AMORTISSEMENT, DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
spéciale, avaat le l' janvier 1850. — Loi du 10 mai 1850 infrap. 835.
&•. Les dispositions de la présente loi seront appliquées successivement par arrêté royal, à mesure qu'il aura été pourvu à leur exécution.
Elle sera obligatoire dans toutes ses parties au plus tard le l' janvier 1848.
eo. Un règlement général organique de la comptabilité sera publié par les soms du gouvernement, lorsque toutes les dispositions de la présente loi seront mises à exécution. — Règlement général du 10 déc. 1868, modif. par Varr, roy, du 5 février 1873 et arr. minist, 12 déc. 1868.
§ 3. CAISSES D«A.liIOItXIS9E!iIE:iVX
EST DES DÉPOXS ET GOIVSIGIVAXIOIVS.
L. 2S nir. an XIII (conaigrnatons) p. 8M. A. t. orgaDiqne 2 nor. 1848 p. 823. L. organique 15 nor. 1847 p. 823. L. modificatire 28 déc. 1867 p. 8».
Arr. ro7. 20 oct. 1884, p. 828 Voy. encore les nombrease» dispositions citées en note p. 824 et 826.
1) Loi orsr*niqae du 45 novembre 1841. — Art. §«'. Il
est institué une administration de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations.
Les comptes et registres de chaque caisse sont tenus séparément. Leurs fonds ne peuvent jamais être confondus.
La vérification des deux caisses est toigours faite simultanément.
«. Une commission de cinq membres surveille les opérations de la caisse d'amortissement et de celle des dépots et consignations.
Cette commission est composée :
D'un sénateur élu par le Sénat ;
D'un représentant élu par la Chambre ;
Et de trois membres nommés par le Roi.
La commission est renouvelée par séries de trois en trois ans
Les membres sortants peuvent être maintenus.
Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.
Le règlement d'ordre intérieurde la commission sera soumis à l'approbation du Roi. — Arr. roy, du 26 déc, 1848.
Tous les docaments et renaeignements que la oommission juge utiles pour Texercice de sa surveillance lui soat communiqués par le gouvernement.
s. La caisse d*amortissement et celle des dépôt» et coQsi-
f nations sont administrées par un directeur, agent compta* le. char£[é du maniement des deniers et valeurs.
Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté royal, sur la proposition de la commission. Dispositions particulières d la caisse d'amortissement (I).
4. Les dotations et les intérêts des capitaux amortis, qui sont affectés au remboursement des emprunts, sont mis, par semestre, à la disposition de la caisse d'amortissement pour servir au rachat des rentes dans les limites déterminées par les lois spéciales ou par les contrats passés avec les bailleurs.
A cet effet, il est émis des ordonnances de payement imputables sur les allocations ouvertes chaque année au budget de la dette publique.
Les rachats se font avec la coopération de la commission de surveillance ; ils ont lieu avec concurrence et publicité, lorsqu'il peut en résulter un avantage quelconque pour le trésor.
ft. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent, les dotations dont l'emploi pour l'amortissement aété ajourné temporairement par la loi.
Néanmoins, il est ouvert dans le grand-livre de la trésorerie un compte spécial à la caisse d'amortissement, où celle-ci est créditée semestriellement, de la portion des dotations qui ne sont pas applicables au rachat des rentes.
Cette opération se fait au moyen d'une ordonnance de payement imputable sur l'allocation compétente du budget.
L'ordonnance de payement, dûment quittancée par l'agent comptable, ne donne lieu a aucune sortie matérielle de fonds du trésor public ; elle est transférée au crédit de la dotation de l'emprunt et au débit du compte de la trésorerie.
Le ministre des finances délivre, en échange des ordonnances ainsi quittancées, un récépissé qui est produit au soutien des comptes de l'agent comptable.
e. Le tirage au sort des obligations d'emprunts qui doivent
(1) V07. An. roj. orgMfqatlda 2 noT. 18i9, art. 1 à It et Arr. H»j. da «0 nor. 1881 .
AHORTtSSBliBNT, DÉP^S BT OOlCSiaNATIONS. 825
être amortids et l'aanulatiOQ de celles rachetées se font pu- Uiquemeot par un foDctiounaire du département des finances que le ministre désigne à cette fin et en présence du dél^ué de la Commission de surveillance, d'un membre de la cour des comptes et des préteurs^ lorsque rinterrention de ces derniers est requise par les contrats passés avec eux.
Il est dressé procôs-verbal de ces opérations ; un extrait de cet acte est immédiatement inséré au Moniteur. Dispositions particulières à la caisse des dépôts et consignations (1).
*f . Indépendamment des consignations de toute nature, autorisées par les dispositions actuellement en vigueur (2), la caisse des dépôts et consignations reçoit :
(1) Vef . Ait. roj. % nor. 184B raodif. pftr let An. roy. des M noT. 1888. 5 ftvr. Iè73, 10 dée. 1881. V07. encore A. r. 19 dée. 1864 (eonaerratesn det hypottaèquesL
(8) AftftÉti BOtAL DV t HùYiniB 1848. Art. 13. Le caiise des dépôts et consl* frtiBitians est otergée de reeeroir les conslgnBtieas aatorieées pftr U fol, à quelque titre ope ce soit.
14« Sont conséqacmroent yenés dans la caisse i
1* Lee deniers oflétts eonforménent à Yari. 1367 Coâ. et«. et dans le 6as préva par Itart. 3188 dn même Code (remplacé atOoardlkai par l'art. 116 de la Loih^fO' ihieakrê du 16 déo. 18(1) t 3* le montant iiee effets néfoolables et de eommeree non présentés an payement a l'échéance /'Loi 6 tkerm. am ïlIJi 8* Les oanUonnements, dans les cas énoncés aax articles lU et 180 do Code d'instrnctlon criminelle (remplacée parla Xei Al 80 «erU 1874 sar la détention préventive, art. 11 ss.H 167 et 641 CMe pfee. efo.; 8041 Oifti«eiv. 4* les sommes remiees par les débitears aoz agents porteurs de contraintee par corps : 6* celles qui. au termes de l'art. 798 Oodt ftoe. eiv., peuvent être déposées par le débiteur incarcéré entre les msins du directeur de la maison â*art4t, si 1 créancier ne les a pas acceptées ; 6* le prit de vente des b&timents de mer adjugée par autorité de Justice f'Oodê eomm.t ërt 300 actuellement ^nté au Code de Proe. cir. en rertn de l'art. 287 de la Loi du 81 acûl 1870) ; 7* les deniers appartenant a des marins r^ff. fôv. l4 aoo. 1S871 { 8* ceui prorenant de ioceeasions vacantes fmri* Oom. <tSiai IS àtt. ISOOt; 9' ceux appartenant aux absents {toi 80 die. 1883) ; 10* les fonds dépendant àes anctennee saiéles réelles rdéeniimpériallifévr. 1818) { 11* ceux provenant des biens séquestrés (CmIs fitutr. erim, art. 471} ; 18* les indemnité» du cbef d'expropriation pour cause d'utilité publique fLoi 17 oeriZ 1836. ari, 18} ; 13* les créances a charge de l'Etat, frappéeé de saisie- arrêt (Zoi 16 wud 1848, art. 37] ; 14" les sommes provenant de saisies-arrêts et saisies-exécution dans 1m cas déterminés par la loi ; 16* enfin, généralement toutes sommes doat la consignation est ordonnée, soit que la loi n'indique pas le lieu de la consIffUation, soit qu'elle désigne une caisse publique autre que celle iasiitnée oar la Toi du )o novembre 1847. — Sont dono au»H versés imu la eai$ê« s
«. Les fbnds dee bilUtes [Loi 18 oertf 1881, oH. 479, 480] ( 6. lee fonds des mineors et interdite {Loi 16 dio. 1861 . ari, 66-68 H 61) ; c. lee cautionnenente dont parle l'aHL Ui, n* 6» 4* eeMe eitos M ; d. lee eantionnements imposés en vertu de Vmk.%dêlaloidm%imai\9sL sur lee brèveU dlnvention; êTTcs oonsignations à lUira conibnnémeni à la loi di» 16 aovA 1864, sur l'expropriation forcée, art. 88, 86»
1<> Les cautionnemeats en numéraire ou en valeurs exigés des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique ;
2<* Les cautionnements des comptables et d'autres agents de diverses administrations publiques soumis à cette obligation ;
a*» Les cautionnements en numéraire fournis par les contribuables dans le cas prévu par Tarticle 271 de la loi du 26 août 1822. (Journ. offic, ïiP 38).
Les cautionnements en numéraire fournis parles personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique sont assimilés, en tous points, aux dépôts et consignations. — Arr, roy, des 2 nov. 1848, art. 185 S5. et 10 déc. 1868, art. 190 ss,
H, Les cours, tribunaux et administrations publiques ne pourront ordonner ou autoriser des consignations que dans la caisse des dépôts et consignations. Toute consignation faite ailleurs sera nulle et non libératoire.
f>. La caisse des dépôts et consignations demeure exclusivement chargée de rembourser les consignations et les cautionnements et d*en payer les intérêts écbus.
Toutes les sommes et valeurs provenant des consignations et des cautionnements non remboursés à Tépoque ou la présente loi deviendra obligatoire seront remises a la caisse des dépôts et consignations.
lo. Il est ouvert à la caisse des dépôts et consignations un compte courant :
1** Pour les dépôts et consignations ;
2° Pour les cautionnements de toute nature autres gue ceux exigés des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux (futilité publique ;
28, 80, 48 e< 77 ;/. l«s fonds disponibles de la masse des détenus des maisons cen* traies et de la masse d'habillement des gardiens {riglemant du \^ février 1M6, ( 160 à 162 snr la eoraptabflité des deniers de l'administration des prisons ; g. les caotionnements de comptables dans le cas prévu par l'art. 4 de Ua loi da S8 décembre 1867 ; fc. les cautionnements fournis par des étraugrers, héritiers de succession mo> bUières. Loi 17 âée. 1851, af<. 24.
Là Loi nn S8 itxtôsb àv XI II, art. 7 porté ; La caisse d'amortissement est autoriséeàreeerotr les consignations ▼olontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.
AMOBTISSBMBNT, DÉPÔTS ET OONSIGNATIONS. 827 .
30 Pour les autres fonds attribués à la caisse des dépôts et consignations. f f (Abrogé par tart. 12 de la Loi da »8 dée«nibr« itMit,
et remplacé par fart. II § 1 rf^ cette même loi, infra p. 830).
f :r. Les rentes sur le grand-livre de la dette ]iublique sont inscrites au nom de la caisse des dépôts et consignations.
Un compte spécial est ouvert pour chaque fonds dont Tadministration lui est confiée.
L'indication du fonds auquel les rentes appartiennent est également reproduite sur les extraits des inscriptions.
18 {Abrogé par Vart. 12 de la Loi da tH décembre §861
et remplacé par Vart. Il % 2 de la même loi, infra p. 830).
14. Les arrérages résultant du placement en rentes sur TEtat ou en obligations du trésor, des dépôts et consignations et des cautionnements versés en numéraire, sont attribués au trésor, à la charge, par celui-ci, d^acquitter les intérêts courus au profit des tiers pour le compte et à la décharge de la caisse des dépôts et consignations, diaprés le taux fixe par les lois et règlements, et d*en régler les comptes avec ladite caisse.
Sont portés annuellement :
A, Au budget des voies et moyens et dans les comptes, les arrégages à percevoir au profit du trésor ;
B. Au budget des dépenses et besoins et dans les comptes, les intérêts à payer aux tiers.
Dispositions communes aiuv deux caisses (l).
§5. Toutes les fois qu'elle le juge utile, et une fois au moins par trimestre, la commission instituée par l'article 2 constate les deniers et valeurs existant dans la caisse d'amortissement et dans celle des dépôts et consignations contrôle l'emploi tiui a été fait des sommes portées en recette, vérifie les écritures et approuve provisoirement les comptes annuels.
A l'expiration de chaque semestre, il est inséré dans le Moniteur un résumé présentant à cette époque la situation de chacune des deux caisses.
m. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le ministre des finances fait aux Chambres, après avoir entendu la commission de surveillance, un rapport sur l'admi-
(1) Yoj, ut. Mf* organique du 8 nor. 1M&.
99» CO&(PTABIi|Tq FUBUQUB, €X>NST.> ARJ. 11& BT 116.
iûslration et la situation matôfielle dtei deox oftiaMa a^ 31 décembre de Tannée précédente. Ce rapporl eat ûigéràaQ Moniteur.
Comptes annuels
tv. L*agent comptable rend annuellement à la cour des comptée, avant le !«' mara, les comptes de sa gestion, aénarément pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations.
i8. Les deux comptes, appuyés des pièces juetiâcatives, présentent, avec les distinctions nécessaires :
I<» Le tableau des valeurs de toute nature existant ea caisse et en portefeuille au commencement de la gestion ;
20 Les recettes et les dépenses foites pendant le oonrs de cette gestion ;
30 Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la an de la gestion
A ces comptes sont annexés des tableaux de développements indiquant les capitaux placés en rentes sur l'Etat ou en obligations du trésor, appartenant à chacun des services au 31 décembre de chaque année.
f f>. La présente loi sera obligatoire le P^* janvier 1848.
Un arrêté royal réglera les mesures relatives à son exécution. — Arr. roy, % novembre 1848 modif, par les arr, roy, des 24 nov, 1868. 5 fét>r, 1873, 10 déû. 1881.
2) liOi modifleative du S8 déeemhi^ f Mit. Ar«. t«'. Les
saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations relatives à des sommes ou valeura cooflées à la caisse des dépôts et consignations, auront lieu, savoir :
Pour les consignations, au bureau de l'agent qui lus a reçues ;
Pour les cautionnements en numéraire, au siège de l'ad* ministration de la caisse :
Pour les dépôts préalables à Telfet de prendre part à des adjudications ou entreprises, ainsi que pour les cautionnements en fonds publics mentionnés au n» 1 de l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847, soit au siège de l'administration de la caisse, soit à l'agence du trésor chargée d^. pouryoir à leur restitution. -^ Arr. roy. 28 déo. 1867.
*. Les saisies-arrêts et opoositions n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date» ^uele que mn^m les
AHORtissBMBtrr, ryie^àrs bt coNsiaNAiroMs. 8t^
traités, thctes de procédure ou jugemeats interreoas, à moins qu'ils n'aient été notifiés à 1 administration.
Le terme de cinq ans ne prend cours, pour les saisies-arrêts et oppositions signifiées ailleurs qu'au siège de l'administration de la caisse ou à ses agences en province, qu'à datéf du dépôt à la caisse des sommes ou valeurs qui en sont grevées.
ft. Les eaisies-arréts et oppositions qui auraient plus de quat^ ans de date au jour de la mise à exécution de la pré^ sente loi seront renouvelées dans le délai d'un an ; celles qui, à la même époque, auraient quatre ans ou moins le seront dans cinq ans, lé tout à peine de péremption.
4. Les cautionnements de comptables dont le remboursement n'a pas été effectué. Aiute de production ou de justification sufiftsanté dans )e délai d une année à compter de la cessation d€fs fonctions, seront versés à la caisse des coMign»tions. — Arr. roy. 10 déc. 18Ô8, art. 199 ss.
s. A moins de stipulation contraire, l'article S de la loi du 28 nivôse an XIII et l'article 1261 du Code civil sont applicables aux consignations de toute nature faites à la décharge du trésor, soit volontairement, soit en exécution de la loi.
Ces oonsignations n'interrompent point la prescription.
•. L'intérêt des consignations et des cautionnements qui leuf 'Sont assimilés court du l*' du mois qui suit celui du ver^ sèment ; il cesse le dernier jour du mois qui précède leremboursem^t.
Le mois est compté à raison de trente jours.
9. Le taux d'intérêt des fonds des enfants mineurs, des interdits, des absents et des faillis peut être modifié par arrêté retirai daes les limites de d à 4 1/2 »/o.— Varr, roy. du 24 noo, 1868 fixait 3,60 % (faâlites) et 4 •/« (mineurs et interdits). A partir du \^ Janvier 1885 teà tauic ont été réduite respectivement dZetZ 1/2 p. c. Arr. roy. du 20 oct. 1884.
8. Les reconnaissances des consignations sont à talon ; elles forment titre envers la caisse des dépôts et consignations, à la charge par les déposants de les finire viser eC sépareflT des tadoni dans les vingt-quatre heures par les fonctionnaires et agents administratifs à désigner à cet effet. *-- Arr. roy, 28 ôjec, 1868, art. 6.
<les wwÉMWiinaiiifles, ainsi <4M tes nnMats ^ quittances
des intérêts des consignations sont exempts du timbre et de Tenreffistrement.
». I/article 2277 du Code civil est applicable aux intérêts des consignations non litigieuses. — Arr. roy, 28 déc. 1868,
lo. Le ministre des finances fera publier au Moniteur la liste des consignations effectuées, sous les régimes français et néerlandais, dans la caisse instituée par la loi du 28 nivôse an XIII et dont le remboursement ou le payement des intérêts n*a pas été réclamé.
Seront acquises au trésor les consignations qui, dans les cinq ans à partir de cette publication, n'auraient fait, de la part des ayants droit, Tobjet d'aucune réclamation.
il. Les placements en rentes sur TEtat ou en obligations du trésor, des sommes disponibles de la caisse des dépôts et consignations, leurs transferts et mutations se feront sous l'autorité immédiate du ministre des finances. Les inscriptions au grand-livre et les extraits qui en sont délivrés portent l'annotation suivante :
« La présente inscription ne sera transférée qu'en vertu de l'autorisation spéciale du ministra des finances. »
t». Sont abrogés : l'article 3 de la loi du 28 nivôse an XIII, le second alinéa de l'article 37 et l'article 41 de la loi du 15 mai 1846, les articles 11 et 13 de la loi du 15 novembre 1847.
18. L'époque de la mise en vigueur de la présente loi sera fixée par arrêté royal. — Varr. roy, organique du 24 nov. 1868 a fixé cette date au V^ janvier 1869.
§ S.. BA^lVQUfi IVATIOlVA^t^C: EST SERVICE
I>E CAISSIER DE li'ÉTAT»
L. 5 mal 1860 (Institation). p. 830. L. 20 mai 187S (jprorogaUoa). p. 8 K), 836.
L. 10 mai 1830 (caits. de l'Etat), p. 835. L. 20 juin 1873 Toffices réelles), p. 833» Voy. encore les dispositions indiquées, p. 835, 837 et 838.