PBZI8ION8, G0N8T., ART. 114 ET
«a. Lee «oclMastiqueB qni, n'a:^iit pas atteint leur ^« année, seront obligés de se démettre de leurs fonctions pour cause d*inflrmités, seront admis à ia pension, pourvu qu'ils aient au moins 10 années de service
94k. Cette pension sera fixée ainsi qu'il suit :
Pour 40 ans de service, la pension entière :
Pour 30 ans, les 2/3 de la pension entière, plus 1/30 de cette dernière, pour chaque année de service depuis 30 ans jusqu'à 40; *^ ^
Pour 10 ans, la moitié de la pension entière, plus 1/120 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10 ans jusqu'à 30.
SK. Lorsque les infirmités dont le ministre du culte est atteint seront reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions et l'auront mis dans Tim possibilité de les continuer, il pourra, s'il a 5 ans de service, réclamer la moitié de la pension entière.
»•. L'article 5 de la présente loi est applicable aux ministres des cultes
Dans les cas prévus par cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s'ils ont moins de 5 années de service. S'ils ont au moins 5 années de service, leur pension sera réglée conformément à l'art. 24.
»v . Si le titulaire a joui simultanément de plus d'un traitement à raison de fonctions différentes, un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de la pension.
«8. Les pensions des ministres des autres cultes jouissant d'un traitement sur le trésor public, seront réglées conformément au chapitre I*' du présent titre.
TrTRE II. Des pensions de veuves et orphelins. Chapitre /•'. Etablissement de caisses de pensions. ao. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis. ÂTatuts comparés des diverses caisses^ infra p. 730.
•o. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues jGaâtes sur les traitements et suppléments de traitement,
PBNSIONB CIVILBS KT BGCLÈSIASTIQUBS. T51
Sd aucun cas, elles ne pourront être sabsidiées par le trésor public.
st. Tous les magistrats, fonciionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à Tart. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée. — Voy. cependant infra, art. 62.
s». L'avoir des caisses de pensions, sauf les sommes néceësaires pour le service courant, sera placé en rentes sur rstat ou en obligations du trésor.
ss. Les statuts or^niques des caisses, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel^ détermineront :
1» Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ; — Voy. statuts comparés, p. 780.
2» Les taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées an cbapitre suivant ; Yoy statuts comparés p, 780 ss,
2^ Les conditions d admissibilité a la pension des veuves ou orpbelins, ainsi que les régies qui serviront à la liquidation de leurs pensions; Yoy, statuts comparés p. 780 £S.
40 Les cas de déchéance ; Yoy. statuts comparés p, 780 ss*
5^ Le mode d'administration des caisses. Yoy, infra p. 780.