Sont applicables aux provinces
P Les rôties établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes des fonds de l'Etat ;
2* Les articles 34, 35, 36, 37, 39 et 40 de la présente loi. — Arr. roy. 10 déc. 1868, art. 203 55.
64, Le deuxième paragraphe de Tarticle l«f de la présente loi Dourra, si le gouvernement le juge nécessaire, n être pas appliqué aux budgets des exercices 1847 et 1848.
66. Par dérogation à l'article 7 de la présente loi, le régime de comptabilité du chemin de fer de l'État et des postes continuera provisoirement d'être suivi conformément; aux arrêtés et règlements.
L'organisation définitive de la comptabilité du chemin de fer de l'Etat fera Tobjet d'une loi spéciale qui sera présentée dans la session de 1846-1847,
6e. Les saisies-arrêts, oppositions et signiflcations de cessions ou transports et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le payement de sommes dues par l'Etat, qui auraient plus de quatre ans de date au jour de la publication de la présente loi, devront être renouvelées dans le délai d'un an, faute de quoi elles seront périmées et, par suite, rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites.
Celles qui, au jour de la publication de la présente loi, auraient quatre ans ou moins seront également périmées et rayées lorsqu'elles auront, à compter de leur date, une durée de cinq ans, à moins qu'elles n'aient été renouvelées avant d'avoir cette durée.
6V. Les dispositions de l'article 41 seront appliquées aux titulaires actuels de cautionnements qui n'en auront pas obtenu le remboursement un an après la promulgation de la présente loi.
6ÉI. Le gouvernement est autorisé à conserver à la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale les fonctions de caissier général de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1849.
Le caissier général de l'Etat fournira, en immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, un cautionnement dont le montant sera fixé par arrêté royal.
Le service du caissier de l'Etat sera organisé par une loi