POLDERS ET WATKRINGUES, 00N8T., ART
S6. Us adresseront au maître des requêtes, car l'intermédiaire du préfet, le détail des observations faites, pendant le cours de Tannée écoulée, le lonff du rivage, en avant de leur polder; ils devront également lui taire passer, le !•' janvier de chaque année, Tétat des délits constatés pendant le cours de Tannée précédente, et du résultat des poursuites qui auront eu lieu contre les délinquants.
se. Dans les grandes marées, et toutes les fois que le polder courra le danger d'être inondé, le dykgraef et les jurés se rendront sur la digue exposée, et ne Ta quitteront que lorsque le danger sera entièrement passé.
SI. Le dykgraef dirigera et fera diriger ses travailleurs réunis sur la digue parles movens en usage, et veillera à Texécution ponctuelle de ses ordres ou de ceux quMl pourra recevoir de l'autorité supérieure
§ 4. — Fonctions du receveur-greffier.
58. Les receveurs ou caissiers des polders fourniront à l'assemblée générale des propriétaires une caution dont elle fixera la proportion, sauf l'approbation du directeur-général, pour la recette particulière du polder.
59. Ils employèrent, contre les contribuables en retard ei leurs fermiers, les mêmes moyens que pour le recouvrement des contributions directes.
Le geschodt ou imposition se payera dans les termes axés
Sar la délibération de l'assemblée générale, et le receveur evra acquitter les mandats du dykgraef jiis(}u*à concurrence des sommes qui auront du être perçues à leur date, sans pouvoir prétendre à aucun intérêt, dans le cas où le défaut de recouvrement suffisant le forcerait d'avancer de ses propres fonds.
4o. Quels que soient les termes axés par l'assemblée générale pour le payement du geschodt, ils ne pourront s'étendre au-delà de Tannée pour laquelle il aura été vot.é, et la rentrée devra en être achevée le 20 décembre de cette même année. 411. Les frais de contrainte et d'exécution seront, comme ceux des contributions publiques, réglés {>ar le sous-préfet de l'arrondissement.
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§ 5. — Garde-digues.
4». Les garde-digues seront nommés et révocables par le dykgraef de chaque polder. Le directeur-général des polders pourra toutefois les révoquer d'office en cas de négligence et d'abus.
4s. Suivant son étendue et sa situation, un polder pourra avoir plusieurs garde-digues, ou concourir avec un polder voisin au choix et au traitement d'un garde commun.
441- Les g^rde-digues seront en même temps les messagers des directions particulières, et seront employés par le receveur de chaque polder comme porteurs de contraintes.
«s. Ils seront assermentés en justice, et affirmeront devant le juge-de-paix les procès- verbaux par lesquels ils constateront les délits prévus par le règlement de police.
4ti. Outre leur traitement fixe, ils recevront une remise sur les amendes prononcées par suite des procès- verbaux qu'ils rédigeront.
Les remises seront fixées à la moitié pour les amendes de vingt francs et au-dessous ; elles seront de dix francs pour les amendes au dessus de vingt francs.
49. En cas d'insolvabilité des délinquants condamnés, la caisse du polder pavera, au garde-digue qui aura constaté le délit, réquivalent de la part d'amende à laquelle il aura droit.
§ 6. — Travaux et fournitures
4». Aucun membre des directions particulières ne pourra, 8008 peine de destitution, être intéressé dans les adjudications des travaux et fournitures de matériaux.
49. La réception des travaux et matériaux devra se faire ea présence des membres de la direction, par des experts ou nommes de l'art nommés par le préfet, et leurs certificats être joints à l'appui des mandats définitifs de payements.
B« Les dimensions des fouilles, nécessaires dans l'intérieur du polder ou auprès des talus extérieurs de la digue, seront trateées par le dykgraef de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation de la digue, et qu'à l'intérieur le terrain puisse encore être planté.
Le dykgrs^f veillera à ce que les terrains, devenus stériles
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par suite de fouilles mal dirigées, soieut remis eu état de produire du bois de fascines par des saignées ou autres moyens usités. .
ftf . Lorsqu'un polder voudra changer l'écoulement de ses eaux intérieures, le dykgraef en demandera l'autorisation au directeur-général des polders par l'intermédiaire du préfet; elle ne sera accordée qu'après avoir consulté les directions des polders intéressés dans ce changement.
Cette proposition devra être soumise, par le maître des requêtes, à notre directeur-général des ponts et chaussées qui statuera.
L'indemnité, si elle n'est consentie à l'amiable» sera évaluée par experts et réglée définitivement par les tribunaux.
§ 7. -- Dispositions génét'ales.
Bz. La première assemblée des propriétaires de chaque polder, c'est-a-dire celle de 1812, soumettra an préfet la fixation du traitement et des vacations dont jouiront les membres de la direction, ainsi que du traitement qui sera accordé au garde ou messager du polder.
Le maître des requêtes la transmettra à notre directeurgénéral des ponts et chaussées, avec son avis.
sa. Aucun polder ne pourra ouvrir d'emprunt que sur l'autorisation donnée par nous en conseil d'Etat, sur le rap-
Sort de notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis de notre irecteur général des ponts et chaussées, la proposition du maître des requêtes, l'avis du préfet et le vote de l'assemblée générale des propriétaires.
&4. Le dykgraef pourra suspendre un juré qui ne remplit pas ses devoirs, et le remplacer provisoirement.
L'assemblée générale prononcera, sur le rapport que le dykgraef lui fera à sa séance suivante; les contestations de ce genre seront portées, s'il y a lieu, devant le maître des requêtes, oui statuera après avoir pris l'avis du préfet, sauf recours à 1 autorité supérieure.
55. L'assemblée générale pourra remplacer le receveur dont elle est mécontente ; en cas de mort ou d autres évéue ments qui arrêteraient les opérations du receveur, le dykgraef confiera ses fonctions à un juré jusqu'à la prochaine assemblée générale,
POLDERS ET WATERINGUES. 737
5«. Les plaintes contre le dykgraef seront portées à l'assemblée générale, et la délibération, qui en sera la suite, soumise au maître des requêtes, qui après avoir pris Tavis du préfet, proposera, s'il y a lieu, la destitution à notre directeur-général, qui en fera son rapport à notre ministre de l'intérieur.
Rï. Les indemnités dues aux ingénieurs, conducteurs, piqueurs, etc., pour les travaux des polders du département de l'Escaut, seront toujours relatives à l'importance et à l'étendue des travaux dont ils auront rédigé les projets et dirigé l'exécution; elles ne pourront excéder dix mille francs par année.
Le montant et la répartition en seront arrêtés tous les ans par notre directeur-général des ponts et chaussées, sur la proposition du maitre des requêtes, directeur des polders.
— Yoy. encore le Dffcret du 16 décembre 1811 contenant règlement de police pour les polders. Parmi les dispositions du régime hollandais ; Arr. roy. 1 janvier 1817, mamtenant les directions des polders; Arr, roy, 21 mars 1818 relatif à la surveillance des digues et autres ouvrages servant de défense contre les eaux de la mer ou des rivières, et qui sont à charge de collèges, communes ou particuliers; Arr. roy, 22 mai et 17 décembre 1819. Id., surveillance des Etats députés ; Arr. roy. 16 juillet 1820. Exécution parée ; Arr. roy. 13 septembre 1826. Assimilation des directions des polders aux administrations communales pour ce qui concerne le timbre et l'enregistrement.
§ ^» '^Vaterin§çuee org^finleées ou réor^aiileiéee sous le régime national.
1) i.oi du iSjoin flsie, art. 4. Le gouvornement est autorisé à faire un règlement d'administration publique pour l'institution et l'organisation d'administrations de wateringues dans l'intérêt de l'assèchement, de l'irrigation et de l'amélioration des rives et des vallées de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre.
2) Arrêté) royal do O d^jjembre fl849. Ari.V. Les propriétés si • taéee dans Ie« ▼ftllées de l'Bscaat, de la Lys et de la Dendre, et intéresiéea à des travaux commaoa d'asaèchemeat oa d'irrlgatioD, seront constituées en associations de wateringues.
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5. A cet effet, le gooTernement fera dreaaer, poar toute retendue dei vallées de l'Eioaut, de la Lys et de la Dendre.Ie tableau général dea propriétés par provrac* et par coromane. avec iDdication de celles qui, pouTant être considérée! comme iotéreaséea a dea trayaui commune d'irrigation ou d'asaèchen ent,derzaient constituer une wateringue.
Ce tableau b> rs trsnamla aux députatlona permanentes des conseils des pitK Tincea rcapectives, qui en feront dépoaer des extraite dana les bureaux des commis» aatrea d'arrondiasement, ainsi que dana lea maiaona communales dea com mânes intéiesséea.
Des regii'trea seront ouTerta pendar t un moia, dana ce* bureaux et malsons com* niunalea, pour y consigner les obserrations des propriétaires et habitants Intéreaaéa.
Dana le moia anlTant, les dépntationa permanentea adreaaeront 4 notre ministre dea travaux publica cea regiatrea d'obaerTations, avec les projets motivés de eireonscription des diveraca wateringues a instituer dana leura provincef reapeetiTes.
3. Notre miniatre dea travaux publica arrêtera, provisoirement, la circonscription dea diveraea wateringuea.
Loraque les propriétés conipriaea dana une aaaociation de wateringues s'étendent sur le territoire de plus d'une province, notre miniatre dea travaux publics désigne l'adminiatration provinciale sous la surveillance et la Juridiction de laquelle l'asso dation e6t place.
4 Dana le délai d'un moia aprèa que la circonscription aura été proyisoirement arrêtée par notre ministre des travaux publics, lea bourgmeatres du reasort de chaque wateringne ou Ci'ux qui lea remplacent dana leur fonctiona et les propriétaires qui y poasâdent un hectare au moins, seront convoqués en assemblée f^nérale par l- gouverneur de la province, et sous sa présidence, ou celle d'un eommls aaire délégué par lui.
Le propriétaire appelé a l'aaaembléâ générale pourra a'y faire représenter par un fondé de pouvoira.
Le bourgmeatre ou celui qai le remplace dana aea fonctiona ne pOQrr% se Ikire représenter que par un membre du conaell communal.
6. L'aaserablée générale de chaque wateriigue rédigera un règlement d'ordre et d'administration intérieure et donnera son avis put la circonscription arrêtée provisoirement par notre ministre des travaux publ'cs.
e. lie règlement ne peut être contraire aux dispositions sulvantea, qui aoot obli gatoirea pour toutea lea asaoeiationa de wateringuea :
r La direction préviendra, au mo na dix Joura a l'avance, le gouverneur de la province, du lieu, du tour et de l'heure dea réunions en assemblée générale, tant ordinaires qu'extraordlnairea.
i«e Kouvernear a le droit d'y assiater et d'y envoyer un commiasaire délégué.
%* Les bourgmeatres dea communes sur lesquellea a'étend la wateringue, on ceux qui les remplacent dans leara fonetionn, font partie de l'assemblée géiiérale avec voix HéHt>erativp. lis ne peuvent 'y foire représenter que par un membre du conseil Communal Tout autre membre de l'aastmbléA générale peut a'y fiiire représentPT par un fondé de pouvoira spécial. La même personne ne peut représenter plus d'un membrir, ni émettre ))lu8 d'un suffrage.
S* Les membres de la direction, chargés de l'administration de la wateringne aont nommés par Noua, aur une liste de troia candidate, présentée par l'assemblée (générale et a tnmiae à l'avia de la réputation permanente du conseif provinclaL
4' Lea reaolutions prises par l'assemblée générale à la miOo^té absolue des raembreapré<i<*nt«, sont obligatoires x>our les absenta ; elles ne aont exéentoires qu'aprèa avoir été approuvéea par la députatlon permanente du conseil prorlncial.
5* Le recouvrement des impositions TOtées par l'Msemblée génénde, et dont le
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rtle de rteartition » été renda ezéentoire i>ar la dépatetion permanente da conseil prorinciu, s'opère comtne en matière de contributions directes.
6' Chaque année, les coniptis et Im budgets (généraux des recettes et dépenses lont soumis à l'approbation de la deputation permanente.
7* Les ouvrages qui ont pour objet d'établir do nuuTelleB Toies d'écoulement oa d'irrigation, de supprimt'r ou de changer les roies actuc-llement existantes, ainsi qoe les changements de circonscription, ne peuvent être exécutés sans notre autonsation, les députations permanentes des conseils des provinces intéressées préalablement entendues.
8* Tous autres ouvrages peuvent être exécutés en vertu d'une autorisation de la deputation permanente du conseil provincial.
En cas d'ur^çence, ils pourront même être exécutés sans cette autorisation, par la direetit)n de la waterintrue et, a son défaut, d'office par le gouvernement, sur l'avis conforme de la deputation permanente.
9* L'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la province a la haute snrveil lance de tons les travaux.
7. Le règlement déterminera :A.De quelle manière l'assemblée générale sera composée, et l'étendue de la propriété a laquelle est attaché le droit de suffrage.
B. Le nombre, le rang, les devoirs, les attributions et la durée des fonctions des membres de la direction.
C. Le mode a suivre dans l'examen des sfTaires, dans les délibérations, et, notamment, en ce qui concerne les présentations de candidats, les nominations et les révocBUons.
D. Les rapports généraux 4 faire par la direction, et les époques auxquelles ils doivent être faits.
£. L'époque a laquelle, chaque année, les comptes et les budgets doivent être soumis a l'assemblée générale.
F. Les mesuras relatives doit à la répartition et à la perception de l'imposition, soit a l'cxécation des travaux, soit à la police et toutes autres que les besoins spéciaux des localités pourraient suggérer.
8. Le règlement arrêté par l'asflemblée générale, accompagné d'une carte figurative fixant la circonscription de la waterin^oe, sera adressé, dans le délai de aeux nois au plus tard, a la deputation permanente du conseil provincial, qui, dans la quinzaine fera parvenir l'un et l'autre, avec ses av s et considérations, a notre ministre des travaux publics, pour être soumis par lui à notre approbation.
Ces divers délais écoulés, le gouvernement pourra arrêter d'office le règlement it la circonscription de la wateringue. ^ , ^ ^ ,.^
9. Le gouvern< ment fera procéder à un nivellement général des cours de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre. et fera éUblir, a proximité de chaque wateringue, des points de repère, auxquels sera rapportée la situation de tous les ouvrages.
10. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux associations dites : broekenoowateringues, déjà cor stitiiées dans les vallées de la Lys et de la Dendre. ainsi qu'A celle? qui existent dans la partie de la vallée de l'Escaut non soumise au régime de la législation de 181 1 sur les polders maritimes.
Néanmoins, les règlements actuellement en vigueur continueront a sortir leur effet Jusqu'à ce que la révision en ait été laite par les assemblées générales, et approuvée par Noas conformément a l'article 8 ci-dessus.
Le délai dans lequel la révision devra être effectuée sera fixé par notre ministre des travaux publics.
3) E.0I do 91 avril f 848, art. 8. Le gouvernement est autorisé, sur Tavis de la deputation du conseil provincial, à appliquer Tart. 4 de la loi du 18 juin 1846, sur Vétablisse-
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ment des wateringues, à des localités non désignées dans ladite loi.
4) Arrêté royal do lO aoàt I8se. AH, !•'. Notre arrftié du SI jan- Tler 1802, dont mention précède, est rapporté.
S. En rerta des dispositions combinées des articles 4 de la loi da 18 jaln 184R, et 8 de la loi du 27 arril 1848, et par extension des dispositions de notre arété du 9 décembre 1847, le rèi^leroont décrété par cet arrêté est renda applicable aaz watennsmes à instituer dans toute l'étendue du royaume, ainsi qu'a tontes les aa. sociations dites : broeken on wateringues déjà constituées mais non soumises aa régime de la législation sur les polders maritimes.
5) Arrêté royal do 6 août tSOl. AH. 1*'. Les dispositions satTantea Font i^outée à celles rendues obligatoires pour toutes les associations de wateringues par l'article 6 du règlement d'administration publique réfrissant ces Maodations, aux termes de nos arrêtés des 9 décembre 1847 et 10 août 1866 :
1* Les propriétaires qui n'ont pas 1 ur domicile réel dans Tune des communes sur lesquelles s'étend la water ngue à laquelle ils appartiennent, sont tenus d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne, en général, leurs rapports afec la direction de l'association.
2* Lorsqne des propriétaires afferment leurs terres et stipulent dans les baux qne Tobligation d'acquitter le rôle des impositions incombe aux fermiers, ceux c. doirent également, pour le recourrement desdites impositions, faire élection de domicile dans l'une des communes comprises dans la circonscription de la wateringne. h moins qu'ils n'y aient leur domicile réel.
2. Ces dispositions complémentaires sont obligatoires aussi bien pour les associations de wateringnes déjà existantes qui sont régies par le règlement d'administration publique auquel e les sont ajoutées, que pour celles qui seront créées à l'a? enir par application de ce même règUment.
6) Arrêté royal do f V octobre ISIS. AH. 1". Les porteurs de contraintes des wateringnes prêteront serment derant le juge de paix du ressort, lorsque la circonscription de l'association ae renferme dans les limites d'un seul canton.
2 Lorsaue la wateringue s'étend sur le territoire de pins d'an canton, mais se renferme aans les limites d'un seul arrondissement judiciaire, la prestation de serment aura lien devant le tribunal de première instance de cet arrondissement.
8. Lorsque la wateringue s'étend sur le territoire de plus d'un arrondissement Judiciaire, le porteur de contraintes de rassociaiion prêtera serment deyai*t le tribinal de première instance de sa résidence et fera enregistrer sa commission et l'acte de prestation de son serment au greffe des tribuns ax dans le ressort desquels il doit exercer ses fonctions.
4. Les dispositions des règlements particuliers des wateringnes qui sont contraires à celles qui précèdent sont abrogées.
7) Arrêté royal do 90 février 1N84. AH.umqw Notre arrêté du 17 octobre 1878 relatif en serment des porteurs de contraintes des wateringnes est rendu applicable a touit les agents de ces associations.
Lies agents des wateringues remplissant auprès d'elles dlTrerses fonctions ne prêtent néanmoins qu'un seul serment.