‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 489 sur 578 · Dans la supputation des bénéfices attachés aux cam · texte numérisé non relu

Dans la supputation des bénéfices attachés aux cam

Sagnes de guerre, chaque période dont la durée a été moinre de douze mois, est comptée comme une année accomplie. Néanmoins il ne peut être compté plus d'»ne année de campagne dans une période de douze mois.

La fraction qui excède chaque période, dont la durée a été de plus d'une année, est comptée comme une année entière M. La pension d'ancienneté se rèîçle sur le grade dont le militaire est titulaire ; si, néanmoins, il demande sa re-

iraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur.

fv. La pension de retraite de tout officier, sous-oilicier, caporal et brigadier, à l'exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant douze années d'activité dans son grade, est augmentée d'un cinquième.

[Loi Au »v mal I840, art. 3. Le bénéfice de Tart. 17 de la loi précitée est acquis à tous les militaires quelque soit leur grade, pensionnés depuis la promulgation de la Constitution, qui à répoque de leur mise à la pension, comptaient douze années d'activité dans leur grade.

[Loi intorpréiaiiTe do 9 avril i84t, art Unique, Le bénifice de l'art. 17 de la loi du 24 mai 1838 est applicable aux pensions pour cause de blessures ou d'infirmités. — La présente disposition aura ses effets à compter du jour où ladite loi du 24 mai 1838 a été obligatoire].

ff .oi dn 96 février 1849, art, l«^ Le terme de 12 années fixé par le 1" § de l'art. 17 de la loi du 24 mai 1838 est réduit à dix années].

2. Cette modification est applicable aux pensions de retraite qui ont été liquidées en exécution de ladite loi, en faveur des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers

3ui, uu moment de la mis à la retraite, avaient dix années 'activité dans le gradej.

Section IL Pour cause de blessures ou d'infirmités. 19. Pour la cécité ou l'amputation de deux membres, la pension est fixée, conformément à la quatrième colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté, augmenté de moitié.

1». Pour l'amputation d'un membre ou la perte absolue de l'usage de deux membres, la pension est ûxèe^ conformément à la cinquième colonne du tableau, pour les officiers, au maximum de la pension pour ancienneté ; pour les sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats, aux chiffres portés à cette colonne.

Après 20 ans de service,la pension est augmentée d'un quart. 90. Pour les blessures ou. infirmités aont les suites ont

occasionné la perte de Tu sage d'un membre, ou qui y soot équivalentes, la pension est également fixée au taux des chiffres de la cinquième colonne.

Après 30 ans de service, la pension est augmentée d'un dixième.

91. Pour les blessures et infirmités moins graves, mais qui mettent néanmoins le militaire dans une des positions prévues par l'art. 8, la pension est fixée conformément à la sixième colonne du tableau.

Après 20 annés de service, cette pension est susceptible d'accroissement pour chaque année de service en sus, de manière à atteindfre le maximum porté à la huitième colonne à 40 ans de service.

«2. La pension pour cause de blessures et d'infirmités se règle toujours sur le grade dont le militaire est titulaire. Section IIL Fixation des pensions et des secours aux veuves et orphelins.

«a. Les pensions viagères des veuves des militaires, et les secours annuels temporaires accordés collectivement aux orphelins, sont réglés conformément au tarif formant la neuvième colonne du tableau ; et d'après le grade dont le mari ou le père était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. — Voy. infra § 7. Loi du 27 mai 18'ïO relative à la caisse des veuves et orphelins des officiers de Varmée, p. 792.

Titre V. Dispositions générales.

S4. Les pensions et les secours annuels sont inscrits comme dette de l'Etat, au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre, sur certificats de vie des personnes qui les ontobtenus,au chef-lieu d'arrondissement de leur domicile.

Ces certificats de vie sont délivrés par l'autorité communale du lieu du domicile, et le sont sans frais pour toutes pensions n'excédant pas 600 francs.

9S. Les pensions militaires sont personnelles et viagères; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 du Code civil.

Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues, qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant, pour cause de débet, et le tiers pour aliments. —

Même disposition dans la Loi da 24 féTrier § 84v, pour les pensions, gratifications et secours dus par la caisse des veuves et orphelins des officiers de Varmée.

se. Les pensions de toute nature sont accordées par un arrêté royal précisant les motifs pour lesquels elles ont été données. Ces arrêtés sont insérés textuellement au Bulletin officiel,

s«. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par la condamnation à une peine aifiictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Belge, pendant la privation de cette qualité ;

Pour les officiers^ par la résidence hors du royaume, sans Vautorisation du roi*

[Loi do v mars tsiiv. Le dernier alinéa de Tart. 27 de la loi da 24 mai 1838 sur les pensions militaires est abrogé. Toutefois cette disposition reste en vigueur à l'égard des pensionnaires qui se trouvent sous le coup d'une condamnation à la peine d'emprisonnement!.

«8. Le cumul des pensions militaires avec d'autres pensions payées par l'Etat est interdit, à l'exception des pensions et traitements affectés à des ordres militaires.

Les pensions militaires, dans la fixation desquelles il sera fait application de l'art. 6 de la loi, ne peuvent, en aucun cas, être cumulées avec un traitement civil d'activité.

su. Dans les cas non prévus par la loi, où il y a lieu de récompenser des services militaires éminents ou extraordinaires, les pensions ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une loi spéciale.

so. Les pensions accordées, en vertu de la loi, aux veuves d'officiers, peuvent être cumulées avec celles qui leur seraient acquises à titre onéreux, en contribuant a la caisse des veuves et orphelins, établie par l'arrêté du 14 janvier 1815.

Titre VI. Des droits des officiers de marine.

st. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots de la marine de l'Etat; leur pension est fixée d'après l'assimilation suivante :

Colonel : Capitaine de vaisseau. — Lieutenant-colonel :

Capitaine-lieutenant de vaisseau. — Capitaine : Lieutenant de vaisseau chirurgien-major, commissaire de 1" et 2« classe. — Lieutenant : Enseigne de vaisseau, chirurgien aide-miyor. sous-commissaire de 1« et 2« classe. — Sous-lieutenant : Aspirant de l'« classe, chirurgien sous-aide major, agent comptable. — Adjudant sous-offlcier : Premier maître. - Sousofflcier : Aspirant de 2« classe, second maître. — Caporal : Quartier-maître. — Soldat : Matelot et mousse.

[L.oi du 4 Joillei 1860 relative à Tassimilation des sousoraciers et soldats du corps de gendarmerie.]

Titre VII. Dispositions transitoires.

89. Tous les droits acquis au !«' juillet 1831, en vertu i!es dispositions antérieures à la présente loi, relativem«înt aux services susceptibles d'être admis dans la liquidation des pensions militaires, sont conservés.

88 Le temps de service dans l'armée des Pays-Bas ne peut être compté que jusqu'à l'époque du 15 décembre 1830, pour tous les militaires qui ne font pas actuellement partie de l'armée nationale, et qui étaient rentrés dans le pays au 1«' janvier 1833.

Ceux d'entre eux qui, au 15 décembre 1830, sont restés au service hollandais, n'ont droit à aucune pension.

Il ne peut être fait d'exception qu'en faveur des militaires qui se trouvaient aux colonies, et qui sont rentrés dans le jays, pourvu qu'ils justifient de n'avoir pu quitter plus tôi e servie?, hollandais.

84. Les officiers pensionnés, qui, ayant repris du service defïuis 1830, soit dans l'armée de ligne, soit dans la garde civique mobilisée, sont rentrés dans la position de retraite, reçoivent la pension du grade dans lequel ils ont servi en dernier lieu, s'ils comptent deux ans de service effectif dans ce grade; sinon, la pension est fixée aux taux du grade immédiatement inférieur.

85. Par dérogation au § 2 de l'art. 15, il est compté une année de service aux militaires qui, en qualité de volontaires, ont pris part aux combats de la révolution dans les quatre derniers mois de 1830.

[toi da t* mal 1856, art l•^ Par extension à Fart. 35 de la loi du 24 mai 1838, il sera compté dix années de service

fé

aux officiers qui, en qualité de volontaires, ont été décorés de la Croix de Fer, ou ont pris part aux combats de la révolution, dans les quatre derniers mois de 1830.

Il sera également compté dix années de service aux fonctionnaires civils qui ont été décorés de la Croix de Fer, ou qui ont été blessés dans les mêmes combats.

2. Les dispositions des articles 14, 15 et 35 de la loi du 21 mai 1838 (Bulletin officiel, n^ 21) seront appliquées aux officiers de la même catégorie qui sont entrés dans l'administration civile.

3. Le bénéfice des articles qui précèdent est acquis, à dater de la publication de la présente foi, aux fonctionnaires civils et militaires y mentionnés qui, depuis le 11 février 1831, ont été admis à la pension].

s«. A compter du premier janvier 1834, l'armée n'est plus considérée comme mise sur le pied de guerre, en ce qui concerne la pension.

2) Loi dn 14 marM f 88o concernant V augmentation des pensions militaires^ art V^. Le tarif des pensions militaires, joint à la loi du 28 juillet 1871, est remplacé par le tarif annexé à la présente loi.

•. Les pensions de retraite des militaires appelés à jouir du bénéfice de la loi du 3 iuin 1870, relative à la rémunération des miliciens, seront établies en déduisant de la totalité du temps de service compté d'ordinaire pour la fixation de leur pension, le temps pendant lequel le rémunération de 12 centimes, mentionnée à l'article 3 de ladite loi, leur a été allouée.

9. Les pensions militaires, actuellement existantes, conférées depuis la promulgation de la Constitution, à l'exception de celles qui font l'objet de la loi du 12 mars 1853, seront revisées conformément au tableau annexé à la présente loi.

4. Cette revision produira ses effets à partir du l«''juill. 1879.

5. Les héritiers a'un militaire pensionné auront droit au payement intégral de la pension pour le mois dans lequel ce militaire est décédé.

e. Par dérogation à la loi du 24 mai 1838, quant aux conditions de l'âge, les officiers de l'ancienne marine militaire encore au service pourront réclamer le maximum de la pension de leur grade, quels que soient leur âge et leurs années de service.

t. La pension de 1,200 francs, accordée à la veuve du général Dollin du FresneL est portée à 1,800 francs, avec jouissance au !•' juillet 1879.

8. L'article 23 du budget de la dette publique de l'exercice 1879 est augmenté d'une somme he 380,000 fr.

Le budget de la dette publique pour Texercice 1880 est augmenté d'une somme de 760,000 francs.

Un crédit extraordinaire de 10,000 fr. est ouvert au département des finances pour couvrir les frais résultant de la revison des pensions militaires

Les crédits mentionnés dans la présente loi seront couverts au moyen des ressources ordinaires du trésor.

». Cnanue année, lors de la présentation du budget de la dette publique, le ministre des flnances produira la liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le cours de l'année précédente. Il indiquera aussi le nombre et le montant des pensions éteintes pendant le même terme et des pensions qui restaient à servir à Tépoque du 1" janvier.

Tarif des pensions milltairen.

CATÉGORIES DE GRADES DISTINGUÉES AU TABLEAU (cicontro).

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