L.OI du f 9 février €841», art. !«<' § 5.J
eo. A dater du l« du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les pensions inscrites au pront des pilotes et servies par la caisse du pilotage, seront acquittées par le trésor public.
L'actif de cette caisse, en calculant diaprés les revenus, sera partagé au prorata des dépenses dont TEtat et la caisse se trouveront chargés à la même date.
•fl I es professeurs et autres personnes attachées actuellement aux universités de l'Etat, pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816. Les pensions des veuves et des orphelins des professeurs qui viendront à décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi, seront liquidées d après les bases de l'art. 87 du même règlement et resteront à la charge du trésor public. — Cette disposition a cessé d'être appliquée par suite du vote de la loi du 30 Juillet 1879 (éméritat) supra p. 208.
•». Les magistrats, fonctionnaires et employés qui n'ont contribué, jusqu'à présent, à aucune caisse de retraite de veuves et orphelins, qui sont célibataires ou veufs sans enfants mineurs, et qui seront âffés de plus de 55 ans, au moment de la promulgation de la présente loi, ne seront point tenus à contribuer à la caisse de retraite iuititttée ea
verlu de l'art. 29, de la loi, pour les admiDÎstratioDS auxquelles ils rassortissent.
Ud délai de trois mois, à dater de rinstitution de la caisse (jui leur est assignée, leur est accordé pour déclarer leur intention d'user de la faculté que leur laisse le paragraphe précédent.
€is. Le temps d'interruption du culte catholique, sous le gouvernement de la république française, comptera dans la supputation des années de service des ministres de ce culte.
•4. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux ministres des différents cultes qui, à raison ae leur âge ou de leurs intirmltés, ont cessé leurs fonctions depuis la publication de la Constitution, et à ceux dont les pensions n'auraient pas été liquidées auparavant.
L'inscription et le payement de ces pensions n'auront lieu qu'à partir du 1«' du mois qui suivra la promulgation de la loi.
es. Sont abrogés les lois, arrêtés et règlements concernant :
1^ Les pensions civiles ou ecclésiastiques de retraite.
29 La caisse de retraite et des veuves, établie au ministère des finances.
Néanmoins, jusqu'à la révision des lois relatives à la poste aux chevaux, les dispositions de la loi du 19 frimaire an VU, sur les pensions des postillons, sont maintenues.
Tableau dea foneiloBBalrea el eaiployéa déat^néa dana laa ariielea • ai 8 de la loi.
Douamêt.
Intpectean.
Contrôlears.
Ltentenanto.
Sou lientensntt.
Biii^iera.
SooB-brii^dierf.
PrépoiéB de P* d.
Préposés de 2* el.
PetroDs
Matelots.
Moasse».
Aeciêet.
Contrôlears.
Commii de 1** el.
Commli de S* cl.
Commis de 8* cl.
Baux tt/orHê.
Briffadiers.
Gardes.
Xcarine.
Cbefs-piiotes.
csons-chefs-pilotes.
Patrou s 'pilotes.
l' ilotes.
Elèves-pilotes.
Aspirants-élèT.-pU.
MateloU.
Machinistes.
Cbaaffears.
Ckewùiu de fer.
Machinistes.
Chaafléars.
Gardes-convoi.
Gardes-tender.
Gardee^ein.
Coke-foamler.
FotUt.
Facteurs.
Goarriers des malles.
Minn.
iDfcéniears.
Soas-ingénienrs.
Conducteurs Fontt H ehaïuêiet.
Infcén. ) en service Soos-lnflr. y dans les Coadnct. ) polders.
2) 1^1 da fo Janvier 18811 sur les pensions civiles, aK. i*r. § l". Le § 3 de l'art. I« de la loi du 17 février 1849 est abrogé. Liis bases do 1/^ et de 1/50| mentionnées aux arti-
des 8 et 9 de la loi du 21 juillet 1844 pour la liquidation des pensions de retraite, sont rétablies.
§ 2. Le maximum des 2/3 du traitement et les maxima de 5,000 et de 3.500 francs, tixés par les §§ 4 et 5 de l'article l*' de la loi du 17 février 1849, sont respectiyement portés aux 3/4 du traitement, à 7,500 et à 5,250 rrancs.
§ 3. Le minimum de 175 ft*ancs Hxé à l'art. 14 de la loi du 21 juillet 1844 est porté à 300 francs.
§ 4. Les chiffres de 1,200 et de 800 francs indiqués à Tarticle 47 de la même loi sont portés respectivement à 1,500 et à 1,000 francs.
g 5. L'exception prévue à l'art. 6, litt. A, de la loi du 21 juillet 1844. en faveur des surnuméraires et des seconds secrétaires de légation, est étendue à tous les membres du corps diplomatique en activité de service et non rétribués.
s. Les pensions des fonctionnaires et employés civils, admis à la retraite on pensionnés avant la mise en vigueur de la présente loi, seront révisées d'après les bases indiquées à l'art. 1«^ avec jouissance à partir au l»" janvier 1886.
s. Un crédit spécial de 15,000 francs est ouvert au ministère des finances pour couvrir les frais résultant de la revision des pensions, conformément aux dispositions de la présente loi. Il sera rattaché au budget de ce département pour l'exercice 1886.
41. Les dispositions spéciales qui règlent actuellement les pensions de la magistrature, du corps enseignant et du clergé et les pensions militaires sont maintenues.
s. Le gouvernement pourra pendant une année à partir de la mise en vigueur de la présente loi, admettre les demandes de pensions produites plus de trois ans après le jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité.
A l'expiration de l'année, le gouvernement rendra compte aux chambres des décisions prises en vertu de cet article.
§ ?»• ÉMÊItlXA^X
lioi do S& juillet flSOV (insérée supra p. 421). § 3. ÊMÊMXikX