La reqaète indiquera
1* Lei nom, prénoms, âge, domicile on résidence de rintéresBé; 2* Les deriùèroB fooctiona qu'il a remplies ;
S* Le chef-lieu d'arrondineu.ent (agence du trésor) où il désire que <a penaioa loi soit p^yée.
11. LVccIéfliastiqae Joindra à sa requête, oxitre les pièces indiqoées à Tartiele 3 ci-dessus, l'acti* de l'aatortté ecclésiastique supérieure qui lai accorde sa démission.
Il comprendra, s*il y a lieu, dans son état de service, les fonctions eeclésiastlqaea non rétribuées par le Trésor public, qu'il a remplies et qui, aux termes de l'article 22 de la loi générale, peuvent être comptées pour la pension.
12. Les articles 4 et suirants du présent arrêté soat applicables aux mintotres des cultes.
(1) Le traitement, 7 compris le casqel et les émoluments, fixé par le gouTernement, en exécution des art. 10 et 37, n* 3, ds la loi du 31 juillet 1844. et tenant lien da supplément de traitement, sert de base aux retenues 4 exercer au profit des caisses de veuves et orphelins.
La mojenn.' du traitement, ainsi calculée, sert de base à la liquidation des pensions, tant des fonctionnaires et employés que des veuves et orphelins.
Ne sont pas comprises dans la fixation des traitements, suppléments de trait«m«nis, casuel et émoluments tenant lieu de Hupplément de traitement, les indemnités accordées, soit comme rémunération de services ou de travaux extraordinaires ou imprévus, soit conrime remboursement de fhtis inhérents 4 certaines fonctions, tels que firais de bureau, frais de déplacement, etc., non plus que toutes antres sommes allouées, pour des serrices purement accidentels et dont la qootité n'est pas arbitrée 4 une somme fixe, en /exécution du n* 3 de l'art. 37 de la loi du 21 juillet 1844.
la liquidation de la pension ; il mentionnera les certificats et les noms de ceux qui les ont délivrés ; il sera inséré au Bulletin officiel et par extrait au Moniteur. — L. du 18 février 1845, art. 3 (supra p. 343j.
#o. La pension court à dater du jour où rintéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité. — Arr, roy. 10 dée. 1868 (comptabilité de VEtat), art, 70 et 71.
41. Nulle demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à Tappui, dans le délai de trois ans, à partir du jour indiqué à rarticle précédent.
js. Tout prétendant droit à la pension, qui aura laissé s*écouler plus d'une année, à partir de la même date, sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouira qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande sera parvenue au ministère.
4S. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrit». Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.
Aucun paiement n'aura lieu au profit d'héritiers ou avantscause, qui n'auraient pas produit dans l'année l'acte de décès du pensionnaire.
44. Les pensions seront payées par trimestre, sur certificat de vie des parties prenantes. — Arr, roy. 10 déc 1868, (comptabilité de VEtat), art. 75 ss.
Elles seront acquittées intégralement pour tout mois commencé.
Les certificats de vie seront délivrées par l'autorité communale du lieu de !si& résidence du pensionnaire ; ils le seront sans ft*ais pour les pensions n'excédant pas 600 francs.
45. Les pensions ou les quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, H d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 203, 205 et 214 du Code civil {obligations alimentaires). — Voy. Code proc. civ., art. 580 supra p. 742.
Section IL Interdiction du cumul; cas de déchéance. te. Nul ne pourra jouir simultanément, à charge du trésor
Eublic, de deux pensions, ou d'un traitement et d*une pension. 'intéressé aura le choix du traitement ou de la pension. L'option du pensionnaire pour le traitement n'aura d'antre effet que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le traitement.
Dans tous les cas, les derniers services seront i^outéB aux
f>récédents pour faire opérer éventuellement une nouvelle iquidation de sa pension 411. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : P Le traitement et la pension qui, réunis, n'excôdent pas [1,500 fv. i^ot do flo Janvier 1886(1)] ; 11 sera permis de les cumuler s'ils sont dus à raison de services différents; 2^* Les pensions qui, réunies, n'excôdent pas LlOOO fï*ancs ;
I^ol du flO Janvier §886 (2).]
3* Les pensions accordées à titre onéreux ;
4<> Les pensions attachées à un ordre militaire, en vertu des lois. — Loi du 11 juitlet 1832. art, 7 supra p. 365.
48. Toute personne jouissant éCune pension sera tenue ^ sous peine ae déchéance^ de résider aans le royaume^ à moins d'une autorisation expresse du roi.
Dans ce cas, il sera fait une retenue de 1/3 sur toute pension de 2,000 francs et au-dessus,
[Loi du 9 mars §869, art. i«. L'article 48 de la loi du 21 juillet 1844 est abrogé. Toutefois cette disposition reste en vigueur à l'égard des pensionnaires qui se trouvent sous le coup d'une condamnation à la peine d'emprisonnement.]
419. La condamnation à une peine infamante (criminelle), emporte la privation de la pension ou du droit a l'obtenir ; la pension pourra être rét:ibiie ou accordée en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, il sera payé sur le trésor public, à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse des veuves et orphelins, s'il était décédé.
Cette pension cessera lors du décès du condamné, ou du rétablissement de sa pension.
(1) La loi dM il mOlét 1844 portait : 1200 tt%,
(2) Xa loi iv 21 jnOM 1844 portait : 80O frs.
%m. Toat magistrat, fonctionnaire ou emplové, révoqué de ses fonctions ou démissionnaire, perd ses droiis à la pension; cependant le gouvernement pourra Ty admettre ou Lui en accorder les 2/3, lors de la révocation, s'il est dans Tun des cas prévus par le titre !•' de la présente loi.
Si le démissionné ou démissionnaire est remis en activité, les années de service antérieures lui seront comptées. Chapitre IL Pensions des veuves et orphelins.
st. Les pensions des veuves et orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué.
6». Aucune pension ne sera accordée que par un arrêté royal, rendu sur le rapport du ministre au département auquel ressortit la caisse.
ss. Les pensions prennent cours à dater du 1^ du mois qui suit le décès.
Les dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus leur sont applicables.
S4. Nulle pension ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, va un maximum de 4,000 francs.
&s. Tbu^é veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.
[Loi du flS déoembre fl969, article unique. Par dérogation à Fart. 55 de la loi du 21 juillet 1844, la veuve sans enfant, qui se remarie, conserve la moitié de sa pension.]
6e. La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n*ont aucun droit à la pension.
sv . Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre deux caisses, un arrêté royal en axera les bases et les conditions. •
Titre IV. Dispositions transitohibs.
69. Les pensions inscrites actuellement à la charge de la caisse de retraite du ministère des finances et de Tadministration des postes, seront acquittées par le trésor public, à dater du l^' jour du mois qui suivra la promulgation de la présente loi.
Biles seront si^û^ttes li révision, ^ .
La réyersioD de ces pensions actuellement inscrites, stipulée en faveur des veuves et orphelins dans les cas et de la manière prévus par le règlement du 29 mai 1822, est maintenue.
&•. Les fonctionnaires et employés ressortissant au ministère des finances ou à l'administration des postes actuellement en fonctions, conservent la faculté de faire liquider éventuellement leur pension d*après les bases de Tarrété royal du 29 mai 1822. Toutefois, les services postérieurs à la présente loi ne seront pas pris en considération pour dépasser les limites établies par Vart. 13 ci-dessus. — voy. supra, art. 13.
Ceux qui ont des services admis aux termes de l'art. 60 du règlement du 29 mai 1822, ou admissibles de plein droit suivant l'art. 59 du même règlement, sont maintenus dans la jouissance des droits quils ont acquis de ce chef. Néanmoins aucune pension ne pourra dépasser la somme de [5000 tn.