‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 479 sur 578 · B. RÉGIME DES PENSIONS · texte numérisé non relu

B. RÉGIME DES PENSIONS

(Constitution, Art. 11-^ et IITU

PlIglOVfl OlTXLflS IX BCCLisIlSTiqOBS. - EniSITilT DAVS LA XAOISTBATVBV. — KviUTAT Vt PlirsiOirs DAITS L'iirSBIGirilCBIfT PtrBLIO. - PkHSXOBS 1CIL1TAIBB8. — CaUBBS DBS TBUirBS BT OB^HBLIBS. — CAISaBS XIXTBB.

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

L. 11 jaillet 1832 (Ordrp de Léop ) p.76». L. 4 juillet 1860 lB88imilation\ p. 776.

ii. g4nér. S4 mai 1938 (penii. miltt.) p.76S. L. 26 aTril 18B5 (en^ril?nement) p. 761.

A. r. 19 aoftt 1838. rmvoi. p. 770. 771. L. 10 mal 1866 (enseignement) p. 761.

L. >7 mai IMO (pens. de réfoimp) p. 770. L. 7 mart 1867 (résidence) p. 756, 776.

L. 17 mai 1840 (augmentation) p. 773. L. Z5 Juillet 1867 (magistrature} p. 760.

U. interpr6tative du 9 avril 1R41. p. 773. A. r. 10 déc. 1868 (comptabilité) n. 756.

fi. 25 férr. 1842 (D«>nsions milit.) p. 773. !.. S juin 1860 (oriranls. judiciaire) p. 746.

L. génér. tl juill. 1844 (pens. cit. i p 743. L. 16 mai l876(eQ8eignem. coram.) p.76].

A. r. 7 avr I84S (JustiBcat. du droit) p.76a. A.r 2M avr. 1878 (coromissar. d'arr.) p.744.

L. 24 féTr. 1-47 linsaisissabilité) p. 776. L. 30 juill. 1879 (enseigiwm. »up.) p. 760.

A. r. 38 mal l'*46 (intérimaires» p. 740. L 14 mars 1880 (pensions milit.) p. 777.

L. 17 févr. 1840 (rood. loi de I844)p.744 ss. L. 9 août 1881 (eonserrat., etc.) p. 744 se.

A. r. 23 jaiti 184A (coofrés suspens.) p.748. L- 31 mai 1884 (en8eign«>meitt) p. 762.

A. r. 18 mars 1862 (eor.frés) p. 748. U 8 arril 1884 (enseignement) p. 7tS6.

A. r. 18 avril 1866 (limite d'Acre) p. 769. A. r. 31 déc. Ib84. renvoi, p. 768.

L. 27 mai 1866 (eoinbats de 18:)0) p. 777. L. 31 imll. 1886 (disponib.lité) p. 768.

L. 18 déc. 1867 irenve remariée) p. 767. L. 10 janT. 1886 (peniioos civiles) p. 766.

§ I. PEMSIOIVS CIVII^EA

JETT e:ggl.é«iasxique:s.

LÉGISLATION COORDONNÉE. 1) Loi ffénéral* do Sfl Joli-

!•! 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques (1).

I Voves laf ra p. 760, la loi du 10 Janvier 1886 fdenàir» rhuion dtt pmHwê 4iJ. Le> modificatiODs introduites par cette loi sont indiquées A point nommé, •oos les divers articles de la loisénéraU GoordanMé9.

(1) Vo

Titre I«. Des pensions de retraite.

Chapitre I^. Des pensions de retraite en général. — Section 7^. Admission à la pension. Art. t«. Les magistrats, fonctionnaires et employés, faisant partie de radministration générale et rétribués par le trésor public, pourront être admis à la pension, à soixante-cinq ans d'âge et après trente années de service. — Pour les magistrats, voy. la Loi du 25 juillet 1867, rappelée infra p.l^.et insérée supra p. 208(1).

s II suffira de [65 ans d'âge et de 25 années de service 1.0I da 11 février f »4I9, art. 1" § 1«'"(2)], pour les fonctionnairôB et employés qui auront passé au moins 20 années en service actif, dans les emplois et les grades compris dans le tableau annexé à la présente loi.

s. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé^ reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins 10 années de service.

4. Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins 5 années de service. . ^ ,

5. Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement. — Pour les droits des veuves et orphelins, dans ces circonstances, voy. infra § 7.

(Loi da il fèTri«r 1849, art. 3 § V. Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités en dehors des conditious d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents

ri) AvplÀe<aion» «t «xUnaion* diverêeê de la loi ginér<dê. Conserratoires ro7»ax : IHoitûJ^deUi Chambre du 11 avril 1658: Arr. rojf.n imm». 1866; 28 fhfr. H 81 dëc. 1867 • 23 niin 187». — Académie royale des Beaax-Arts d'Angers et Conaenatolre ro7af de masiQiie de Gand (senrices rendos avant qae leurs membres ftassent placte BOX le môme rang que les fonctionnaires de l'Etat) • Loi du 9 aoûi 1881. — Inatitat snpériear da oommerce d'Anreri. Loi du 9 août 1881. — Employés dea commissa* riaU d'arroûdissement. 4rr. roy. «itt 23 ttvra 1878.

(2) La loi du 81 JoiUet ISM portait 66 ans d'&ge et 26 annéM de aerTloe.

on infirmités n'est constatée par nne commission spéciale, à la ms^orité de quatre voix.

§ 2. Il y aura une commission par province. Elle sera nommée par arrêté royal et composée ae six membres, dont un magistrat de Tordre judiciaire, deux membres de la députation permanente du conseil provincial, deux fonctionnaires supérieurs du département des finances et un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel, fet un inspecteur principal de renseignement primaire. L.0I dn st mars flSSJ, art, 91. — Voy. encore Arr. roy. du 8 mai

La commission sera renouvelée tous les trois ans. Un tiers sortira tous les ans. Le premier renouvellement se fera par la voie du sort. Les memores sortants pourront être renommés ; leurs fonctions sont gratuites.

§ 3. Il sera adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie à désigner par la députation permanente, dans la séance qui précédera immédiatement celle de la commission ; leurs honoraires seront fixés par le gouvernement et i)ayés par les intéressés. Le procès- verbal de la commission indiquera, pour chaque prétendant droit à la pension, l'opinion individuelle des nommes de l'art.

§ 4 Si la nature des blessures, accidents ou infirmités ne permet pas à Tintéressé de se présenter devant la commission, cette impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins à désigner par la commission.] • Sont susceptibles de conférer des droits à la pension : A. Les services civils ou judiciaires, rendus depuis l'âge de 21 ans, par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement, et rétribuées par le trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condition. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à rintérieur près du département des affaires étrangères.

[Loi 4b to janTier 1886, art 1*' § 5. L'exception prévue à Fart. 6 litt. A de la loi du 21 juillet 1844 est étendue à tous les membres du corps diplomatique en activité de service et non rétribués.] n ^^^

B, Les flervioes militaires effectif, à partir de Tâge de

16 ans révolus, (voy. ci-dessous),

[i>o! 4ii tt février f 849, art. 1« § 2. Les Services militaires, mentionnés au § fi de l*art. 6, ne seront admis que pour le temps de présence réelle au corps, et à partir de 19 ans révolus.

Néanmoins les hommes qui ont contracté un engagement volontaire, les miliciens faisant partie de Tarméeà ladate du l*"* janvier 1830, et ceux qui ont été admis postérieurement à cette date, mais avant le l*'' janvier 1840, pourront faire valoir leurs services, d'après le mode actuel, à partir de 19 ans.

Tout autre service militaire, commencé antérieurement à la présente loi, sera compté pour un terme moyen de trois ans, ou, s'il excède ce terme, pour la durée réelle constatée ]

[Lof dn tt mal «866 : elle permet de compter dix années de services aux fonctionnaires civils qui ont été décorés de la croix de fer ou blessés dans les combats de la révolution durant les 4 derniers mois de 1830. — Voy. cette loi infra p. 777.]

ir. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui aura bien mérité dans Texercice de ses fonctions, pourra à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi.

Voy, encore (supra p. 391): Loi da 8 Jaln 18110, art. 88 (fonctions de jurés).

Section II, Liquidation des pensions,

8. Les pensions de retraite seront liquidées sauf les excep tiens indiquées au chapitre II du présent titre, à raison pour chaque année de service, de [1/60, base rétablie par la Loi d« «o Jaovier «886, art. l»' § l»»" (1)1 de la moyenne du traitement dont rintéressé aura joui (2) pendant les 5 dernières années.

Chaque année passé en service actif, dans Tun des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi, comptera dans

(Il La loi da 17 térr. 1840, art. l § 3 avait réduit cettfl base à 1/06. (8) AmiitA aoTAL on 28 x ai 1819 oùnêênint Ut inièrimaif*. Art. 1**. Lta penliOM de retraite et celles dc« reuree et orplieilns sont liquidées d'après la moyenne

PBHSIOtlS dVILBS BT BOCLÉSUSTlQiniS. 747

la liquidation, pour [1/50, base rétablie par la lioi 4« to Jmit, lOSe, aH^** § }^ (1)] de la moyenne de ce traitement.

[Vol dn flv février IMW, art. 2. En cas de mise en disponibilité de magistrats, fonctionnaires ou employés par mesure générale et arec jouissance de traitement d*attente, le temps passé dans cette position sera compté comme service effectif; et le dernier traitement d'activité servira d'élément pour former ou compléter, le cas échéant, la moyenne mentionnée à Tarticle 8 ae la loi du 21 juillet 1844.]

#. Dans le cas prévu par Tart. 5, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de [1/60, ba»e rétabhe par la t-ol du flo jaovier 1 8fMi, art, 1»§ l*"- (2)J pour diaque année de service au-delà de cinq.

Si rintéressé a donné, lors de Taccident, des preuves de courage on de dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers en maximum du traitement, indépendamment des années de service au delà de cinq.

to. Sont compris dans l'évaluation de la moyenne du trai* tement, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de supplément de traitement. — Voy. infra art, 37-3®.

Toutefois, pour les fonctionnaires et employés de l'administration des finances, auxquels des remises tiennent lieu de traitement, la moyenne ne s'établira que sur les 3/4 de ces remises, sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de 2,000 francs.

fi. La moyenne pour la pension des membres du corps diplomatique ne pourra être établie sur un traitement supé* rîeiir :

l<* A celui de chef de département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinafres et ministres plénipotentiaires ;

dm tmitement Attaché AaxfonetioiM dont les miigi6tr»t«,f metioDiuilrM et employés ■ont titolftiret.

S. LeAretenoae établies parlea ttatatt des caitses dos pensions des reavee et, orphelins, excepté celles déterminées aux § 1 et 2 de l'art. 16 (premiers traitements et aofnmentations de traitement, T07. inf^^a } 7) seront prélevés sar les traitemente, rapplémente de traitement, casuel on émolaments dont les magistrats, fonetioiw nabea 6t employés jooiasent réallement, à qaelqae titre que ce solL

Cl) La loidu 17 férr. 1840, art. l { 3 a?ait réduit cette baeé 4 1/».

(S) La loi du 17 férrier 1840, art. 1 § 3 arait réduit cette base 4 1/66.

.29 A celui de gouvernear, ponr les ministres résidents;

29 Aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les cbargés d'affaires et les consuls généraux rétribués ;

4^ A la moitié de ce traitement, pour les autres consulB rétribués.

ty Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services; les jours qui, dans le total ne formeront pas un mois, seront négligés: il en sera de même des fractions de francs. — Voy. encore Arr, roy, du 23 juin 1849, déterminant comment les congés et suspensions seront supputés dans la liquidation de la pension {l).

18. Aucune pension ne pourra excéder les [3/4 maximum rétabli par la tLol da to Juvi«r iSiMi, art. 1 § 2 (2)J du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 17500 francs, maximum nouveau établi par la I.oi da to Janvier tttse, art. \^^ § 2j (3).

Ce maximum est fixé à [5250 francs Loi do io jMivier

(1) AftBlrt «OTAL DU 23 jaiii 1849. Art. I*'. Le temps pasié par les mi^tetntii, fonctiOQDaireB et emploTAc en congre de plas d*an mois, aaof le cm de maladie, ainsi qae le temps de tonte suspension de fonctions définlttrement prononcée,

ânelle qa'en soit la durée, ne seront pas comptés dans la liquidation de leur penalon e retraite.

La présente disposition est applicable, sauf la caa de maladie, aozoongéa obtenos ou renonrelés successiTement dans le conrs de l'année, lorsqnrUs dépaaaeront ensemble la même durée d*un mois.

i. Sauf le cas «le maladie :

1* Tout congé de plus de quinze jours entraîne priTation ou retenue du traitement pour tonte la période excédant cette durée ;

2* Lorsqu'un magistrat, fonctionnaire ou employé, ajant déjà obtenu on congé de quinze ionrs, en sollicitera un nouveau dans le cours de la même année, ce dernier ne pourra lui ôtre accordé qu'arec privation complète de traitement pour toute la durée. . .,

S. Sont dévolues à la caisse des veuves et orphelins :

A. La partie du traitement non payée aux magistrats, fonctionnaires ou employés en congé porsqu'oUe n'excède pas un mois. A.bb. bot. ou 18 X4bs 1852].

B. Les retenues on amendes pour absences non autorisées et pour punitions disciplinaires, équivalentes au plus a un mois de traitement.

4. Il u'est pas dérogé par le présent arrêté, en ce qui concerne les eongéa, aux mesures particulières prises a l'égard des agents du corps diplomatique et eonav-

42}' La loi du VJfèvritr 1849, art. 1 } 4 avait réduit ce maximum aux 2/8. (8) La loi du l Juillet 1844 fixait comme maximum 6000 frs; la fa» Ai 17./ïerier 1849, l'avait réduit a 6000.

t88«, art. V §t (1)] pour les fonctionnaires on employés comptables.

§«• Dans tons les cas où une pension ne s'élèverait pas à [300 francs, minimum établi par la Loi do f o Janvier t»8e, art. l^r § 3 {2)1 elle sera portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus.

Chapitre IL De certaines pensions particulières (3). Section J"". Membres du corps enseignant.

Art. f ft à 19, relatifs à l'enseignement supérieur : (Dispositions abrogées par la Loi dn s» Joillei inv» (insérée supra p. 208). Voy. infra § 3 S5., le régime des pensions dans Tenseignement public.

Section IL Membres du clergé.

w. Les membres du clergé du culte catholique romain, qui jouissent d'un traitement sur le trésor puolic, et qui auront obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, auront droit à une pension de retraite d'après les règles ci-après établies. — Voy. infra, art. 64.

•t. Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire a joui pendant les 5 dernières années sur le trésor.

Néanmoins, la pension ne peut excéder [5000 francs Loi da 11 février f SJ», art. 1" § 1.] — L. 10 janv. 1886, art. 4 infra p. 760.

»». Pour avoir droit à la pension fixée par l'article précédent, il faut avoir atteint lage de 65 ans et compter 40 années de service.

Seront comptées comme années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d'un hôpital, ou aura rempli d'autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte. — Voy. infra, art. 63.

(l)^ loi du II juUUt 184« fixait comme maximum 4000; la Loi du 17 février 1849 l'airaitrédaltaSMOfra.

a) La loi du %l juillet 1844 fixait ce minimam 4 175 frs.

(3) La loi du 17 février 184B, art. 6 a abrogé la loi du 21 jwUet 1844 but les pensions des ministres. Aux termes de cette dernière loi tont chef de département qui comptait deux années an moins de fonctions ministérielles, avait droit à one pension de 4000 frs au moins et de 6000 frs an plos. ^

edbyLjOOgi

Page 1