TRAITEMENTS ET PENSIONS, CONST. ART
remboursements de Irais inhérents à certaines fonctionB, soit comme rémunération de services extraordinaires etc. Les indemnités impliquent l^idée de dédommagement : les gratifications éveillent colle de récompense.
n. Mode de paiement des TRArrEMBNTS. Arrêté du gouvernement provisoire du 30 juin 1831. Loi du 15 mai 1846 (Cour des comptes) art. 23 iniY«. RégL du 10 déc, 1868 (comptabilité de TEtat) art. 68 ss.
Loi du 18 juin 1869 (organisation judiciaire) art. 244 à 233 supra p. 416.
III. InSAISISSABILITE DKS TRAITEMENTS (1). 1) Codl« dfi proe.
•!▼. art. 5CM>. Lc8 traitements et pensions dus par TEtat ne
1>ourront être saisis qu3 pour la portion déterminée par les ois ou par arrêtés du gouvernement.
2) Fonctionnaires publics et employés cn^iLS. i-*i 4a 91 ▼eotoiie ao IX. Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille flraincs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. — V. encore A. r. ^ïjuiU, 1845 (postes j.
3) Membres du clergé. Arr. du iiiniv6s9 an XI. Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité.
4) OFFrCIERS, SOUS-OFFICIBRS, SOLDATS. i.ol da tft février
1843, art. !•' {pensions, voy. infrap, 775).
9. Les appointements des officiers sont inoessibles et insaissables* excepté :
V* Jusrju'à concurrence d'un cinquième, pour toute créance indistinctement;
2» Pour un cinquième, en cas de débet envers l'Etat:
3*» Pour un tiers, duns les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil.
Ces trois espèces de saisies peuvent s'opérer cumulativement.
s. La solde et les masses des sous-officiers, caporaux et
(l) Pour \p% rtelea analofrae» concernant les p«nti6nt, Toyw infr« i^. M om* 1838. art, 26 t^ra f. 774. L. UJMiUH 184*. off. 4& «1^9. 76ft. X. M/nri«* 1847, mi. 1*' ii|/Wi p. 776 et Statut! des caiasM des reuTes et orpheliM.
soldats, sont incessibles et Insaisissables. Il en est de même du rersement de 150 francs que doivent faire à la caisse du corps les miliciens remplacés, conformément à la loi du 28 mars 1855f-B.-o/f., n* 20). — Voy. aussi Loi 5 awnl 1875, art, 3 (rémunération en matière de milice et Loi du 27 déceml»'e 1885 (rémunération des volontaires avec prime) infra.
5) liOi dn 16 mai «946 sur la comotabilité publique, art. 39 et 40 (infra). Voy, encore Décret au 18 août 1818 et Arrêté royal du 27 déc. 1847.