‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 487 sur 578 · Il sera institué à la même date une caisse unique, char · texte numérisé non relu

Il sera institué à la même date une caisse unique, char

§ée de payer les pensions dues aux veuves et aux orphelins es fonctionnaires et employés affiliés aux caisses supprimées, ainsi que les pensions à conférer à l'avenir aux veuves et aux orphelins des instituteurs primaires et des professeurs urbains.

Cette caisse prélèvera, dans la liquidation des caisses dissoutes, la part actif net nécessaire pour faire face aux obli- Sations qu elle assume à raison des pensions actuellement ues aux veuves et aux orphelins.

s. Les statuts de la caisse des veuves et orphelins des professeurs urbains et des instituteurs primaires seront provisoirement arrêtés, d'après les bases des statuts des caisses fondées en vertu de la loi du 21 juillet 1844 pour les fonctionnaires et employés de TEtat, sans que, pendant cette période transitoire, les retenues ordinaires puissent dépasser le taux actuel.

Us seront revisés, s'il y a lieu, d'après les règles nouvelles qui seront ultérieurement appliquées à ces caisses.

Ils devront être approuvés par arrêté royal.

4. Le solde actif net des caisses liquidées, le prélèvement à faire aux termes de l'article 2 préalablement déduit, sera employé, en capital et intérêts, à payer, à partir du 1«' janvier 1877, les pensions qui, à la même date, seront inscrites on dnes par ces caisses à des professeurs ou instituteurs.

s. Si ce capital est épuisé avant que toutes les pensions

7<fô PENSIONS, 0ON8T., ART. 114 BT 117.

soient éteintes, celles qui resteront dues seront servies par les communes, les provinces et l'Etat dans les proportions suivantes : 2/5 par les communes; 1/5 par les provinces; 2/5 par TEtat.

6. Dans ce cas, des arrêtés royaux répartiront, entre les provinces et entre les communes de chaque province, la somme à payer annuellement pour le service de ces pensions.

Cette répartition se fera proportionnellement à la dorée des services rendus par les pensionnés dans chaque proyince et dans chaque commune.

Les députations permanentes seront préalablement entendues sur les bases de ces répartitions.

1. § 1*. A dater du !«' janvier 1877, les professeurs et instituteurs communaux seront admis à la pension et leurs pensions seront liquidés conformément aux lois et règlements qui régissent les pensions civiles des fonctionnaires et employés de rEtat. en tant que ces régies y peuvent être appliquées et qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

§ 2. (Remplacé par Vart. t de la Un du 21 mars 1884 ct> après p. 763).

§ 3. La pension sera liquidée à raison, pour chaque année de service, de l/55« de la moyenne du traitement, casnel et émoluments compris, dont Tmtéressé aura joui pendant les cinq dernières années.

Les années de service ne seront comptées qu'à partir du ^'janvier qui suivra Tannée dans laquelle intéressé sera parvenu à lâge de dix-neuf ans accomplis.

8. (Remplacé par l'art, l^ de la loi du 8 avril 1884 ciaprès, p. 166).

•. Des arrêtés royaux régleront les époques et le mode de recouvrement des parts contributives des provinces et des communes dues en vertu des articles 6 et 8, si ces parts ne peuvent être retenues sur les subsides de l'Etat.

to. (Remplacé par Vart, 2 de la loi du % avril 1884 ciaprès p. 767).

2) i«ol do 8f mars fl884, art. !«-. Lors de la liquidation des pensions des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs communaux, il sera prélevé, au profit de la caisse instituée par la loi du 16 mai 1876, sur les fonds disponibles des anciennes caisses de prévoyance dissoutes par la même

PBNStom DAN0 L'KNSBI€(MBMBNT PUBLIC. 76^

loi, tm capital proportionné à la durée de la partieipatioû des professeurs et instituteurs à ces caisses. Le môme prélôvement aura lieu pour le règlement des

rmsions de veuves et orphelins des agents affiliés à Tune ou Tautre des caisses instituées par la loi du 21 juillet 1844.

Lorsque ce fonds sera épuisé, il sera procédé, pour le payement des parts incomoant à l'Etat, aux provinces et aux communes, comme pour la pension personnelle des pro«fesseurs et instituteurs, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 16 mai 1876.

9. Le deuxième paragraphe de l'art. 7 de cette dernière loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Toutefois, ils peuvent être mis à la pension, sur leur demande, à l'âge de cinquante ans révolus, pourvu qu'ils comptent trente années de service, et, par mesure d'office, à l'âge de soixante ans, lorsqu'ils comptent au moins quinze années de service.

Les conditions de la mise d'office à la pension sont déterminées par arrêté royal. -

s. Les membres du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement communal peuvent être mis en disponibilité pour cause de maladie on dans l'intérêt du service, par le ministre de l'instruction publique, soit sur la proposition du conseil communal, soit d'office, le conseil communal entendu.

Le traitement d'attente ne pourra être supérieur aux trois quarts du traitement d'activité, casuel compris.

Un règlement, arrêté par le roi, détermine les autres conditions ae la mise en disponibilité.

(i^oi do 81 JaSiiet f 1186. Article unique. Les traitements d'attente des membres du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement communal^ mis en disponibilité, pour cause de maladie ou dans l'intérêt du service, par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publinue. soit sur la proposition du conseil communal, soit d'office, le conseil communal entendu, conformément à l'article 3 de la loi du 31 mars 1884, seront supportés par l'Etat, la province et la commune, dans les proportions établies par l'article 5 de la loi du 16 mai 1876, concernant la mise à la pension des mêmes agents. Le temps de disponibilité comp-

764 PBNSI0N8, GONST., AKT. 114 BT 117.

tera dans le calcnl de la pension dont le taux sera ré^lô comme si Tintéressé avait joai de son revenu d*actiyité pendant qu'il a été en disponibilité.]

4. Les professeurs, instituteurs et autres personnes en fonctions au l^' janvier 1877, que les statuts des caisses dissoutes par Tart. !«' de la loi du 16 mai 1876 autorisaient à faire valoir certains services, mais dont les droits n*ont pas été réglés par cette loi, sont maintenus dans la joaissanoe du bénéfice desdits statuts.

Les personnes dont l'établissement ou Técoie à laquelle elles étaient attachées à changé de caractère, soit par le retrait du subside, ou pour toute autre cause dérivant des lois et règlements, pourront faire valoir leurs droits à la pension à Tàffe de cinquante-cinq ans, sans qu'on paisse exiger la conaition de trente années de service.

La pension sera calculée à raison des services réellement rendus et d'après la moyenne du revenu des cinq dernières années Elle sera payée d'après les bases de l'art. 8 de la loi du 16 mai 1876.

6. Les professeurs et instituteurs communaux démissionnaires qui ont été autorisés à continuer leurs versements en vertu de l'art. 5 des statuts du 18 décembre 1855 et de l'arrêté royal du 12 juillet 1859. sont admis à la pension à Tàge de cinquante-cinq ans révolus. Leur pension sera réglée d'après le nombre d'années de versements aux institutions dissoutes et le revenu à raison duquel ils y ont contribué. On prendra pour base le cinquante-cinquième du revenu moyen, sans

Jiu'il puisse être fait application des autres avantages conérés aux professeurs et instituteurs en activité de service.

Ces pensions seront payées dans la proportion indiqua à l'art. 8 de la loi du 17 mai 1876, pour le temps pendant lequel ces agents démissionnaires ont exercé leurs fonctions et pour lequel ils ont contribué aux anciennes caisses.

La part incombant à la période écoulée depuis leur démission jusqu'au 1" janvier 1877 sera payée par le trésor public.

6. Lorsque des membres du personnel administratif et enseignant des établissements communaux auxquels la loi du 16 mai 1876 assure des droits éventuels à la pension sont appelés à des fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public, soit dans l'enseignement^ soit dans une a«tmiiustra-

PENSIONS DANS L'ENSEIONEMBNT PUfiLIC. 766

tion publique et, réciproquement, lorsque des fonctionnaires rétribués par l'Etat, en devenant agents de la commune dans l'enseignement public, tombent sous l'application de cette même loi, ils sont admis à compter pour la liquidation de la pension tontes les années de service accomplies à ce double titre.

La quote-part de la pension due par l'Etat, la province on la commune sera déterminée d'après le mode adopté par les articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1876 et, selon les circonstances, par les dispositions des lois en vigueur au moment de la mise à la retraite.

■t. La part de pension due à raison de services militaires est payée en totalité par le trésor public.

8. Les dispositions qui précédent sont exécutoires à dater du 1« janvier 1877.

•. Un inspecteur principal de l'enseignement primaire sera ad)oint, dans chaçiue province, aux commissions provinciales des pensions instituées par l'art. 3 de la loi du 17 février 1849.

f •. Les articles V des lois des 26 avril 1865 et 10 mai 1866 sont remplacés par la disposition suivante :

Les membres du corps administratif et enseignant des établissements d'instruction moyenne dirigés par l'Etat, l'inspecteur général et les inspecteurs de cet enseignement ; les membres du corps administratif et enseignant des établissenormaux d'instituteurs et d'institutrices, ainsi que les inspecteurs et les inspectrices de ces mêmes établissements ou des écoles primaires communales; les membres du personnel administratif et enseignant de l'institut supérieur de commerce d'Anvers, Jouissant, comme fonctionnaires de l'Etat, d'un traitement sur le trésor public, peuvent être admis & la pension sur leur demande, à l'âge de cinquante-cinq ans, pourvu qu'ils comptent trente années de service ; ils peuvent ôtre mis à la pension par mesure d'office à l'âge de soixante ans, s'ils comptent quinze années de services.

La base d'un soixantième, prévue par les articles 2 de ces lois» est remplacée par celle du cinquante cinquième de la moyenne du traitement, casuel et émoluments, dont l'intéressé aura joui pendant les cinq dernières années.

«t. L'article 6 de la présenté loi est applicable aux fonctionnaires énumérés à l'article 10 ci-dessus.

'm PBHKOVS, OONST.» ART, U4< BT U7.

f »w Les mâmbres du perBooDel adminiftU^atif e4eiifieigna»t indiquôB audit article 10 peuvent être placés daas la position de disponibilité pour cause de maladie ou dans L'iatôrét du service. Ce temp&de disponibilité comptera dans le oaJlcul de la pension, dont le taux sera réglé d'après une movenoe comme si 1 intéressé avait joui de son revenu d*activite pendant le temps qu'il a été en disponibilité.

Les conditions de la mise en disponibilité seront déterminées par une disposition royale.

§8. Nulle demande de pension pour cause dMnûrmitéB ne sera instruite ou accueillie si elle n'est présentée, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le délai de six mois à dater du jour où l'intéresse aura cessé de toucher son traitement soit d'activité, soit de disponibilité.

14. Sont admissibles dans la supputation de la pension des personnes dont il s'agit dans la présente loi. Les services dûment constatés rendus :

JL Dans les anciennes éceles primaires royales ou écoles modèles décrétées par arrêté royal du 3 juin isn ;

B. Dans les athénées communaux;

C Dans les collèges communaux ;

i>. Dans les écoles moyennes communales ;

S, Dans les anciennes écoles commerciales et industrielles;

F. Dans les écoles primaire supérieures du gou verneaieoi;

Q. A l'ancienne école centrale de conunarce et d'indjustrie à Schaerbeek.

3. À l'institut supérieur de commerce, à Tacadénûe royale des beaux-arts d'Anvers, ainsi qu'au conservatoire de musique de Gand, depuis la création de ces établissements.

Les services mentionnés ci-dessus peuvent entrer en ligne de compte lors même qu'il n'y a pas eu participation à une caisse de prévoyance ;

/. Les années de participation aux caisses de prévoyance pour les services rendus dans les collèges patronnés.

§5. Les articles 3 et 4 de chacune des lois des 2S avril 1865 et 10 mai 1866 sont rapportés.

3) Loi da 8 mwrVL f MM, art. •«^. Les peoBîoas. oonférées en vertu de l'article 7 de la loi du 16 mai 18^^ simi i^yées, savoir :

PBN8ION8 DANS L'ENSEIGNEMENT PUBUC. 767

2/5 par les communes ;

1/5 par les provinces :

2/5 par rEtai.

Lorsque plusieurs communes ou plusieurs provinces concourent au payement de la même pension, chacune d'elles contribue d'après la durée des services admis en liquidation qui lui ont été rendus, et d'après le montant total des traitements qui le9 ont rémunérés, en y comprenant le casuel et les émoluments.

Bn ce cas, les années de service attribuées, aux termes de Tarticle 2, à la possession d'un diplôme, sont réparties, le cas échéant, entre les diverses provinces et communes où le professeur ou l'instituteur a successivement exercé ses fonctions, au prorata de la durée des services effectifs rendus dans chacune d'elles ;

9, Sont comptés dans la liquidation des pensions :

lo Pour quatre années de service :

A. Les diplômes légaux des doctorats conférés conformément à la loi sur l'enseignement supérieur ;

B. Le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moven du degré supérieur ;

C. Les diplômes délivrés par les écoles spéciales du génie civil, des arts et manufactures et des mines, annexées aux universités de l'Etat, par l'école de médecine vétérinaire, l'institut supérieur agricole et l'institut supérieur de commerce, et qui, conformément aux programmes approuvés par le gouvernement, exigent au moins quatre années d'études ;

D. Le brevet de nomination délivré aux officiers des armes spéciales sortis de l'école d'application annexée à l'école militaire ;

2° Pour trois années de service ;

A. Les diplômes délivrés par les écoles et les instituts spéciaux et qui correspondent a trois années d'études ;

B. Le diplôme <fe professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ;

C. La lettre de nomination d'adjoint d'état-ms^or ou le certificat constatant le résultat satisfaisant des examens de sortie de l'école de guerre ;

fPour deux années de service :

. r.e diplôme d'instituteur primaire ;

B. Le diplôme de capacité pour renseignement soit des langues vivantes, soit de Thorticulture et de Tarboriculture ;

6. Les diplômes d'ingénieur et de conducteur qui n'exigent que deux années d'études;

D. Le brevet de nomination délivré aux officiers d'infanterie et de cavalerie sortis de l'école militaire ;

4^ Pour une année de service :

Le diplôme de capacité délivré eu vertu d'un arrêté royal, soit pour l'enseignement de la gymnastique, soit pour renseignement du dessin soit pour l^enseignement de la masique.

Lorsqu'un membre du personnel enseignant est charge de cours divers qui exigent la possession de plusieurs diplômes, certificats ou brevets, il peut cumuler le bénéfice qui résulte de chacun d'eux aux termes du présent article, sans que toutefois l'ensemble des années de service à faire valoir de ce chef puisse dépasser le nombre de quatre.

Ces diplômes sont également admis pour compléter le nombre d'années de service exigées pour l'admiseion à la pension, et la charge qui en résultera sera répariie entre les communes, les provinces et l'Etat, dans la proportion indiquée à l'article l^.

9. Les dispositions qui précèdent remplacent les articles 8 et 10 de la loi du 16 mai 1876, l'article 3 de la^oi du 26 avril 1865 et l'article 3 de la loi du 10 mai 1866

4) Voy, encore Arrêté royal du 3t déeembre t884 contenant le Règlement relatif au mode de liquidation de la pension des personnes attachées atcœ établissements d^ enseignement des communes et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget communal.

1) Loi grénérali» do 94 mal 1889. TiTRE I«^. DES DROrrS

A LA PENSION PAR ANCIENNETÉ. Art. !•'. Lcs militaires de tout grade et de toute arme, qui ont quarante années de services et qui sont âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ont droit à une pension de retraite.

[iK»i da 11 Jaiii«»i 18»», instituant VOrdre de Léopold^ art. 1 supra p, 364].

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