‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 483 sur 578 · L'Intéressé joindra à sa requête · texte numérisé non relu

L'Intéressé joindra à sa requête

1* Un exralt de son acte de naissance ;

V Un état de serrice accompagné de pièces jnetificatlres.

Cat état indiquera séparément les années passées en serrice actif, dans les emptois et grades compris dans le ubieaa annexé à la loi générale ;

9* S'il 7 a lien, poar constater les serrices militaires effectifs, an état de ces der- Llers serTices, certifié par le ministre de la guerre.

4. Si l'intéressé fait raloir des infirmités, il indiquera, en outre, dans sa requête, les causes, la nature, la grarlté et les suites de ces infirmités ou de ces blessures.

Il j joindra tous les renseignements qui tendent a prourer qu'il est hors d'état de continuer ses fonctions, et, le cas éciiéant, la preure que ces infirmités proviennent de Texerciee de ses fonctions.

6. Dans les cas préTus par les art. 5 et 9 da la loi générale, Tlntéressé Joindra à sa requête, indépendamment dan pièces indiquées ci-dessus, une copie certifiée du procèa-rerbal dressé à l'occasion de l'éTènement d'où sont résultés les blessures ou accidents, ou, à déftut, une déclaration de témoins, dont la signature sera légalisée par les bourgmeatres de leur résidence.

Ces actes énonceront :

a. Le Jour, le lieu, la nature de l'éTènement :

6. Lea suites que cet érènement a eu pour l'Intéressé, et qui le mettent hors d'état de continuer et de reprendre ses fonctions ;

Le cas échéant :

c. La déclaration aue l'intéressé a reçu ces bleasures ou éprouré ces accidents dans l'exercice ou à roccasion de l'exercice de ses fonctions ;

d. Les actes de courage et de dévouement extraordinaire, dont l'intéressé aurait fait la preure dans ces cireonsunces. ....

6. Les demandes de pension seront instruites par les soins du ministre au département duquel ressortit l'intéres«é. ^ . ^, ,^ ^

7. Aucune pension ne sera accordée, pour infirmités, qu'au tu d'un certificat signé par deux docteurs en médecine ou en chirurgie, désignés par le ministre, ou, en son nom, par les autorités qu'il délègue.

Ce certificat énoncera d'une manière détaillée: . ,. .. ^ . -

a. Quelles sont les causes probables, la nature, la grarlté et les suites des infir-

è, lîe cas échéant, lea motifs qui prouvent que ces infirmités proviennent de l'exercice des fonctions :

e 81 cas infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes ;

d S'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de continuer ses fonctions.

Néanmoins, pour les employés du service actif des douanes et des accises d un grade Inférieur a celui de contrôleur, le certillcat sera signé par un seul docteur en médecine ou en chirurgie, et par la commission mentionnée a l'article 4 de 1 arrêté du 5 novembre 1841.

8. Le ministre décidera comment 11 sera suppléé, dans l'Instruction des demandes, au défkut de suffisance des pièces.

Cka/fUiré II. Miinilr»9 dêt euUn.

9. Toute demande de pension, formée par un membre du clergé, sera adressée au ehaf du département chargé de l'administration des cultes.

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3<> Le taux moyea pour lec^uel le oasuel et les autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions (1).

88. [1.0I du f f février f 848, ar^ 4. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget de la dette publique.

Le budget du département auquel les intéressés ressortissent ne comprendra que les crédits destinés au paiement du premier terme de leur pension.

Chaque année, le ministre, lors de la présentation du budget de son département, produira la liste nominative et détaillée des personnes admises a la pension dans le courant de Tannée. Il indiquera le terme, et des pensions éteintes pendant le même terme et des pensions qui restaient à servir à répoque du 1«' janvier.]

88. Aucune pension ne sera accordée qu'en vertu d'un arrêté royal rendu sur le rapport du ministre au département auquel ressortit l'intéressé.

Chaque arrêté énoncera les motifs et les bases légales de

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