Les ressources ordinaires de la caisse consistent en
1° Une retenue annuelle de 3 p. c. à opérer sur les traitements des secrétaires participants ;
2*^ La retenue du premier mois de traitement du participant qui est nouvellement nommé dans une commune, ainsi que du premier mois de toute augmentation portant sur un traitement supérieur à 200 francs, ou l'élevant au-dessus de cette somme ;
3<* Un subside des communes qui n'interviennent actuelle- «ment dans aucune caisse de prévoyance, égal à 3 p c. du traitement que chacune d'elles alloue pour remploi de secrétaire, à porter annuellement à leurs budgets ;
4'' Un subside annuel de l'Etat, égal à 2 p. c. de la somme totale des traitements des secrétaires du royaume participant à la caisse centrale ;
b^ Un subside de toutes les provinces, égal à 1 p. c. des traitements de leurs secrétaires participant à la caisse cen- , traie, à porter annuellement à leurs budgets. |
Lorsqu'un traitement est inférieur à 200 francs, la retenue
annuelle et celle du premier mois qui suit la nomination du secrétaire sont calculées à raison d un minimum fixé à cette somme.
Il en est de même des subsides de la commune, de TEtat et de la province.
^. Les retenues à opérer sur les traitements d'un secrétaire exerçant ses fonctions dans plusieurs communes sont réglées séparément pour chacun de ses emplois, et les années de service qu'il compte dans une commune ne peuvent être confondues ni cumulées avec celles qu'il a accomplies dans une autre.
a. Les retenues opérées restent acquises à la caisse.
En cas de suppression de l'emploi, elles sont restituées au titulaire qui en fait la demande.
•». Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes, ou s'il est constaté qu'elles excèdent le capital indislionsable pour mettre les participants à l'abri de toute perte, les retenues annuelle? peuvent être augmentées ou réduites par arrêté royal, pris sur l'avis des députations permanentes ; mais les subventions des communes, de l'Etat et des provinces restent invariablement fixées aux taux respectifs déterminés par la présente loi.
Dans aucun cas, les retenues sur les traitements ne peuvent «iépasser 5 p. c.
m. Ont droit à la pension :
io Les secrétaires communaux âgés de soixante ans révolus, comptant trente années de service en cette qualité, et 'lui, pendant ce laps de temps, ont participé à la caisse;
2*» Les secrétaires communaux, quel que soit leur âge, ayant participé pendant dix ans au moins a la caisse, lorsque leur place est supprimée, ou qu'ils se trouvent pour toujours, par suite d'infirmités, dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions.
La condition de dix années est réduite à cinq, si les inflrnités dont le secrétaire est atteint proviennent de l'exercice ■le ses fonctions; aucune durée de participation n'est même fixée si le secrétaire a été mis dans l'impossibilité de contiitiier ses fonctions ou de les reprendre, par suite de blessures » ^'^ues, ou d'accidents survenus, dans l'exercice ou à l'occa- ^iiùi de l'exercice de ses fonctions ;
3** Les veuves des secrétaires commuaaux décèdes, a^rèd cinq années de particiftation à la caisse, lorsqn&leur mariage a duré au moins tiois ans, ou lorsqu'il existe soit un, soit plusieurs enfants issus de ce mariage ;
4° Les entants mineurs, légitimes ou légitimés, orphelins de nôre et de môre, lorsque le secrétaire communal est décédé après cinq ans de participation à la caisse.
Les veuves et les orphelins du participant qui aura péri
f)ar suite de blessures retjues ou d'accidents survenus dans 'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée de la participation ou du mariage du défunt
». Les pensions des participants sont liquidées à raison, pour chaque année de contribution à la caisse, d'un soixantième de la movenne du traitement qui a été assigetti à la retenue annuelle pendant les cinq dernières années. Tout traitement inférieur à 200 francs est porté à cette somme dans la moyenne.
1 o. Les pensions des veuves sont fixées diaprés les bases suivantes :
1° Pour la veuve du participant décédé sans laisser d'enfant mineur, la moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès, ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné ;
2° Pour la veuve qui a un ou plusieurs enfants mineurs issus de son mariage avec le participant, la même pension augmentée d'un sixième à raison de chaque enfant, tant qu'il n'a pas accompli sa dix-huitième année. Toutefois, la pension de la veuve ne peut en aucun cas être portée à un taux plus élevé que celle du mari
La pension de la veuve qui se remarie est réduite de moitié si elle n'a pas d'enfants de son mariage avec le participant, ou si ces enfants sont majeurs. La pension ce^sa entièrement si la veuve a un ou plusieurs enfants iniiseui's, et dans ce cas ceux ci ont droit à la pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
tt. La pension des orphelins du participant se répartit entre eux sans distinction de lits et est fixée d'après les bases suivantes :
1«> Pour un orphelin seul, le tiers de la pension du père :
20 Pour deux orphelins, la moitié;
3* Pour trois orphelins, les trois quarts ;
4« Pour quatre orphelins et au delà, la totalité
Si le père n'était pas pensionné, la pension des orphelins sera liquidée d'après les bases établies à Tart. 9 et repartie dans la proportion ci-dessus indiquée.
1 «. Lorsqu'un orphelin pensionné meurt ou lorsqu'il accomplit sa aix-huitiôme année, la pension des orphelins restants est revisée, conformément à l'article précédent.
flS. Lorsqu'un secrétaire meurt laissant des orphelins issus d'un premier mariage et une veuve, la moitié de la pension de cette dernière leur est attribuée
Après sa mort, la répartition se fait, s'il y a lieu, entre les orphelins des deux lits d'après l'art, il.
« !• Aucune pension ne peut excéder les trois quarts de la somme qui a servi de base à la liquidation.
§6. N'ont aucun droit à la pension :
lo La femme divorcée ;
29 Celle qui épouse un secrétaire pensionné;
3° Les enfants issus du mariage contracté par le père après sa mise à la retraite.
te. La démission ou la révocation d'un secrétaire le prive de ses droits à la pension dans la commune où il exerçait son emploi.
Toutefois, le secrétaire démissionnaire, révoqué, ou dont remploi aurait été supprimé, peut être autorisé à conserver les titres qu'il avait acquis, en souscrivant, dans les six mois, l'engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu'il subissait en dernier lieu. En cas d'inexécution de cette obligation, l'autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse.
La demande d'autorisation sera adressée à la députation permanente, qui statuera, le conseil communal entendu.
Dans aucun cas, cette pension ne pourra être supérieure À celle qui serait attribuée au secrétaire communal, à raison de trente années de service.
fv. La condamnation à une peine infamante emporte la déchéance de la pension ou du droit à l'obtenir.
La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilita-
7Ô8 PENSIONSt C0N8T., ART. 114 ET 117.
tion du condamné ; elle pourra Tétre en cas de grâce, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
Dans le cas prévu par le § l«^ la femme et les enfants mineurs du condamné auront droit à une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse, si le condamné était décédé Cette pension cessera si le condamné en obtient une, ou le rétablissement de celle dont il jouissait avant sa condamnation.
18. Les pensions ou les quartiers de pension ne peuvent être saisis ou cédés que jusqu'à concurrence d'un tiers, pour les causes exprimées aux articles 203, 205, 206 et 214 du Code civil.
19. Des secours temporaires, dont la durée ne dépassera pas cinq ans, peuvent être accordés, par arrêté royal^ dans des cas gravesôt exceptionnels, à des secrétaires, veuves ou orphelins non pensionnés, sans qu'ils puissent être supérieurs à la pension qui leur serait respectivement attribuée à raison ae vingt années de service.
so. Les secrétaires en fonctions, affiliés à la caisse centrale dès le début de son organisation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurrence de quinze années, leurs services antérieurs accomplis dans les communes où ils occupent leurs emplois, à la condition formelle d'en transmettre au gouvernement la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre, et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 3 p. c. calculée sur le traitement dont ils jouissaient au moment de la déclaration, ou sur un minimum de 200 frs s'il est inférieur à cette somme.
Le montant de ce qui sera dû de ce chef sera prélevé successivement, en ajoutant à chaque retenue ordinaire une seconde retenue de 3 p. c. calculée pour services antérieurs, conformément au § 1«'.
Il est libre aux secrétaires communaux de payer soit immédiatement, soit en cumulant plusieurs années, soit par année, le montant des retenues pour les quinze années de services antérieurs.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les redevances des quinze années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent l'être en une fois ou successivent, et les redevances acquittées entrent seules en ligne de compte pour
détermiaer le nombre des années de service et le taux de la pension.
Si les redevances encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le payement intégrai de toutes les redevances.
«t. Une somme de 31.016 francs, portée par moitié à Tarticle 6 du budget de l'intérieur de 1859, et par moitié à l'article correspondant du même budget de 1S60, comme subvention éventuelle d'une ou plusieurs caisses de pension des secrétaires communaux, est attribuée à la caisse centrale à titre de dotation.
««. 11 sera pris par arrêté royal, en exécution et en conformité de la présente loi, toutes les dispositions complétaentaires qu'exigent Torganisation et le service de la caisse centrale. Le même arrêté fixera la date du commencement (te ses opérations.
2) Arrêté royal du 16 Juin I80f modifié par les ArréCés royaux dos tt Juillet et S5 ■•ptombro ISOV ot §4 Juillet
tHHS t Statuts organiques de la caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux.
II Caisse de prévoyance pour les oumners mineurs. Loi du 28 mars 1868 (sucra p. 244) et arr. roy, des 17 aoiAi et 25 déc. 1874. En exécution de ces dispositions les statuts des caisses de prévoyance ont été révisés et successivement approuvés savoir : par arr, roy, du 4 oct. 1872, ceux de la province de Namur et du Luxembourg ; par arr. roy. du 'l^ janvier 1873 ceux de la province de Liège ; par arr, roy, du 6 déc, 1876 ceux du couchant de Mons ; par arr, roy du 2 août 1882 ceux du bassin de Charleroi ; par arr, roy du ♦•» déc, 1882 ceux du bassin du Centre.
IIL Caisse de retraite et de secours des ouvriers des chemins de fer^ postes et télégraphes. — Statuts organiques approuvés par arr, roy, du 16 déc. 1859 modifié par les arr des 30 juin^ 6 juin,, 20 sept. 1872, 20 juill, 1878. 28 nov. 1881, 19 nov. 1883, 30 nov, 1884, 10 nov. 1885. Voy. encore arr. min. du 15 juin 1878 et 30 nov, 1884. Instruction administrative du 20 juiltet 1878 et instruction interprétative de l'art. 75 des statuts. Orilre de service n" 38 du 8 mai 1879 et n" 138 du 9 di^.r, issi.