‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 499 sur 578 · Chapitre IL Comptabilité générale, — § l^. Recettes · texte numérisé non relu

Chapitre IL Comptabilité générale, — § l^. Recettes

s. Les recettes de chaque exercice sont opérées conformément aux lois annuelles ou spéciales des voies et moyens.

4. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs, faits dans les caisses de TEtat, pour un service public, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, avec imputation de versement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingt-quatre heures, par les fonctionnaires et agents administratife à désigner à cet effet. — Voy. Loi du 10 mai 1850 (caissier de TEtat) infra p. 808 ; i4rr. roy du 28 oct. 1850 (agent du trésor) (1).

(1) L'abh^té botal du X8 ootobbb 1850 porte notamment art. 1". L'art, é de la i ci do 15 mai 1846 cat déclaré obligatoire à partir da 1" Janvier IdSl.

2. A paitir de la même date, les directlona proTineiales du trésor sont sopprlméca.

Leur* attributions sont confiées à des agents établis dans les loeal&téa déaignéts aa tableaa ci-Joint. Ils seront nommés par noas et prendront le titre d'< ' ' trétor,

ToatefoU. ces attribatlons pourront être provisoirement eoiiilées,Mr le des finances, à des fonctionnaires de l'ane on de Tantre administratioii '

OOMPTABILITË DE L'ÉTAT. 8W

». Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du département des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la trésorerie générale. — Arr. rov, du 10 déc, 1868. art 178 ss,

6. La perception des deniers de TEtat ne peut être effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi. — Arr. roy. 10 déc. 1868, art. 13 ss.

V. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable. — Voy. encore Loi du 24 r)endém. an III. Titre H, art. 1«, (insérée supra p. 579).

Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d*un maniement de deniers appartenant au trésor public est constitué comptable, par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé ; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion et justiciable de la cour des comptes. --Arr. roy. 10 déc, 1868, art. 111 ss.

8. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deni^^s publics ne peut être installé dans l'exercice de ses A>nction8 qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements. — Arr. roy 10 mars 1866; Arr min. SOjuill. 1867.

•. Le trésor public a privilège, conformément à la loi du 15 septembre 1807, sur les biens de tout comptable caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers pubflcs.- Loi hypothécaire du 16 déc. 1851t art. 15, 19, 20, 47, 48, 89.

dans eellM de eet locallMt dont le pea d'Ixnportanee D'ezlyenlt point ta nomioa* tion d*nn e^eot epéeiel.

8. lodépendamtnent de eee attrlbotlons, lec agente da trésor sont cbugés de constater les rersemonts effectaés entre les mains des sgents de la banque nationale en sa qualité de caissier de l'Etat.

A eet eflw, les réctoissés déUrrés par les ayents ds la banque nationale seront Tiséspar las agents do trésor, qol en détseheront le talon et en passeront écritore,

— TOT. encore Arr. roj. des 81 déc. 1884 (agents auxiliaires), 30 mal 1871, 31 déc. 187Sei les nombrenses dispositions insérées dans le M^ôueU aémhddmiV M la trémnriiêêéêladtUêptMlquê.

to. Toat comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, péages, droits et impôts dont la perception lui est confiée.

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient

Îias de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes es diligences et poursuites nécessaires.

Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et privilèges de l'Etat à la cnarge des débiteurs. - ATrr, roy. 10 déc. 1868, art, 47 8s,

it. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé de deniers publics ne pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est Tefifet d'une force majeure, et cj^ue les précautions prescrites par les rôglemeuts ont été prises.

En attendant l'arrêt de la cour des comptes, et sans y préjudicier, le ministre des finances peut ordonner le verse ment provisoire de la somme enlevée ou contestée.

is. Annuellement, il est porté une allocation spéciale au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes qui seront imputées sur l'ai location ci-dessus mentionnée seront consignées par l'administration des domaines dans ses sommiers; elle fera les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs.

18. Si, pendant cinq années consécutives à compter de la date de l'arrêt de la cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout événement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement sera constatée par un procès- verbal, lequel sera reproduit & l'appui du compte général de l'Etat; une expédition du môme procès- verbal sera jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.

14. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité sont responsables àe tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vériâcatioQ de

la gestion du comptable en déflcit. Uq arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas» rendu responsable. — Arr. roy. du 10 déc. 1868, art. 62 ss. § 2. Dépenses.

IK. La loi annuelle des finances ouvre les crédits néces* saires aux dépenses présumées de chaque exercice.

Toute demande de crédit faite en dehors de la loi annuelle des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés. — Arr. roy. 10 déc. 1868» art. 8, 63 ss., 109 ss.

le. Les ministres ne peuvent faira aucune dépense au delà des crédits ouverts à chacun d'eux.

Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.

Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur aisposition peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant. —Arr. rov. 10 déc. 1868, art. 226 ss.

Il est également fait recette sur l'exercice courant de la restitution au trésor des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sur les ordonnances ministérielles, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, sauf les exceptions déterminées par les règlements sur l'administration de l'armée et relatives aux ventes du fumier dans les corps de troupes à cheval, des objets d'habillement et d'équipement hors de service dans les corps des diverses armes, et des approvisionnements sans destination, par suite de mouvements inopinés de troupes sur le pied de guerre.

[I40I dia 8 Avril f 8S9, article unique. La même exception est applicable aux fonds versés dans les caisses des régiments de l'armée pour compte des remplaçants, ainsi qu'à l'administration de la masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues des corps.

Toutefois, la partie des fonds versés pour les remplaçants, qui, dans les temps ordinaires, n'est pas indispensable à la

81t COMPTABILITÉ PUBLIQCB, CONST., AïlT. 115 ET 116.

maiHîhe régulière des services des corps, sera déposée daas l6B caisses de l'Etat. jusqa*à ooncutrenoe de la moitié an tnaoBimunt^ des versements.

Eq outre, les comptes des fonds des rem[>]açatits et dé A masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues sont soumis annuellement à la cour des coitiptee.]

19. Le ministre des finances n'autorise le payement d*a«e ordonnance que lorsqu'elle porte sur un crédit ouvert par la loi.

Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans son ooncouri et sans le visa préalable et la licjuidation de la cour dès comptes, sauf les exceptions établies par la loi.

19. Les ordonnateurs sont responsables des payements mandatés par eux contrairement aux lois et réglemente d'administration. — Arr. roy, 10 déc. 1668. art. 158 ts,

tu. Les ministres ne font aucun contrat, marché ou a^JV" dicatioû pour un terme dépassant la durée du budget.-^- Arr. rov. 10 déc. 1868, art, 91 ss.

Sont exceptés de cette régie, les baux de location ou d*eQ« tretien, qui peuvent être centralistes pour un plus long terme» auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense aflé^ rente à Tannée a laquelle il se rapporte.

Quand la dépense, à raison de 1 importance des travaulL, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les ministres peuvent contracter pour un plus long terme qui, toutefois, ne dépassera pas cinq années, à compter de Tannée qui donne son nom à Texercice.

JfiOi éêk 99 Mo#aibr« iM». Par dérogation à l'art. I^de ii^ loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de TEtat les ministres sont autorisés à contracter pour un terme de cinq ans pomc la fourniture des impressions et des reliures nécessaires ^ leurs départements respectifs.l

liioi da S8 Juillet istf. Par dérogation à Fart. 19 de ^ loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de TBtat, les ministres sont autorisés à contracter :

1^ Pour un terme qui n'excède pas dix ans :

A. Pour l'écltti^age au gaz des divers établissèttents M l'Etat ;

B. Po«i^renti«pilse de la ttMti^dft pàJt éHèvaMt sftrteUlM»' miiftdefof«BT«at; Cc^c^o.

COiB>TAB]LITË J>JSk L^AT. SIS

t^ Feop sn tenae qui ne dépasse j^ cinq fms s

A . Pour la fourniture des bumetenes néceâsaiFes à Tanaôe;

B Pour celle des appareils et ingrédients d^éclairage. ainsi que des objets d*entretien des phares et fanaux ;

C. Pour celle des bois de toute espèce nécessaires au ser- Tice de la marine de TEtat ;

D. Pour la fourniture des bois de dimensions spéciales né* cessaires au chemin de fer de TEtat ;

M. Pour Fentreprise du créosotage des billes destinées au chemin de fer de l'Etat.]

|t.ot dis 9«|ièvrier 1681, ar^. 1*. Par dérogation à Fai^ ticle 19 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de TEtat, le ministre des travaux publics est autorisé à contracter pour un terme qui n*excèûe pas dix ans, pour l'entreprise des aervices de camionnage.

2. La disposition qui précède est applicable au3[ services de camionnage concédés par voie (rai^ttdication publique depuis 18Td ]

s#. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne peut stipuler d'à-compte que pour un service fait et aeoepté,

9ft. Tous les marchés au nom de l'Etat sont faits avee ooneurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ou mentionnées à l'article suivant.

99 II peut être traité de gré à gré :

1« Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 10,000 ft*ancs, ou, s'il s'agit d*un marché passé pour cinq années, dont la dépense annuelle n'axeède pas 8,000 Arancs ;

ftf> Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations éa ffouvernemant soient tenues secrètes : ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le roi, sur un rapport spécial ;

2f* Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention et d'importation ;

4® Ppur les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique :

50 pom* les ouvrages et les objets d'art et de précision doni Texécutioa ne peut être conûe " '

ée qu'à des artistes ou oQVI^eni éprouYée ;

6^ Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont feites qu*à titre d'essai ;

1^ Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de remploi auquel elles sont destinées, sont achetées et choisies au lieu de production ou livrées sans intermédiaire par les producteurs euxmêmes ;

8» Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications* ou à l'égard desauels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'admmistration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ;

90 Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications. — An\ roy. 10 déc. 1868, art, 98.

sa. Les dépenses ïlxes, telles que traitements, abonnements, pensions, sont ordonnancées par le ministre des finances sur les états collectifs qui lui seront transmis par les départements d'administration générale ; ces départements feront connaître à la cour de comptes le montant des imputations à faire sur chaque article du budget, par suite de la formation de ces états, et, d'après cette communication, la cour des comptes fait l'enregistrement de ces dépenses. Les payements sont justifiés à cette cour avant la clôture de l'exercice. — Arr. roy, 10 déc. 1868, art. 63, 68 ss,

•4. Tous payements ou restitutions à faire en dehors des allocations pour les dépenses générales de l'Etat ont lieu sur les fonds spéciaux et particuliers institués pour les services qu'ils concernent, jusqu'à concurrence des recouvrements effectués à leur profit ; les recettes et les dépenses de cette catégorie sont renseignées pour ordre dans les budgets et dans les comptes; elles se régularisent dans la comptabilité de la trésorerie, sous le contrôle do la cour des comptes. — Arr, roy. 10 déc. 1868, art. 18, 185 ss.

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