‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 497 sur 578 · COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

COUR DES COMPTES

Le greffier doit être âgé de 25 au moins ; il D'à pas voix délibérative.

s. Les membres de la cour des comptes ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni. à répoque de leur première nomination, être parents ou alliés au même degré d'un ministre, chef d'administration générale.

Ils ne peuvent être membres de l'une ou de l'autre Chambre législative, ni remplir aucun emoloi auquel est attaché un traitement ou une indemnité sur les fonds du trésor, ni être directement ou indirectement intéressés ou employés dans aucune entreprise ou affaire sujette à comptabilité envers l'Etat

Ils ne peuvent délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés.

s. Il est interdit, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la cour des comptes d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer a la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

4. La présence de la majorité des membres de la cour est requise pour arrêter ou clore les comptes.

s. Cette. cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor.

Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et à ce qu'aucun transfert n ait lieu.

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée ae recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables.

La cour a le droit de se taire fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette et à la dépense des deniers de l'Etat et des provinces. -- Arr^ roy, 10 dëc. 1868, art, 42 ss.

•. La cour correspond directement avec les diverses administrations générales: elle correspond de même avec les députations permanentes des consciLs i)rovinciaux, pour la

comptabilité des provinces, et avec les comptables, pour ce qui concerne la reddition de leurs comptes.

v. Dans les cas exceptionnels, tels que démissions, décès, déficit des comptables, la cour fixe les délais dans lesquels leurs comptes doivent être déposés à son greffe, sans préjudice de toutes les mesures d'ordre et de surveillance qui sont prescrits par les chefs d'administration.

8. La cour prononce contre les comptables retardataires, entendus ou dûment appelés, une amende ^ui n'excède pas la moitié de leurs traitements, remises ou indemnités ; elle peut aussi provoquer, le cas échéant, leur destitution ou suspension.

Quant à ceux qui ne jouissent ni de traitements, ni de remises ou indemnités, la cour peut prononcer à leur charge une amende qui n'excède pas 2,000 frs.

Le tout sans préjudice du droit, qu'elle a, de prescrire la reddition d'office au compte de tout comptable interpellé, qui ne l'a point rendu dans le délai fixé. — Arr. roy, 10 déc. 1868, art, 52.

•. Toute condamnation à des amendes est prononcée sur le réquisitoire du plus jeune des conseillers, faisant fonctions du mmistère public.

•o. La cour règle et apure les comptes de l'Etat et des provinces. Elle établit par des arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et ordonne la restitution des cautionnements et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens à raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au trésor, dans le délai qu'elle prescrit.

Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée, pour exécution, au ministre des finances, si le compte intéresse le trésor public, et à la députation permanente du conseil provincial, si le compte concerne les deniers provinciaux.

Trois ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive, s'il n'a été autrement statué par la cour des comptes. ^ i

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