Le roi a la faculté de mettre à la pension de retraite
l^ Les militaires qui comptent trente années de service effectif, et qui sont reconnus hors d*état de continuer à servir ;
2? Ceux qui ont quarante années de service et qui en forment la demande ;
3° Ceux gui ont atteint Tâge de cinquante-cinq ans accomplis (1). — voy. Loi du 14 mars 1880, art. 6 concernant les officiers de l ancienne marine militaire encore en service (infra p. 777).
s. Les années de service se comptent à partir du jour de Tadmission du militaire dans un des corps de l'armée, et seulement à partir de Tàge de seize ans révolus, s'il est entré au service avant cet âge.
Il est compté quatre années de service effectif, à titre d*études préliminaires, aux élèves de l'école militaire, au moment où ils sont nommés au grade de sous-lieutenant, ainsi qu'aux personnes qui sont admises dans le service de santé de l'armée, au moment de leur nomination au grade de médecin-adjoint.
4. Le temps passé hors d'activité sans traitement ne peut compter dans la supputation du service. Le temps passé en disponibilité compte pour toute sa durée ; il en est de même
(l) ArriU rogal dm 18 aoril 1866. art. 1". L«8 offlolers de l*armé« seront admis à faire raloir leurs drolu à la retraite, lorsqu'ils auront atteint l'Age fixé ci-dessous, saTOlr :
Les lieutenants généraux 96 ans.
Les généraux mijors 63 >
Les colonels 60 »
Les lieutenants-colonels et majors 68 »
Les capitaines, lieutenants et sons-lieutenants 66 >
2. Konobttant la disposition centenne dans l'art. 1*' du présent arrêté, nous nous réaerTons la Cftculté de Ikire l'application exacte de la loi sur les pensions aux ofUciera à Téirard desquels leurs infirmités ou d'autres circonstances particulières rendraient cette mesure nécessaire.
3. Notre ministre de la guerre nous fera un rapport particulier sur les officiers qu'il pourrait 7 avoir lieu de maintenir exceptionnellement dans les cadres d'acti- Tité aa delà du terme fixé par l'art. 1*', en nous soumettant les propositions aux-
Joellea eea eirconstancei» pourraient donner lien. — D^pméi 1870, Uê ditpotUioiu ié Arr. rop. du 18 avril 1866 ne 9oni fimê rigowreuwwitid 9uim0ê dam lapratiqne oA-
du temps passé en non activité pour cause de maladie contractée à foccasioQ du service ; pour licenciement de corps ou suppression d'emploi. Le temps passé en non activité pour la moitié de la durée, et le temps passé en réforme, pour le quart seulement.
5. Est compté pour la pension militaire le temps passé dans un service civil qui donne droit à la pension, pourvu, toutefois, que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans.
Titre II Des droits a la pension pour blessures
ou INFIRBIITÉS.
«. Les «blessures, lorsau'elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, donnent droit à une pension de retraite, quelle que soit la durée des services.
Les infirmités donnent le même droit lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles sont reconnues provenir de fatigues, accident ou dangers du service militaire.
La cause, la nature et les suites de blessures ou infirmités, sont justifiées dans les formes et dans les délais qui sont déterminés par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel.— Arr. roy. 19 août 1838.
V. Les blessures ou infirmités , provenant des causes énoncées dans l'article précédent, ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l'amputation, ou la perte absolue de l'usage d'un ou plusieurs memores. '
8 Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à l'obtention de la pension que sous les conditions suivantes :
1» Pour l'officier, si elles le mettent hors d'état de pouvoir servir activement, et lui ôtent la possibilité de rentrer ultérieurement au service ;
2® Pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, si elles les mettent hors d'état de servir et de pouvoir à leur subsistance.
[Coi du t» mal ifMo sur les pensions de réforme^ art 1«'. Il est accordé une pension de réforme à tout militaire âgé demoinsdeSSans, lorsque, par suite de blessures ou d'infirmités autres que celles qui, aux termes de l'article 6 du titre II de la loi du 24 msi 1838, donnent droit à la pension de
PENSIONS HIUTAIRBS. 771
retraite, il se trouve dans l'un des cas prévus par Tart. 8 de la loi précitée, pourvu qu'il soit constaté que les causes de ces blessures ou iuârmés sont indépendantes de sa volonté.
2. Sont exceptés les militaires en dessous du grade d'officier, qui n'ont pas servi le nombre d'années exigées par les lois du recrutement de l'armée.
3. Le taux des pensions de réforme est réglé conformément aux art. 21 et 22 du titre IV de la loi précitée, en réduisant d'un cinquième le montant de la pension.
4. Les droits d.es militaires à la pension de réforme sont constatés dans les formes déterminées pour les pensions de retraite pour blessures et infirmités.
5. Les dispositions du titre V de la loi du 24 mai 1838, sur les pensions militaires de retraite, sont applicables aux pensions de réforme.]
TrrRE III. Des DRorrs des veuves et orphelins.
9. Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou morts par suite de blessures reçues à la guerre ou dans un service commandé, ont droit à une pension viagère, pourvu que le mariage ait été autorisé parle gouvernement, et qu*il soit antérieur aux blessures qui ont occasionné le décès. — Vby . in/m, art. 23.
La justification de la validité du mariage, des causes, de la nature et des suites des blessures, est établie dans les formes prescrites par un arrêté royal inséré au BuUetin officiel. — Arr. roy. 19 août 1838.
io. En cas de séparation de corps prononcée à la requête du mari, la veuve d'un militaire ne peut prétendre à aucune pension ; dans ce cas et dans celui de divorce, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
La veuve pensionnée perd ses droits en contractant un nouveau mariage; ses enfants sont également considérés comme orphelins.
11. Les orphelins ont droit, pour tous ensemble, à un secours annuel égal au montant de la pension que leur mère a obtenue ou aurait eu droit d'obtenir ; ce secours est payé en entier jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint vingt et un ans accomplis. Mais, au fhr et à mesure que les
aînés ont atteint cet âge, leur part est réversible sur les mineurs. — Yoy. infra art, 23.
Titre IV. Fixation des pensions de retraite. Section I^. Par ancienneté de service,
19. La fixation de ces pensions est réglée, pour chacun des grades de Tarmée, et sans distinction d'armes, conformément au tarif des trois premières colonnes du tableau annexé à la loi. Ce tableau a été successivement remplacé par ceux de la loi du 27 mai 1840,^ la loi du î:^ juillet 1871, enfin par celui de la loi du 14 mars 1880 actuellement en vigueur, ( Voy, infra p. 778).
«8. Le médium porté à la première colonne est acquis après trente années de service effectif, et il est susceptible d accroissement pour chaque année de service en sus de trente ans, de manière à atteindre le maximum indiqué à la troisième colonne, à quarante ans de service.
Le montant des pensions accordées, en vertu de Tart 2, aux militaires qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans, est calculé proportionnellement au nombre des années de service, sans toutefois qu'il puisse être inférieur au minimum porté dans la sixième colonne.
14. Tout le temps du service des militaires aux armées mises sur le pied de guerre est compté double, dans le règlement de leurs années de service, pour l'obtention de la pension de retraite.
Il en est de même temps Qu'ils ont été embargués, en temps de guerre maritime, ou quils ont été prisonniers de guerre à l'étranger.
En temps de paix, le temps d'embarquement compte pour moitié en sus de la durée.