III. Caisse des veuves et orphelins des officiers de
L*ARMÉB.
1) Loi do S? mai isto, art. ««^ Les revenus de la caisse des veuves et orphelins, établie pour les officiers de Tarmée et les fonctionnaires militaires par l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas, en date du 14 janvier 1815, se composeront des ressources indiquées ci-après, savoir :
1° Retenue de 5 p. °/o» au plus, sur les traitements et suppléments de traitement des officiers ;
2« Retenue de 2 p. %, au plus, sur les pensions des officiers en retraite ;
3° Retenue pendant un mois, au moins, et trois mois au
?iiu8, de toute augmentation de traitement ou supplément de raitement;
4° Versement par anticipation, pour différence d'âge entre le mari et la femme ;
b^ Versement par anticipation, et retenues sur les traitements, les suppléments et les pensions, représentant le montant de trois années, au plus, de la pension de la veuve.
». Les nouveaux statuts organiques, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront :
A. Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées à l'art 1«';
B. Le montant des versements mentionnés aux §§ 4 et 5 de l'art, l**", et en combien de termes ces versements devront être effectués ;
C. Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves et orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquida tion des pensions;
D. Les cas de déchéance ;
E. Le mode d'administration et la comptabilité de la caisse. •• Les dispositions législatives concernant la caisse des
veuves, et orphelins des officiers de l'armée, antérieures à Ja présente loi. sont et demeurent abrogées.
€. Les dispositions de la présente loi prendront cours à partir du 1" juillet 1870.
2) fliaial organique Arr roy. do 18 Juin 1890 modif.
par les Arr, roy. du 7 févr. 1872 etW mars 1880.
Tableau comparé du taux des pensions des veuves et orphelins de* officiers de l'armée
d'après les arrêtés royaux de 1870, 1872 et 1881.
VeaTe d'on lleaUnant-frénénl f r.
• général-major.
■ colonel .
■ Uratenant-colonel .
• major
• capitain e
• lieutenant
• eoas-lieotenant
Lea TeoTea ont droit a la pension d'après le ^ade «ffeoHJ daoi lequel leur mari a participé à la caisse et non d'après le grade konoraure dont celai-ct pourrait être
Les yenres des fonctionnaires militaires ont droit h la pension d'après le rang aoqoel le grade de leur mari était assimilé. — Stat. art. 44.
Lorsqu'on officier laisse, à son décès, une Teave avée plu» de troi$ tnfanU, âgés df moins de 18 ans, il est accordé à la Teu^e an supplément de pension de 110 frs par an pour chacun des enfants, an dessus du nombre de trois. — Stat. art. 46.
Lorsqu'un officier veuf, rient a décéder en laissant un, deux ou trois enfants, ftgés de moins de 18 ans, chacun de ces orphelins a droit à un «eooars annuel égal an <t«r« it la ptnnon a laquelle leur mère aurait eu droit si elle ayait été en vie.
Si cet officier laisse pbu éU tnti» ei\fanti &gés de moins de 18 ans, il est payé, pour chaque enfant qui excède ce nombre, un supplément de 110 frs par Au.^St. art. 40.
Les dispositions précédentes sont applicables aux orphelins d'une vemM oe». MOMée qui Tiert a décéder. - Stat. art. 47.
Las suppléments et les secours s'éteignent au fur et à mesure que les enfants aceomplissent leur dim-huUUmê année, ou lorsqu'ils viennent à déeéder. ..—Si, art. 48
§ 8. CAISSES IimLXES.
Pensions de retraite et pensions de veuves
ET d'orphelins.
I. Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communale. 1) Loi du 81 mars «861, art. «". Il est institué une caisse centrale de prévoyance, destinée à assurer des pensions et des secours aux secrétaires communaux, à leurs veuves et à leurs enfants miiieurs.
La participation à cette caisse est obligatoire pour tous les secrétaires qui ne contribuent pas soit à la caisse provinciale de la Flandre occidentale, soit a toute autre caisse existant actuellement et subventionnée par les communes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
La participation est facultative pour ceiyt qui se trouvent dans run de ces derniers cas; mais, pour jouir de ces avantages, ils doivent sengager, dans les six premiers mois de Torganisation de la caisse centrale, à verser annuellement, outre la retenue prescrite au n® 1 de Part. 4, une somme équivalente à la part d'intervention communale déterminée an n" 3 du dit article.
». Le gouvernement a la direction générale de la caisse.
Il en place les fonds en rentes sur 1 Etat ou en obligations du trésor.
La députation permanente est chargée, dans chaque pro vince, de veiller a ce que les retenues et les versements se fassent régulièrement et en temps utile.
S. Les pensions et secours sont accordés par arrêté royal, la députation permanente et le conseil communal qui a nommé le secrétaire préalablement entendus