LXIV CONSTITUTION BELGE
CoirsT. FKAKç. C. 1791, t. VIL — 0. 1793, art. 28, U5, lie, 117.-0. an III, art. 336 s.
Ano. ConsT. vat. Pointa de droit constitationnel. PouUel, p. 365. Chanffcment à la Constitatlon, p. lOO.
f»«. Pour le premier choix du chef de TEtat, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.
Tbav. pbêpàk. HuyU., t. II. p. 483 [Van Ov , p. 677).
TITRE 8. — Dispositions transitoires.
Rapport général au Congrès, 5 févr. 1831. HuyU., t. IV, p. 112(Ko)i Op., p. 679).
«83. Les étrangers établis en Belgiq^ue avant le l®*" janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés (îomme Belges de naissance, à la condition do déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition
La déclaration devra être faite dans ]es six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.
Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où. ils ont leur domicile.
Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.
Co If CORDVKCR, art. 4, 5. — Lt^aisL. ooord., pagr. 7.
Trav. prbpar. Froj. A, art. 34 § 2 ; B, U7 ; C, 1. SuvU., t. IJ, p. 4fl3 IVan Ov. p. 680.
131. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu paruneloi,la Chambre (les représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.
Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.
ro!rôOHD4WCR, art. 9. 24, »:), 91, 9=>.
Trav. prépar. rroj. A, art. 103 ; C. 2. Hwyff., t. II. p. 4S3 {Van Ov., p. 680).
CowsT. OOMPAR. Vo^. sourS VaH. 90 Cotut. — Compar. Acte adâ. 1816, art. 42. IjK Chambre des pairs en ce cas (accasati m par la Chambre des représentitntB) exerce. soit pour caractériser le délit, «oit pour i nfliger la peine un pouvoir discrétionnaire.