COUR DES COMPTES
11. La COUP, nonobstant un arrêt qui a définitivement jugé un compte, peut, dans Je même délai de trois ans à partir de la date de Tarrét, procéder à la révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis Tarrét, soit d'oflace, pour erreur, omissions ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes. — Code proc civ, art, 480, n9 10.
Il y aura lieu, même après le délai fixé ci-dessus, à la révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses.
i«. Si, dans Texamen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.
18. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires; ils peuvent être déférés à la cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.
Dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il doit se pourvoir, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de Tarrêt. Le pourvoi est jugé sur requête et sans plaidoirie.
Si 1 arrêt est cassé, Taffaire est renvovée à une commission ad hoCj formée dans le sein de la Chambre des représentants et jugeant sans recours ultérieur, selon les formes établies pour la cour des comptes.
14. Aucune ordonnance de pajrement n'est acquittée par le trésor qu'après avoir été munie du visa de la cour des comptes.
Lorsque la cour ne croit pas devoir donner son visa» les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres.
Si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité, la cour vise avec réserve.
Elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux Chambres. — Arr. roy, du 10 déc, 1868, art. 90 m.
16. La justification de la créance peut se faire postérieurement au visa :
1® Lorsque la nature du service exige l'ouverture de crédits pour une dépense à faire ;
29 Lorsque l'exploitation d'un service administratif, régi
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par économie, nécessite des avances à Tagent comptable de ce service.
Ces avances ne peuvent excéder 20,000 francs, et il sera justilié de leur emploi dans le délai de quatre mois.
Aucune nouvelle avance ne peut, clans cette limite de 20,000 francs, être faite pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de Tavance précédentes auraient été produites à la cour des comptes, on que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins de quatre mois de date.
Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.
flo. Un double du grand livre de la dette publique est déposé à la cour des comptes.
Elle veille à ce que les transferts et les remboursements, ainsi que les nouveaux emprunts y soient exactement inscrits ; elle veille également à ce que tout comptable fournisse le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion. A cet effett elle reçoit des diverses administrations générales Tétat indicatif des cautionnements de tous les comptables, à quelque titre que ce soit.
Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion, et les certificats de cautionnements, n'auront de force qu autant qu'ils soient revêtus du visa de la cour des comptes.
La cour tient un livre des prêts remboursables, faits en vertu des lois sur les allocations des budgets au commerce, à l'industrie, à l'agriculture ou à toute autre partie prenante. Elle veille à ce que ces prêts soient renseignés exactement dans les comptes des comptables et dans le compte général de l'Etat.
tv. La cour des comptes tient le double du registre des pensions à charge de l'Etat. Les brevets sont visés et enregistrés par elle, et il est procédé à ce visa conformément à l'article 14.
18. A la cour des comptes appartient la nomination et la révocation de tous ses employés.
m. [EiOi do o mars ASUS. Le traitement du président de la cour des comptes est porté à 11,500 ft»ancs, et celai des conseillers et du greffier est porté à 8,500 fï*ancs.]
••. Il ne peut être fait de changement au règlement
COUR DBS COMPTES! 805
d'ordre de la cour des comptes qu'avec l'approbation de la Chambre des représentants.
•1. La loi du 30 décembre 1830 (Bull, offlc, n« 43) et la loi du 14 juin 1845 {Moniteur, n° 166) sont abrogées.
2) RàirlMMmt d^ordre de la eoar dm eomytos, approuvé par I» C^n^jtén naiioiial, le 9 avril flSSt — LA COUR des COMPTES TU rartIcU 17 du décret du Congrès national, en date du 30 décembre Â?^'iî*ï[ÎÎÎKL%^i^"îi*" comptée fWt un règlement d'ordre qu'elle eoumet, îf""J.lPi°* **î!.î ******** ^*PP'®*»**°» <*«> ConKrès. Aucun changTment ue oeut être feit à ce règlement aani l'assentiment de la Chambre des représentants. » Ap-
Okapiirê I^. Dêi tUêemUin fféniraUt, d- êeeUonê H du préridênt, A.rt. !•'. Les membres de la cour des comptes s'occupent tons les jours (les dimanches et fêtes exceptés), soit en assemblée générale, soit en sections du travail qui leur rst déféré par le décret du 30 décembre 18%. '
Ils prennent rang d'après l'ordre de leur nomination.
9. La cour des comptes est dirisée en deux sections, composées chacune de trois eonseiners.
3. Le contrôle de tous états, l'examen de tous renseignements et éclaircissements relatifs A la recette des deniers de l*Etat,que la cour a le droit de se faire fournir en yertn du 4* paragraphe de fartlcle 3 du décret du 30 décembre dernier, entrent dans les attributions de la première section, laquelle est également chargée de Texamen et de la liquidation des comptée de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor.
Ces comptes sont ensuite clos et arrêtés en assemblée générale de la cour, sut le rapport de cette section.
4. Les attributions de la seconde section consistent dans la surreillance de la tenue du double du grand livre de la dette publique et du registre des pensions dans le contrôle des dépenses et dans le vi9a et l'enregistrement des demandes dé wement, qui seront signées par un membre de cette section et contre-signées par le greffier.
Dans le cas on ces pièces présentent quelques difficultés, la section en fhlt son rapport a l'assemblée générale pour y être statué ainsi qu'il appartient.
ff. Lorsque dans certains cas, II sera adressé à la cour d^s demandes de payement sur des erédits ouverte pour une dépense A faire, la seconde section réglera le délai daae lequel il devra être justifié de leur applioation.
«. Le président a le droit de nommer des commissions spéciales pour faire rapport sur des afTaircs qui ne rentrent point directement dans les attributions de la section do contrôle, ni de celle de comptabilité.
7. Le président nomme, pour la première fois, les conseillers qui forment les sections. Il peut, lorsqu'il le Juge convenable, les présider lui-même. Le eonsoiller le premier en rang dans chaque section est président de droit.
Il wfu Mt, tous les six mois, un roulement d'une section à l'antre, de manière que, chaque aunéA, chacun des coneeUlers soit appelé à siéger dans les deux sec - Uone.
Le président peut, en cas de beeoln, adjoindre momentanément un membre d'une section A une autre.
8. In cour des comptes tient régulièrement deux séances par semaine en assemblée fféii4rale>
9. Le président a la faeulté de convoquer 4ei assemblées générales extraordinaires, suivant que l'exige l'expédition des aflUres. 31
806 COBdPTABILITÉ PUBLIQUE, CONST.. ART. Il5 ET 116.
10. La cour ne peut délibérer ni prendre de résolatlon en Msemblée générale, 4 moins qae la majorité de ses membres ne soit présente.
11. Dans le eas où an on plusieurs membres ne croient pas deroir donner lenr assentiment aux résolutions de U majorité, ils ont la faculté de faire Insérer dans le procè^-7erbal leur opinion particulière motivée.
It, La cour des comptes ne prendra pas de Tacances ; mais, dans le cas où ses membres ou le greffier devraient nécessairement s'absenter, le président pourra leur accorder un congé de huit Jours. Si ce terme n'était pas suffisant et s'il constait à la cour que l'absence dût être prolongée, celle-ci pourrait, a la mi^jorité dea deux tiers, des voix accorder une prolongation de congé, pour autant que l'absence de celui qui le demande ne ferait pas manquer le serTice.
m. En cas de vacature, soit par le décès ou la démission d'un des membres ou du greffier de la cour, le président en donnera connaissance A la Cbambre dea représentants.
OhapUrê II. Tenue et police ie§ aetemUiet.
14. Le président a la police et la surTcillanca générale de la cour ; il porte A la connaissance de l'assemblée toutes les lettres, pétitions et autres pièces adressées a la cour ou a lui-même en sa qualité de président.
16. Le président forme l'ordre di; jour, met les objets en délibération et ferme les discussions, lorsque l'assemblée les trouve suffisamment éclairées. Il prononce les décisions d'après la majorité et, dans le cas où les voix sont partagées et qu'il 7 a impossibilité de vider le partage, celle du président est prépondérante. Cepen* dant, lorsque la cour statue en vertu de l'article 8 du décret du 90 décembre 1830, le partage porte acquittement.
16. Les conseillers ont le droit de faire individuellement des propositions A la cour ; ils doivent les rédijrer par écrit et les remettre au moins vingt-quatre heures d'avance au président, afin qu'il puisse les comprendre dans l'ordre du jour. Toute proposition d'urgence peut être faite séance tenante ; mais, avant d'en délibérer, la cour juge s'il y a urgence.
17. Nul ne peut prendre la parole dans les discussions et les délibérations de la cour sans l'avoir obtenue du président.
18. Le président, en cas d'empêchement, sera remplacé dans ses fonctions par le premier en rang des autres membres de la cour.
GkapUre III. Du minieUre publie.
19. Le plus Jeune des conseillers qui, aux termes de l'article 9 do décret du 30 décembre 1830, remplit les fonctions du ministère public, Mt dresser un état géné« rai de tous ceux qui doivent faire parvenir leurs comptes a la cour. Il s'assure s'ils sont exacts A les présenter dans le délai prescrit et requiert contre lea retardataires l'application des peines.
20. Toutes les demandes en mainlevée, réduction, translation et radiation des opposition» et inscriptions hypothécaires sont communiquées an conseiller faisant fonctions du ministère publie, avant qu'il y soit statué.
21. £n cas d'empêchement du plus jeune des conseillers, les fonctions do m'mistère public seront momentanément remplies par les moins Agés des antres conseillers.
CkapUre IV. Du greffier.
S3. Les fonctions du greffier l'obligent, entre autres ;
1* A assister aux assemblées générales, tenir note de ce qui j est traité et en dresser procès-verbal ;
2* A contre-signer toutes les dépêches de la cour et en faire soigner l'expédition ;
8* A contre-signer également les viea dea demandes de payement, les arrêts et antres décisions de la cour;
4* A yeiller à ce ooe les orchires soient tenues en bon ordre. — Fey. air. rog. du 16 Jaimtr 1877, /»ant le» tMai» aprè§ lê»quéU lê$ oretiew dtfoêée» om à ièpowr à la cour i«9 eomptn poumnU être êupprimie».
6* A sorreiller le trarail des bareaaz, la condnlte et Texactltade des employés et a sii^aler au président leur lèle, leur aptitade, idnsi qoa leur négligence on leor incapacité.
53. Le greffier remet tons les mole an président de la conr on état analytique des affaires arriérées.
54. Il est chargé develller à la eonserration des minutes des arrête et Jugements, d'en ftUre faire les expéditions, et de la garde des pièces qui lui sont confiées, ainsi que de tons les papiers du greffe.
26. Le greffier tiendra la main à ce que Tlndicateur général soit tenu régulièrement et que les demandes de payement et les comptes déposés par les comptables soient enregistrés, par ordre ae date et de numéro du Jour qu'ils sont prés ?ntés.
26. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte seront rendus et les minutes ei^nées, le compte et les pièces seront remis par le rapporteur au greffier de la cour, qui fera mention des arrêts sur la minute du compte et déposera le tout aux archires.
27. La cour ne permettra aucun déplacement de pièces déposées dans ses ardiivee que d'après la réquisition du Juge ; elle pourra en accorder la communication on des expéditions et extraits. Ces communications, expéditions on extrait devront être donnés on déllyrés à toute réquisition des ]»rties interésssées.
28. Le greffier, signera et délivrera les certificats collatlonnés et extraits de tons les actes émanant du greffe, des archives et décote. Il sera donné, à tont membre des deux Chambres qui le demandera, communication, sans déplacement, tant du grand'Uyre de la dette publique, du registre aes pensions à charge de l'Etat, que de toutes les pièces comptables et antres quelconques reposant en ses archlTes.
29. Les expéditions des arrêta rendus par la cour des comptes seront intitulées et terminées de la même manière que les arrêts et les jugements des cours et des tribunaux.
SO. Le greffier portera, en marge des minutes des arrêts, les noms de tous les conseillers présents a la séance.
31. En cas d'empêchement du greffier, il sera remplacé dans ses fonctions par un des conseillers que la cour désiffnera a cet effet.
DUpontion êuppUmêntaire.
82. Le compte des dépenses de la cour sera présenté tous les ans aux Chambres.
§ ». COMPXil.OII^I'rÉ DE I^'ETA.T*.
L. organique 16 mai 1846 p. 807. L. 30 déc. 1862 (marchés) p. 812.
A. r. 27 déc. 1847 (saisie-arrêt) p. 818. A. r. 6 déc. 1868 renvoi |p. 807 et poêmm,
A. r. 19 févr. 1848, renvoi p. 808. L. 28 dec. 1867 (modif. art. 88) p. 817.
L. 10 mai 1850 (caiss. de l'Et.) p. 822. L. 28 déc. 1867 (dépôts, consignât.) p. 817,
A. r. ?8 oet. 1860 (agents trésor.) p. 806. L. 28 juillet 1871 (marchés) p. 812.
A. r. 6 déc. 1853, renvoi p. 821. A. r. 5 févr. 1873, renvoi p. 823.
L. 8 arril 1857 (modif. art. 16) p. 811. L. 26 févr. 1881 (marchés) p. 818.
1) 1^1 orsaoïqoe du §6 mal fl846 (1). Chapitre I^. Bvdget
2) Le BiOLaxasv elirisAL nu 10 nioixftaB 1868 sus la coxRABXLni ds txr est trop étendu pour être inséré ici .* il ne renferme pas moins de 231 articles. Il se trouve reproduit arec la plupart des dispositions relatives è la matière dans le BMUtU dee LoU et Arrêtés relatifs à la eompiabUOé publique, nouvMe èdUion 1880.
dbyGoOgi
général de VEtat, Art. ««f. Les recettes et les dôpeases publiques à effectuer pour le service de chaque exercice sont autorisées parles lois annuelles de finances et forment le budget général de TBtat.
Le budget est présenté an moins dix mois avant Touver* ture de rexercice. — Consult. Arr. roy. du 19 févr. 1848 réglant la forme des Budgets et leurs rapports avec les comptes à rendre.
». Sont seuls considérés comme appartenante un exercice, les services ikits et les droits acquis à TEtat et à ses créanciers pendant Tannée qui donne sa dénomination à rexercice.
L'exercice commence le l*** janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à Tordonnancement des dépenses pourront se prolonger jusqu'au 31 octobre de Tannée suivante. — Arr. roy. 10 déc. 1868, art. 162 ss.