Chapitre III. — Règlement définitif du budget
»K. Lerèglementdéfinitif du budget est Tobiet d'une loi particulière. Cette loi est soumise aux Chamores dans U^ même forme et dans le même cadre que la loi du budget.
*e. Le tableau du budget clos, qui est annexé au projet de loi sur le règlement de chaque exercice, fait connaître :
Pour la recette : Les évaluations ;
Les droits constatés sur les contributions et revenus publics;
Les recouvrements effectués.
Et les produits restant à recouvrer.
Des développements applicables à l'exercice expiré et formant une partie spéciale du compte de l'administration des finances Ibnt connaître, sur chaque branche de service, les valeurs, matières ou quantités qui ont été soumises à l'application des tarifs et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor public.
Pour la dépense : Les crédits ouverts par la loi ;
Les droits acquis aux créanciers de l'Etat.
Les payements effectués.
Et les dépenses restant a payer.
»•». Les ordonnances que les comptes renseignent comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice, et dont le payement a été autorisé par des crédits régulièrement ouverts, seront acquittées et portées en dépense au compte de la trésorerie au moment où ces payements auront lieu, jusqu'à l'expiration du terme de déchéance. = Arr. roy. 10 déc. 1868, art. 173 ss.,
SU. Les sommes réalisées sur les ressources de l'exercice clos sont portées en recette au compte de l'année pendant laquelle les recouvrements seront effectués.
99, Les ordonnances de paiement liquidées sur l'exercice et dont le paiement n'a pas été réclamé dans le cours légal du budget ne sont pas sujettes à renouvellement; le paiement
§eut en être fait pendant cinq ans, à compter du P' janvier e l'année qui donne son nom à l'exercice. »o. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations du budget sont grevées de droits en faveur de créanciers de l'Etat pour travaux adjugés et en cours d'exécution, la partie d'allocation encore nécessaire pour solder la créance est transférée à l'exercice suivant, après décompte vérifié préalablement par la cour des comptes. — Arr, roy. 10 déc. 1868, art. 165.
81 . Les fonds restés disponibles, à la clôture d'un exercice,
sur lès allocations spéciales affectées k des serrices étrangers aux dépenses générales de TEtat sont reportés à rexer> cice suivant, et ils conserrent Taffectation qui leur a été donnée par le budget. — Arr. roy, 10 déc, 1868, art. 170 ss,
as. Les reports mentionnés dans les articles qui précèdent sont Tobjet ae dispositions spéciales dans la loi de règlement des comptes, et remploi des fonds par les ministres respectifs peut avoir lieu dès Touverture de Vexercice» en obeer- Tant leF règles établies par la loi.
83. La présentation du projet de loi spécial pour le règle* ment définitif du budget du dernier exercice clos et arrétéa lieu dans le mois qui suit Touverture de la session ordinaire des Chambres.
La cour des comptes soumet à la même épogue, avec ses observations, le compte général de TEtat du même exercice et les documents à Tappui.
Chapitre IV. Déchéance des créances d charge de VEtaJt^ prescriptions légales et oppositions»
st. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées parles loi:^ antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n'auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans à partir de Touverture de Texercice. — Pour la liquidation des créances^ consult. Arr, roy. 10 déc. 1868, art. 100 ss. — Pour la présentation de créances, voy. L. 8 nov. 1815.
8S. Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas applicables aux créances dont Tordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'aaministration ou par suite d'instances entamées devant l'autorité judiciaire.
Tout créancier a le droit de se faire délivrer, par le ministre compétent, un bulletin énonçant la date de sa demvide et les pièces produites à l'appui. — Arr. roy. 10 déc. 1868, art. 100.
se. Toute ordonnance dont le paiement n*a pas été réclamé dans le délai do cinq an», à compter du 1«' janvier de Tannée
?:ui donne son nom à l'exercice, est prescrite au profit du résor.
Cette prescription n'atteint pas les ordonnances de paiement OUI seraient fi'appées de saisie-arrét ou d'opposition.
89. § 1. A l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de paiement frappées de saisie-arrêt ou opposition est versé à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère entièrement le trésor public.
§ t Abrogé (1). [Lot eu S8 déeembre 18111, art. 5 et 12 infra p. 829.
au. sont définitivement acquises à l'Etat, les sommes versées aux caisses des agents des postes et du chemin de fer de l'Etat, pour être remises à destination, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans un délai de cinq années à partir du jour du versement des valeurs.
99. Les saisies-arrêts, oppositions, significations de cession et délégations sur des sommes et ordonnances de payement dues par l'Etat n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient d'ailleurs les traités, actes de procédure ou jugements intervenus sur lesdites oppositions ou significations, à moins qu'ils n'aient été régulièrement notifiés à l'administration.
Elles sont rayées d'ofilce des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'article 14 de la loi du 19 février 1792 et par les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807.
[E.ol do 99 déeembre 1869, art. unique. Le renouvellement prescrit par l'article 39 de la loi du 15 mai 1846 cesse d'être obligatoire pour lOvS cession nnaires de sommes ou ordonnances de payement dues par l'Etat.]
4o. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains du chef du département ministériel que la dépense concerne, ou de son délégué en province,
(1) AH. 97% 2 abrogé : Lm cofiBigaations de cette nature ne fent courir eocan kmréft tm terevr des pArtlee intéreseées.
818 COBdPTABILITÉ PUBLIQUE, CONST., ART. 115 ET 116.
et, en cas d'urgence, en mains de l'agent du trésor chargé d'en effectuer le payement (1).
41 (Remplacé par Vart, 4 de latsol en S8 diéc«iiibr« iset,
infrap, 829.
Chapitre V. Compte général et états de situation à fournir par les ministres.
4S. Le compte annuel de l'administration des finances comprend toutes les opérations relatives au recouvrement et à remploi des deniers publics, et présente la situation de tous les services de recette et de dépense au commencement et à la fin de l'année.
Les comptes de chaque exercice doivent toigours être établis d'une manière uniforme, avec les mêmes distributions que le budget dudit exercice, sauf les dépenses pour ordre qui n'y auraient pas été mentionnées et pour lesquelles il est fait des articles ou chapitres additionnels et séparés — Ar. roy, du 10 déc. 1868. art, 182 5*.
48. Dans le premier trimestre de chaque année, le ministre des finances communique aux Chambres et transmet à la cour des comptes le compte général des finances, comprenant l'exercice clos et la situation provisoire de l'exercice suivant, avec les documents à l'appui.
Ce compte général est appuyé de trois comptes de développements, ci-après désignés ;
r Comx>te du budget, lequel expose, d'une part, par année, par exercice, par branche de revenus et par nature de perception, les droits constatés à la charge des redevables de
(1) Un ArrêU roj/al du 27 die. 1847 porte notamment ; Art. 2. En eonforrafté de l'art. 40 ci-deasas mentionné, les saisfee-arrdts on oppositions sar des sommes dues par l'Etat, et toutes antres notlflcations avant pour objet d'eu arrêter le payement, devront dtre faites entre les mains des ministres qae la dépense concerne; on de lears ordonnafears, par délégation, dans les prorinces. En cas d'arfr^nce, elles pourront être faites en mains des dlrectears (agents) da Trésor pour les payements à faire par eux, oo en mains des asrents et comptables qaelconqaes chaigés d'effectuer le parement de sommes mandatées sur leurs caisses.
L'exploft de saisie-arrét derra, aux termes du décret du 18 août 1H07, contenir la désignation de l'objet saisi; à défaut de cette formalité, la saisie sera nulle et non arenue, et le paiement pourra se faire nonobstant l'opposition.
OûnêmieTf pour leê êaiêieê-arrétê, «te., rglaihei à de* eommu et valeun eoi^ést à la eaia^e dee dipôU et eotu^ationê, leê artieUe l**, 2 et S de la M du 2» deeemhre 1897 . lnfhip.82«. -y » »
l'Etat, les recouvrements efifectuôs sur ces droits et les recouvrements restant à faire ;
Et, d'autre part, jjar année, par exercice, par ministère et par article, les droits constatés au profit des créanciers de TEtat, les payements effectués et les payements restant à eiïectuer pour solder les dépenses.
Il établit, de plus :
La comparaison entre les évaluations des recettes, les droits constatés à la charge des redevables de TEtat et les recouvrements effectués sur ces droits :
La comparaison entre les crédits ouverts, les dépenses, les droits constatés au profit des créanciers de TEtat et les payements effectués sur les ordonnances des ministres.
2** Compte de la trésorerie^ lequel expose les mouvements de fonds, les émissions et remboursements d'effets à payer, ainsi que les recettes et les dépenses en compte courant qui ont lieu, tant pour maintenir 1 équilibre entre les ressources et les besoins de TEtat, que pour assurer dans toutes les localités Tacquittement ponctuel des dépenses publiques. Ce compte est appuyé de la situation de 1 actif et du passif de Tadministration des finances et de l'état de la dette flottante à la fin de chaque année ;
30 Comptes des divers seroices publics et spéciaux, lesauels exposent les opérations annuelles et la situation, à la nn de chaque année, des divers services qui se rattachent directement ou indirectement à Texécution des lois de finances.
Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionnements est présenté en capital et intérêts.
44. Les ministres présentent, à chaque session, des comptes imprimés de leurs opérations pendant Tannée précédente.
46. Les comptes que les ministres doivent publier développent les opérations qui ne sont que sommairement exposées dans le compte général de Tadministration des finances.
Ils se composent :
10 D'un tableau général présentant, par chapitres et par articles législatifs, tous les résultats de la situation définitive de Texercice expiré qui servent de base à la loi proposée aux Chambres pour le règlement dudit exercice ;
2^ De développements destinés à expliquer, avec tous les
détails propres à chaque natnre de service, selon Tordre des articles et des littera du budget, les dépenses constatées, liquidées et ordonnancées à l'époque de la clôture de Texercice.
4e. Chaque département ministériel fournit annuellemeit aux deux Chambres législatives un état sommaire de toutes les adjudications, de tous les contrats et marchés de 20,0-)0 fVancs et au-dessus, passés dans le courant de Tannée échue.
Les adjudications, contrats et marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élèveraient ensemble, pour des obiets de même nature, à 20,000 francs et au-dessus, sont portés sur ledit état ;
De plus, un état des marchés faits de gré à gré, dépassant 4,000 ft^ancs dans les termes des exceptions autorisées par Tarticle 22, et accompagné des motifs de ces marchés.
Ces états indiquent le nom et le domicile des parties contractantes, la durée et les principales conditions du contrat.
4*. Le mobilier fourni par TEtat est inventorié.
Les inventaires sont déposés aux archives du ministère des finances, de la cour des comptes et aux secrétariats des ministères ou des administrations que la chose concerne.
Les inventaires doivent être recelés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsabJes, par des agents de l'administration des domaines et en présence d'un commissaire désigné par le gouvernement. — V. arr roy. 26 mars 1858 relatif à Veœécution de cet article,
48. Les chefs des départements ministériels remettent à la cour des comptes :
1® Un tableau détaillée des propriétés et rentes de TEtat ;
2« Des expéditions des procès- verbaux d'adjudications de barrières, des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objets mobiliers et autres titres analogues ;
3^ Des extraits du montant des rôles des impôts directs, indiquant les quotités par province et par commune ;
4P VX généralement tous les autres documents de nature à constater un droit acquis à TEtat.