui sera chargée par lui ou par eux de la défense et de la direction du polder; il adjoindra à ce directeur le nombre de subordonnés exigé par l'étendue et la situation du polder.

24. Les polders déjà réunis continueront d*étre administrés en commun ; et à Tavenir les polders contigus qui voudront se réunir, pour n'avoir qu'une seule direction commune, pourront y être autorisés par notre directeur-général des ponts et chaussées, sur la proposition du maître des requêtes.

s&. Les dykgraefs et iurés devront être domiciliés dans la commune du polder ou dans la commune avoisinante, pourvu qu'elle soit dans l'arrondissement dont elle fera partie.

te. Nul ne pourra être dykgraef ou juré dans plus d'un polder ayant une digue à la mer.

La situation peu exposée ou le peu d'étendue des digues de deux polders contigus, pourra motiver des exceptions qui devront être autorisées par le maître des requêtes.

§ 3. — Fonctions des dykgraefs et jurés.

S9. Les d>;kgraef8 convoqueront par publication et affiches et par insertion dans la feuille publique, et ils présideront l'assemblée générale annuelle des propriétaires : ils Srésenteront à cette assemblée le compte aes recettes et épenses de l'année précédente, rendu par le receveur, et le Srojet de dépense et d'imposition pour l'année courante. Le irecteur-général des poldres axera le lieu d'assemblée à chaque convocation.

«». Il ne pourra être convoqué d'assemblée générale extraordinaire que sur l'autorisation du préfet, sollicitée par la direction particulière.

»B. Ils prévfendrout le préfet du jour fixé pour la séance, lui transmettront les procès-verbaux de rassemblée, et solliciteront de lui l'homologation du rôle de l'imposition qui devra être rendu exécutoire par lui aujourd'hui par ladépntation permanente.

Les états généraux en recettes et en dépenses pour ce qui concernera les polders calamiteux, seront rédigés par les ingénieurs chargés par l'art. 35, titre IV, de notre décret du

POLDBRS BT WATERINGUES. 733

11 janvier dernier, de diriger l'exécution des travaux; ces comptes après avoir été revêtus du visa du préfet, seront soumis par lui au maître des requêtes, qui les renverra, après examen, à notre directeur général des ponts et chaussées, pour être définitivement approuvés par le ministre.

»o. Les dykgraefs surveilleront périodiqneraent et feront surveiller par Tes jurés Tentretien des ouvrages de défense et d'écoulement du polder; ils passeront, en présence de toute la direction, les adjudications publiques des travaux à exécuter et des fournitures de matériaux pour le compte particulier du polder, autres que ceux d'entretien ordinaire; lis tiendront la main à Texécution des conditions de chaque adjudication.

Quant à Texécution des travaux d'entretien ordinaire, les dykgraeft adopteront le mode qui leur paraîtra le plus économique et le plus avantageux aux polders.

Ils feront exécuter de la même manière, dans les moments de danger, les travaux qui leur sembleront nécessaires à la conservation du polder, et rendront compte de leur exécution au maître des requêtes.

»t. Ils ordonneront le payement des fournitures et travaux après due réception, ainsi que celui des frais ordinaires et extraordinaires du polder, et délivreront les mandats de payement.

Les pièces de dépenses qui motiveront leurs mandats devront toujours y être annexées.

s». Ils entretiendront les approvisionnements de maté-, riaux, d'outils et d'équipages qui devront exister dans les magasins de secours, sous les rapports de quantité et de qualité.

ss. Ils feront exécuter le règlement de police pour les gardes-digues des polders.

S4. Les dykgraefs, et en cas d'empêchement, le juré le premier nomme, correspondront avec le maître des requêtes, par l'intermédiaire des préfets, sur tout ce qui intéressera la conservation des polders ; ils exécuteront et feront exécuter les ordres qu'ils recevront du maître des requêtes, également par l'intermédiaire du préfet du département, et déféreront aux réquisitions que leur adresseront les ingénieurs de» ponts et coaussées dans le cas de travaux urgenta,

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