‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 477 sur 578 · A. TRAITEMENTS · texte numérisé non relu

A. TRAITEMENTS

L Taux des traitements. 1) Traitements fixés par les lois spéciales et confirmés annuellement au budget :

a) Membres de la cour des comptes. ~ lioi do so oeCobre iSASy »rt. ûSj modifiée par la Loi da o mars 1868, infra.

b) Membre de l'ordre judiciaire. — Consi. art. los, L.oida

f 8 JolB i8«8, art. 994 h «88 et fl6 avril 1818, supra p. 420.

c) Membres de la cour militaire. — cois des i • mai §868 et 8 Buars 1818. art. ft et O supra p. 462.

d) Professeurs de renseignement supérieur. — Loi do

«V sept. 1886, art. O modifiée par la I^i do 14 mars 1888, supra p. 192. — Loi do SO mai ISIS, art 88 SUpra p. 204.

e) Membres des députations permanentes. — Loi provio-

eiale, art. 10&. Lois des 18 mars 1888 et 88 mars 18t4,

suprap.b29. Greffiers des provinces. — Loi proviaeiaie,

art. 180, Loi da 89 déeembre I8VS9 Supra p 534.

2) Traitement fixés par la loi budgétaire, ex. : ministres.

3) Traitements fixés par le gouvernement dans les limites des crédits portés au budget. Le taux de ces traitements est déterminé par des arrêtés et règlements organiques.

Les dernières lois de crédit en vertu desquelles ont été augmentés d'une manière permanente les traitements des fonctionnaires et employés de Tordre administratif sont les lois du 8 avril 1857 et 2 juillet 1875 (augmentation des petits traitements). Voy. encore les lois de budget des exercices 1863 et 1864 et la loi du 16 août 1863.

— Indépendamment des traitements d'activité, il y a des traitements de non-activité, d'attente, de disponibilité.

— A côté du traitement proprement dit, il faut signaler le casuel^ les émoluments qui tiennent souvent lieu, en tout ou en partie, de traitement.

— Outre les traitements et les sup{)Iéments de traitement, il est attribué dans certains cas des indemnités, soit comme

(1) Pour 1 A Livsn oxtili it u, dotatxov di S. A. B. l« ooxtb db Flivdis T07es tnpra p. 867.

Pour rivDVKVKf vABLSKBSXÀiBi, Tojez saprB p. 314.

Pour IM TsimicimB dis xbxbbbb ou olbboI, ?oyei le tableau compBratif, 819» p.». Cc^c^n, 29

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