‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 490 sur 578 · I. Lieatenant gdnéral · texte numérisé non relu

I. Lieatenant gdnéral

II. Général-migor ; intendant militaire en chef; inspecteur général da serrlce de santé.

Iir. Colonel; Intendant militaire de 1* classe : médecin prineipal de 1* claaa*.

IV. Lieatenant-colouel; intendant militaire de S* classe; médecin prineipal de 2* classe.

V. Major; sone-Intendant militaire de 1* classe; administratear dn baUlUoii d'a'lminfstration ; médecin do régiment de 1* classe ; ptwrmacien principal ; insprcteur Tétérinaire ; garde principal d'artillerie.

VI. Capitaine ; soos-intendant militaire de 2* classe ; officier d'administration de 1* et de 2* classes ; médecin de régiment dé 2* classe ; médecin de bataillon de 1* classe; pharmacien de 1* classe ; vétérinaire de 1* classe; garde d'artillerie de 1* classe ; Inspecteurs des musiques de l'armée comptant plus de dix ani ées d'asaimilation au grade de lieutenant.

VII. Lieutenant; officier d'administraiion de 3* clause; méJecin de bataillon de a* classe ; pharmacien de 2* classe ; vétérinaire de 2* classe; rarde d'artiHene de 2* classe : inspecteur des musiques de l'armée ; chef de musique comptant ploa de dix années d'assimilation au grade de sous-lleutenant.

VIII. Sou^-lieutenant : offlcier d'aUministration de 4* classe: médecin adjoint; pharmacien de S* classe ; Télérinaire de 3* classe; garde d'artillerie do S'clasM; chef do musique comptant dii années de service dans cet emploi.

IX. Adjudant sous-officier ; commis aux écritures du bataillon d'administmtioo ; conducteur d'artillerie de 1* classe; maître artificier ; sous-officier de geudarmerle ; chef de musique comptant moins de dix années de grade.

X. Bons-offlcier ; infirmier-major ; magasinier dépensier ; portier; cuisinier; ti«^

Tarif des penslonis mtlltnlree.

Pbitsion db Ritbàitk

POVB AKCCBBHBTfi.

Pbnsion db Rbtbâitb poub c&uib db

BLBBBlTRRg QV D'ilTFIBMITis.

Blbbsvbbs ou IvnB* uiTis qal mettent le militaire dans anedee

Fositlons préyaes à art. 8 de la loi générale do 24 mal 1838.

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