I. DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. —5to<Wte OT
ganiques : arr. roy. du 29 déc. 1844 modifiés par les arrêtés royaux des 10 déc. 1854. 12 déc. 1856, 18 déc, 1857, 14 févr, 1858, 6 avril 1859, 31 déc. 1868, 24 févr. 1875.
Re$$ortiM$eni à eetie eai$»e. 1*) Les fonctionnaires et employés de l'administratton centrale du département dos affaires étrangères. ~ 2*} Les agents appartenant aux services diplomatique et consulaire. — 3*) tjes employés du service de rémifrration. — 4*) Les employés des services civils do la marine qui an 30 juin 1871 eontribuaient à cette caisse et ont opté pour continuer à y contribuer.
II. DÉPARTEMENT DBS CHEMINS DE FER, POSTES ET TÉLÉ- GRAPHES. — Statuts organiques : arr. roy, du 29 déc. 1844 modifié par les arr. roy. des 11 févr. 1858, l^févr. 1862, 31 mars 1877, 20 sept. 1884.
Bessortiesênt à cette eaiêee. V) Tous les fonctionnaires et employés du secrétariat général et des administrations des chemins de fer postes et télégraphes. 8*) Les anciens officiers de la marine ainsi que les fonctionnaires et employés de la marine, noinméo après le 1" juillet 1872. — 3*) Les fonctionnaires et employés du service des ponts et chaussées et d s mines qui sont entrés en fonction aiiteri..'urtfmeDt an 1" janvier 18s4. r^rr. roy. 2 sept. IS83)
III. DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Statuts Organiques : arr. roy. du 29 déc. 1844, modifié par les arr. roy. des 30 avr. 1857, 29 déc. 1857, 25 avril 1874.
SettorUssent à oftte eaisee tous les fonctionnaires et employés de ^'administration centrale du ministère des finances et des administrations qui en dépendent.
(1) Vonr \eB eaiisee dee veuvei et or^^helin» des profeësekrt et itutituteure oosaNinaux et des oj^ctere de Parmée, voy. it^fra p. 792. — Pour les oomsm de préoagaetoe deê eeorétairet commuwuuc et atUre» oaieiee ndrtee, voy. ^^fra p. 799.
PKNSIONS DKS VKl'VES ET ORPHELINS. 781
IV. DÉPARTEMENT DE l'Intérieur. — Statuts organiques : arr. roy. du 29 déc, 1846, modifié par les arr. roy. des 25 mai 1850. 18 mm 1858, IQjuin 1862, 28 avril 1863, 13 mai 1867, 28 déc, 1875, 1 sept 1881, 8 avril 1882.
Bmêortuwnt à ettit comm. 1) Tous les fonctior.naires et employés de l'ad m ist ration centrale dn miniitèrc de l'intérlear et dei administrations on établissements Soi on (^pendent, à Tezeeption du personnel de l'ordre administratif et enseignant o l'Instraction pablique. — 2*) Les fonctionnaires et employés nommés clans le aoiTice dos ponts et chaussées et des mines 6 partir da 1*' janvier 1884 {Arr. roy. S Ê0fl. 1883^. — 4') Les employés d( s chambres législatives.— 3* Les employés des eommisariata d'arrondissement [Arr. rojf. 26 atril 1873).— N. B. Depais la création da ministère de rAgrricalture,de l'Industrie et des tra?anx publics le personne^ ressortissant a ce département est resté provisoirement affilié à la caisse du départemont de l'Intérieur.
V. Administration de l'Instruction publique. — Statuts organiques : arr. roy. du 2i janvier 1880, modifié par Varr. roy. du 20 mars 1885.
"BMÊoriiund à ettU caitêê. 1*) Tous les fonctionnaires et employés do l'administration centrale de l'Instruction publique, ainsi que les professeurs ou agents de tontes les administrations ou établissements qui ci dépendent, recevant un traittmontsar les fonds du trésor public. — 2*} Les profesMenrs et artres membres du pononnel enseignant de l'école de médecine vétérinaire et de l'institut agricole de l'Etat. — 3') Les professeurs civils et autres membres du personnel civil enseignant do l'école militaire et de l'école de guerre. — é'f Le personnel des écoles d'application à dator do 1*' août 1881 {Arr. roy. 1" die. 1881).
N. B. Il Arr. roy. du 24 jano. 1880 a supprimé : 1* La caisse des veuves et orphelins des prof, de l'enseignement supérieur, créée par Arr. roy. du 29 déc. 1844 et 2* La caisse des veuves et orphelins des membres du curps administratif et onseignant des établissements d'instruction moyenne dirigés par l'Etat eiéée par Arr. roj. du 20 déc. 1R63. Il a maintenu les statuts de cette dernière caisse, en fu- TOnr des personnes qui contribmtient à cette caisse avant le I" janvier 1880 pour Mitant qo^elles continuent à exercer des fonctions dans l'enseignement moyen de l'Etat, (ilrr. Mf. 20 MM 1886).
VI. DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. — Statuts Organiques : arr, roy. du 29 déc. 1844, modifié par les arr. roy. du ISJuin 1860, 13 mars 1858, 15 mai 1883.
SéuorHttent à cette oomm. 1'^ Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du département de la justice et les autres employés dépendant de ce dé.
Sartement. — *£*) Les fonctionnaires et employés civils de l'administration centrale a ministère de la guerre et des administrations qui en dépendent. — 3*) Les em- ?Io7és de la cour des comptes. — 4") Les fonctionnaires et employés des prisons de Etat. — 5*) Les ministres des cultes, auxquels le mariage • si permis.
VIL Ordre judiciaire. — Statuts organiques : arr. roy. du 29 déc. 1844, modifié par les an\ roy. des 26 févr. 1847, 18 juin et 11 août 1850, 17 mars 1858, 10 déc. 1863, 7 févr. 1878.
ibesoriissml à e«tts caiso*. r) Les membres de la Cour de cassation, des Coni* d'Éppol» deo tiibnnaox do première instaneo et des iostices de paix; lés fonction*
■airea et employés des Cours et tribunaux, des parquets et des greffes; les grafflers des tribunaux de commerce. S*) Les membres et les greffiers de la Cour des comptes. S*) Les membres non militaires de la Cour militaire, de son parquet et de son greffe ; les auditeurs militaires; les employés attachés a cette Cour et les prévôts.
I^m Revenus des caisses (!)•
(Loi générale, art. 34 et 35. Statuts organiques. Chapitre II), P Retenue ordinaire sor ies traitements, pris dans le
sens large, c'est-à-dire en y englobant le cas échéant les suppléments de traitement, remises, casuel, émoluments qui d'après l'art. 10 de la loi générale sont compris dans la liquidation des pensions de VQlv^.\ie,^ Loi générale, art 34-P
Aff. etr. Traitements de 2000 frs et au-dessus . 3 p. c. ; moins de 2000 frs : 2 1/2 p. c. — Néanmoins pour les agents du service extérieur, le retenu ne peut porter sur un traitement supérieur aux sommes indiqués ci-aprôs : 1) ambassadeurs, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires : 20,000 frs; 2) Ministres résidents : 15,000 frs; consuls généraux rétribués et conseillers de légation : 10,000 frs; 3) Consuls rétribués et secrétaires de légation : 7000 frs — Stat. art, 14 modifié par arr. roy. 24 févr. 1875.
Ch. de fer et Inst. pub Traitements de 3000 et au dessus : 3 p. c. ; moins de 3000 : 2 1/2 p. c. — Stat. Ch. de fer, art, 14 ; Stat. Inst. pub. , art. 13.
Fin. (2) et Int. Traitements de 1200 et au-dessus : 4 p. c. ; moins ae 1200 : 3 1/2 p. c. — Stat. art. 14 modifié par arr. roy. 30 avril 1857, Fin. et arr. roy. 1' sept. 1881. Int.
JusT. Traitements de 3000 et au-dessus : 3 112 p. c. ; 2000 à 3000 : 3 p. c. ; moins de 2000 : 2 3/4 — Stat. art. 14 modifié par arr. roy. 15 mai 1883.
(!) Las STATUTS Dv TOUTBB LIS CA,Z8SV8 renferment la disposition soiTante : 8i les ressources do la caisse sont insuffisantes poor le service des pensions inscrites, les relennes seront augmentées jasqa'a ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.
Si les ressources sont encore insuffisantes après quelles retenues auront été portées an mcueimum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.
. (2) Les Statuts Fiir. art. 66 renferment la disposition saiyante : Les sumamé raires, a partir de leur nomination à un emploi salarié subiront sor leurs tralteuentR. suppléments de traitements, remises, casuel et émoluments, une retenue supplémentaire de 2 p. c, pendant un nombre d'années égal a celui de leur sornaroérariat. Moyennant ces Tersements. les années de sumumérarlat leur seront •OBDtlées pwir la pension éventuelle oîs léora veavas «t d« leor»eiifiuita»
Ord. jud. Traitements de 3000 et au-dessus : 4 p. c. ; moins de 3000 : 3 1/2 p. c. - Stdt. art. 14 modif. par arr, rcyu, 7 févr
2* Retenue Initiale sor tous ira'iemenis accordés dans l'avenir. Loi générale, art, 34-2°.
Toutes les caisses. Traitement de 1200 frs et plus : Je 1' mois ; moins de 1200 frs : la moitié du 1' mois — Stat, art, 15 ; Inst. pub art, 14.
3^ Retenue périodique sur cliaqoe augmentation de traitement. — Loi générale, art. 34-3o.
Toutes les caisses à l'exception de Ord. jud. : les 2 premiers mois. — Stat. art. 15, Inst. pub. art. 14.
Ord. jud. Les 3 premiers mois. — Stat, art, 15, modifié par arr. roy. 7 févr 1878.
4^ Retenue accidentelle sur les sommes qui en vertu dos lois ou règlements sont assi^mées h la caisse pour coni^és, absences ou punitions disciplinaires -^Loiaéné-
raie, art. 34-4°.
Toutes les caisses. — Stat art. 15. Inst. pub. art. 14.
5<> Parts asslirnées à la caisse par les lois ou règlements d.Hns les amendes, confiscations, saisies on autres produits. — Loi générale^ art. 34-5°.
Fin. — Stat. art 15.
6° Retenue éventuelle sur les traitements du chef do
mariaxe(n. — Loi générale, art. 34-7°.
A dater de rentrée en fonctions ou du mariage s'il est postérieur : ^
Aff. étr. Retenue de 1 1/2 p. c. pendant 10 ans. Nouvelle retenue pendant 10 ans de 1 p. c. à l'expiration de la V^ période.— Stat. art. 6, modif. par arr. roy, 24 fétyr. 1875.
(l) TouTisLR8 0Ais8BsrenfermentIe9dlRposition8saiTante8aaChap.lv sect !• « A ravenir, tout fonctionnaire oa employé ressortissant à la caisse, oai se mariera" pa toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au Ministre, dans' les trots mois * dater du mariage ou de l'entrée en fonctions ; 1' Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint : 2- Un extrait de l'acte de mariage - A défaut d'avoir satisfait a l'article précédent, le fonctionnaire ou empldyô subira sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, dans rMpace d'une année, a dater de la connaissance acquise du fait, une retenui ezeeptionnelle ^e a l'arriéré dû a a caisse, aux termes des art. 16 et l?; et ce indépendamment des retenaes ordinaires.* w»*#f «i.»
Ch. dk kkr. 1 ly2 p c. pj.iJaat 10 aas. — StaL art. 10.
Fin. Retenue permanente de 1 1/2 p. c. — En outre contribution de I 1/2 p. c. pour chaque année de service admissible antérieure à l'entrée en fonctions ou au mariage, s'il à lieu postérieurement. Cette contribution est calculée sur le traitoment dont jouissait le participant, selon le cas, à Tune oii iv l'autre des ôpoi|U6S ci-dessus, elle est prélevée par annuités si la durée des services est de plus de 2 ans ; il y a laculté de libération anticipative moyennant déclaration par écrit dans les 3 mois du mariage ou de la nomination. — Sfat. art, 16, modif. par arr, roy, 25 avril 1874.
Int. 2 p. c. pendant 10 ans ; 1 p. c. les années suivantes. — Stat. art. 16, mod'f. par arr. roy. l'^'sept. 1881.
INST. PUB. 1 1/2 p. c. pendant 10 ans ; 1 p. c les années suivantes ; 1 p. c. pour chaque année de service admissible antérieure au mariage (cette dernière contribution est calculée et prélevée comme supra {voy. Fin.). — Stat. art. 16.
JusT. 1 1/2 p. c pendant 10 ans. — Stat art. 16.
Ord. jud. 2 1/2 p. c. pendant 10 ans. — Stat. art. 16, modif, par arr. roy. 7 fevr. 1878.
Cas de divorce ou de d(tcès de la femme avant apurement de cette contribution. Toutes les caisses. Les retenues cessjnt à partir du V mois suivant, mais reprennent leur cours, le cas échéant s'il y a nouveau mariage. — Stat. art. 17.
Cas de dA^cés du mari. Toutes les caisses : Retenue de 10 p. c. sur la pension de la veuve jusqu'à paiement total des sommes revenant à la caisse, mais non acquises au moment du décès (1).
■9" Retenue suppléoientalre sur les traliementu do ehef de différence d^àgre dans les eonjolnis. — Loi générale , art. 34-P.
Toutes les caisses sauf Aff. étr. et Fin. Différence de 20 à 25 ans, 1 p. c. ; de 25 à 30 ans, 1 1/2 p. c. ; de 30 à 35 ans,
(1) Paar les Bommes acquites Ion du décèt, toutbb lis oàisbbs renfennent 1» dispoH tion saiFante :
Dm* toas les cas on, lorg de In liquidation d'une pension à la charge de la calaae, il sera reconnu qaû des sommes qai lui étaient acqaisi>s n'ont pas été pajéea, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qai sera fixée par l'arrêté de l'qiilation. Cetfp rpt^n-i" no ponrra, tontefois s'élerer à plus de 15 p. c. delapensio.i. — STAT.,art ») ; Aff. étk., ari.9l ; Inst. pub., art. 94.
2 p. c. En cas de divorce ou de décès de la femme, s'il n'excite pas d*enfant8 âgés de moins de 18 ans, la retenue cesse ; s'il en existe, elle continue jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint 18 ans ou soient décédés. -> Stat. art. 19 et INST. PUB. art. 20.
Aff.Etr. Retenue supprimée et remplacée par une réduction sur la pension de la veuve dans les conditions déterminées infra p. 788. — Stat. art, 19 abrogé et remplacé par Varr. roy, 24 févr. 1857
Fin. Différence de 10 à 15 ans : 1 p. c. ; de 15 à 20 ans : l 1/2 p. c. ; de 20 à 25 ans : 2 p. c. ; de 25 à 30 ans : 3 p c. ; de 30 a 35 ans : 4 p. c. En cas de décès, la retenue cesse à partir du !•' jour du mois qui suit la notification de Tévônement. — Stdt. art. 19 modif. par arr. roy. 31 avr. 1857.
8^ Retenue finale nur les pensions. Pendant la durée
du mariage ou jusqu'à ce que les enfants aienî; atteint 18 ans.
Toutes les caisses sauf Aff. etr. ei Int. Pensions de 2000 frs et plus; 2 p. c. ; pensions de 1000 à 2000 frs inclusivement . 1 1/2 p. c. — Stat. art. 22 et Inst. pub., art. 24.
Int. Pension de 1000 frs et au dessus : 1 p. c. — Art. 22 modif. par çirr. roy. 13 mai 1867.
Aff. etr. Retenue supprimée. L'art. 22 des Statuts est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire ou employé pensionné ou en disponibilité qui voudra conserver à sa femme ou à ses enfants le droit à une augmentation éventuelle de pension devra souscrire, dans les six mois de la cessation d'activité, l'engagement de continuer à payer une retenue égale à celle qu'il subissait sur son dernier traitement. L'intéressé continuera à subir le cas échéant, les réductions prescrites par les art. 16 et 1 r des Statuts. »» Arr. roy. du 24 févr. 1875. — Voy. ci-dessoics n° 9®.
90 Versements faeuliatifs faits par les participants démissionnes, démissionnaires on en disponibilité pouT
conserver les droits de leur femme et de leurs enfants à la pension et à l'augmentation éventuelle de pensions à raison des années de contribution. L'engagement de verser par semestre et dans le courant du l' mois pour le semestre entier, les mêmes sommes que ci-dessus,.nécessaires à cette fin, doit être souscrit dans le six mois à dater de la situation nouvelle. En cas d'inexécution, il y a déchéance sans droit de répéti
tioD. Loi générale, art. 35. Toutes les caisses : Stai. art, 22 et 23 (1), Inst. pub., art, 24 et 25.
f oo Dons et le^a acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics par le Ministre du ressort, le conseil de la caisse entendu, toutes les caisses.— Stat. art, 24; Inst. pub. art, 26.
»• A^dmleelblllté auiL pénal on8.(.S^a^ C?iap. III, § !•'). A. Four la veave. TOUTES LES CAISSES sauf Ch. DE FER
et Inst. pub. Il faut 1) que le défunt ait compté 5 années au moins de fonctions [fonctions civiles Aff. etr.J rétribuées par le trésor public. 2) Qu'il y ait 3 années au moins de maria^^e. — Stat. art, 37.
Ch. de fer. Même règle mais les années du mariage sont réduites à une Stat. art, 37, modifié par arrêté royal du 20 sept, 1884.
Inst. pub. Môme règle, mais la veuve ayant un ou plusieurs enfants issus de ce mariage a droit en tout cas à une pension. Stat, art, 40. — L'arr. roy. du 28 mars 1885 indique en outre les diplômes qui sont comptés pour 1, 2, 3 ou 4 années de service moyennant retenue de 3 ou de 2 1/2 p. c. selon c^ue les traitements sont de 3000 fv^ et au-dessus ou de moins de 300 frs.
(As de secours pour la veuve non admissible d la pension. Toutes les caisses sauf Fin. et Inst. pub. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de 2000 frs ou au-dessous, n*aura pas droit à la pension à cause de durée insuffisant du mariage ou des fonctions du mari, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé a la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, et le cas, échéant d'un second mariage (§2, n» 6 ci dessus). Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de
(l) Les statats de la calme des jljf. ètr., art. 67 contiennent encore la diapoeition aniTante eonceruant les venêmerUiJaetUtaHfk :
Lea agents dlplomatiqaes OQ conBttlaires, appelée à remplir des fonctions rétri boées danb le rojraame, pourront conserver à lears femmes et a leurs enfsnts des droits éTentoela a la pension, correspondant a leur position dans le serTice estérlear, en sonscriTant dans les six mois de leur retour en Belgique, rengagement de continuer a rerscr les retenues d'après leur dernier traitement.
la caisse à titre de secours. — Stat. art, 81 et 82 Ord. jud. art. 78 et 79.
Fin. Même rè^le sauf suppression de la condition du traitement de 2000 francs ou moins dans le chef du déftint. — Stàt. art. 81, modif, par arr. roy, 30 avril 1837.
Inst. pub. Règle non reproduite.
B. Poar les orphelins, enfants légitimes ou légitimés — Stat. art. 42, Inst. pub. art. 45).
Toutes les caisses. — Il fiiut que le défunt ait compté 5 années au moins de fonctions rétribuées par le trésor public. Dans ce cas les enfants sans distinction de lit, jusqu'à 18 ans sont admissibles à la pension dès le décès du père, si celui ci ne laisse pas de veuve admissible elle-même et au décès de câU^ dernière, s'il a lieu postérieurement. — Stat. art, 40 ; Inst. pub. art, 43. Voy. aussi supra litt. A les dispositions de Varr. roy, du 28 mars 1885.
Divers arrêtés royaux ont autorisé la continuation au-delà de 18 ans du droit à la pension ou à l'accroissement de pension en faveur des enfants ou orphelins qui sont atteints de démence, d'idiotisme ou d'une infirmité grave qui les met dans l'impossibilité de pouvoir par eux-mêmes à leur subsistance. Voy. arr. roy. 15 févr. 1862, Ch. de fer; 25 mai 1867. Int. Voy. encore Stat, Inst pub. art. 57 (1).
C. Cas spéeiaax. P Marlsi^o avee no pensionné, nn démissionné ou nn démissionnaire. — Loi générale^ art, 56 supra.
2o Femme moins àfl^ée qne son mari de 85 ans on pins.
Toutes les caisses. La veuve et les orphelins ne sont pas admissibles à la pension. — Stat. art, 39 et Inst. pub. art, 42.
3^ Partiel pani ayant péri dans les eirconsianees prennes par Tart. 5 de la loi générale OU ayant dans ces
circonstances, reçu des blessures ou éprouvé des accidents qui ont occasionné la mort dans l'année de l'événement.
(i) Toutes les caisses renferment encore la disposition protectrice salrante : Le conseil veille a ce qae les peni ions accordéf s aax orphelins oa aux enfants mlnears soient effectivement employées à lears besoins et a lear éducation.
En cas de nouveau mariage ou de rezistence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordorner une répartition de la pension entre les divers intéressés. S«a,t., Avb. txa., Fiir., Irt^ art. 92,.Ch^ ob> Fsa, Juai. 9k IMIB. *UB., 06 ; OttP. JU1». 88.
Toutes les caisses. La veuve et les orphelins sont admis Bibles indépendamment de toute durée des services ou du mariage. — Stat. art, 44 ; Inst. pub., art. 46.
30 parlieipaat eondanné à one peinn criminelle.
Toutes les caisses sauf Inst. pub. La pension payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné conformément à l'art. 49 de la loi générale, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse à dater du l*»" du mois qui suivra le décès.- Stai art 43. Inst. pub. : Règle non reproduite.
4^P*rtieipante ayant compté 5 années au moinn de fonc-
lions retribtcées par le trésor public et soumises à des retenues.
Toutes les caisses sauf Inst. pub. et Ord. jud. Les enfants non âgés de 18 ans n'ont droit à une pension du chef de leur mère que si le père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en vertu de la loi Générale. Ils jouiront des mêmes avantages si le père décède postérieurement, avant qu'ils aient atteint Tàge de 18 ans. — Stat, art. 41.
Inst. pub. Les enfants non âgés de 18 ans ont droit à la pension, même si la mère est encore en vie. Et si le mari est participant, les enfants peuvent à son décès, q^uoique jouissant d'une pension du chef de leur mère participante, obtenir une pension à raison des versements opérés à la caisse par leur père. — Stai art. 44.
Ordr. jud. Aucune règle.
d. Bases des peiislons. (Stat. Chap. III, § 2).
A, Pension des veaves.
10 Pension normsie calculée d'après le traitement moyen sur lequel le défunt a contribué pendant les 5 dernières années.
Aff. etr. 1() p. c. du traitement moyen. — Réduction du chef de différence d'âge si le déftint n'a déjà contribué de ce chef: 20 à 25 ans : 5 p. c. ; 25 à 30 ans : 10 p. c. ; 30 à 35 ans : 15 p. c. — Stat. art. 45, modif. par an\ roy. 24 févr, 1875.
Ch. de fer. 20 p. c. du traitement moyen. — Stat, art. 45, modif, par arr. roy. 31 mars 1877.
Fin. Traitements moyens de plus de 1200 frs : 15 p. c»;
PKNSIONS DES VKUVES KT ORPHELINS. 789
traitements moyens de 1?00 frs et moins : 16 p. c. -* En aucun ca8, la pension normalecalculéesur un traitement supérieur au moyen du tantième plus faible ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moven du tantième plus fort.
— Stai. art. 45.
INT et JusT. Mêmes règles que Fin., sauf substitution du chiffre de 6000 frs au chifl're de 12C0 comme base de la différence entre la pension normale de 15 ou de 16 p. c. — Stat, Int., art 45, mod. par arr, roy 28 déc, 1875; Just., art, 45.
INST. PUB. 16 p. c. du traitement moyen. - Les bases de 19 ou 20 p. c. delon que le traitement moyen est de plus de 60G0 flrs ou de 6000 frs et en dessous, fixées par les Stat, du •29 déc. 1852, sont maintenues. — Stat. art. 47.
Ord. jvd. 20 p. c. du traitement moyen. — Stat. art. 44 rnodif par arr. roy. 26 févr. 1847.
2^ Aoipnieiilalion poar ehaqae année de eontrlbution »a-delà de f O
Aff. étr. 1 1/2 p. c. avec maximum de 150 frs par année.
— Stat, même article que ci-dessus, Ch, de fer. 1 p. c. -- Stat. id.
Fin., Int., ïnst. pub., Just. 1 p. c. avec maximum de 100 frs. Stat. id.
Ord. jud. 1/2 p. c. pour chaque année de contribution au delà de 5, avec maximum de 100 fï's. ~ Stat. id.
3*^) 4ceroisifonient du chef de l'existence d'enfnnts néS du défunt sans distinction de lits et âgés de moins de 18 ans.
Aff. ETR., Fin., Int., Just., Ord ji d. : 2 p. c. du traitement moyen pour chaque enfant sans pouvoir excéder
10 p. c. de ce traitement — Stat. art. 47 ,* Ord. jud. art. 46. Ch. de fer et Inst. pub. Même règle sauf suppression de
la limite de 10 p. c. — Stat. art, 47 mod. par Arr. roy, du 31 mars 1877. Inst. pub art. 49.
4') ifinimum de la pennion y compris V accroissement pour existence d'enfants. Sauf pour Ch de fer et Ord. jud.
11 existe pour chaque caisse deux minimums correspondants le !•' aux traitements moyens de plus de 400 frs, le 2« aux traitements moyens de 400 frs et au-dessous.
Aff. btr. 1«^ minimum : 150 fVs , 2« minimum 1/3 du traitexaeat. — Stat„ art.. 54 modif. par Arr, roy. 26 févr. 1875«
Ch. de fer. minimum unique 175 frs ; — Stat. art. 54 mod. par Arr, roy. 31 Ynars 1877.
Fin., Just., Inst. pub. 1" minimum : 120 ftrs ; 2« miaimum : 1/4 du traitement. — Stat. art, 54, Inst. pub. art, 56.
Int. 1«' minimum : 200 fps ; 2« minimum : 1/2 du traitement — Stat, art. 54 mod. par Arr. roy. 25 avr 1863.
Ord. jud. Minimum unique 150 frs. - Stat. art. 54 mod. par Arr. roy. 26 févr. 1857.
5^) Hfaxlmum da la pension y compris V accroissement pour existence d'enfants.
Limite légale ; voy. Loi générale, art. 54 supra p. 757.
Limite statuaire ."Aff. étr., Ch. de fer, Just-. Ord. jud. . le quantum de la pension dont le mari jouissait.— 5i^a/. art.A^.
Pin. ajoute : le maximum de la pension à laquelle le mari pouvait acquérir des droits dans son dernier emploi. — StcU. art. 48 mod. par Arr. roy. 30 avr. 1847.
Inst. pub. ajoute : ou à laquelle le mari aurait pu prétendre. — Stat. art. 50.
Int. Limite supprimée. — Stat. art. 48 abrogé par fArr, roy. 13 mai 1867.
B. Pensiona des orphelins.
Rapport de cette pension avec celle dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée de mariage :
Toutes les caisses : Orphelin unique : les 3/5 : deux orphelins : les 4/5 ; 3 orphelins : la totalité; chaque orphelin au delà de trois : accroissement de 2 p. c. du traitement moyen à concurrence de 10 p. c. du traitement. Cette dernière limite est supprimée pour Ch. de fer, (Arr. roy. du 31 mars 1877). Stat., art. 49 ; inst. pub. art. 51 ; Ord. jud. art. 48.
C. Cas spéoiaox. 1) PariieipanI démissionné, démissionnaire on mis en disponibilité. TOUTES LES CAISSES. La
base de liquidation pour les pensions, au«?mentations et accroissements est le traitement moyen à raison duquel le défunt a contribué pendant les 5 dernières années.
2) Participant ayant péri dans les elreonstanee de Part. & de la liOi générale, etc. (§ 3 litt. C, 3<» ci-desSUS p. 787).
Toutes les caisses. La base de liquidation pour les pensions, augmentations et accroissements est le dernier traitement du déflinl. — Stat. art. 51 ; Inst. pub, art. 49..
3) FeiBiii* p»r«ieipante. § 3 litt. C, 4^ ci-desS11S p. 788). Toutes les caisses sauf Ord. jud. La base de liquidation pour la pension des orphelins est le traitement moyen qui a servi pour régler le taux de la pension de la mère pendant les 5 cfernières années. — Stat. art. 50 ; Inst. ptjib. art, 52. § ». Déchéances. (Stat. Chap, III, § 2).
A. Effet du divoree. TOUTES LES CAISSES. La femme divorcée n*a aucun droit à la pension. — Stat, art, 55 ; Inst. PUB., art. 62 ; Ord. jud., art. 52.
B. Effet de la réparation de corps et de biens. TOUTES
LES CAISSES. Les droits demeurent intacts. Stat. art. 56 ; Inst. PUB., art. 63 ; Ord jud., art. 53.
C- Effet d^ao noaveau mariafir«. — Voy. loi générale, art, 55 et loi modificative du 18 déc, 1857, supra p. 757. Ces règles sont reproduites in terminis par les statuts.
D. Effet de la eondamnation de l'ayant droit à une peine erlminelle on eorreetlonnelle. 1) Peine Criminelle.
Toutes les caisses sauf Int. et Inst pub. Privation de la pension ou du droit de Tobtenir. La pension est accordée ou rétablie en cas de réhabilitation. Elle peut Têtre, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine. — En aucun cas il n'est fait rappel des quartiers échus. — Stat. art. 58 ; Ord. jud., art. 55.
Int. Même règle sauf substitution aux mots : peine criminelle, des mots : « peine criminelle ou peine criminelle et correctionnelle. y> Stat, art. 58 ; modif. par arr. roy, 8 avril 1882.
Inst. pub. Règle non reproduite.
2) Peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement. Toutes les caisses. Suspension de jouissance pendant que l'ayant droit subit sa peine. En aucun cas il n'est fait rappel cfes quartiers échus. — - Stat, id, id. ; Inst. pub., art. 65.
E. liitnatlon des enfants en eas d^extlnetlon ou de suspension des droits de la veave TOUTES LES CAISSES.
Droit pour eux de recevoir leur pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère. — Stat, art. 59 ; Inst. pub., art. 66 ; Ord. jud., art, 56.