‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 505 sur 578 · Devenu sans objet · texte numérisé non relu

Devenu sans objet

«. Il y aura un fonds de réserve destiné :

1« A réparer les pertes sur le capital social ;

29 Â suppléer aux bénéfices annuels, jusqu'à concurrence d'un dividende de 5 p. c. de la mise.

[Loi du 9o mai 181». Art, l«'. 3o La retenue pour consti- 1 tuer la réserve sera de 15 p. c. des bénéfices excédant 6

1. [Lot du »o mai 181». Art. 1^. 4^ Le quart du même excédant est attribué à l'Etat ; il lui sera bonifié, en outre, 1/4 p. c, par semestre, sur l'excédant de la circulation moyenne des billets au delà de 275 millions de francs.

Le bénéfice résultant, pour la Banque nationale, de la différence entre l'intérêt de 5 p c. et le taux d'intérêt perçu par cette institution est attribué à l'Etat.

L'art. 3 de la loi 5 mai 1865 (prêt à intérêt) est abrogé. (5).]

(1) Ari, 8 abrogé : La durée de la banqae est fixée à rlngri-elnq ans.

(2) Arf. 4 abrogé : Le capital social est de rin^t-clnq millions, dlrisé en ringteinq miUe actions en nom on an porteur, de mille francs chacane.

(3) Ari. 6 abrogé : La banqae commencera nea opérations lorsque trois cinquièmes de ehaqiie action seront versés.

L'administration de la banqae fera compléter le capital de quluze milUons de francs s'il est entamé par suite de pertes constatées.

Elle pourra faire des appels de fonds si l'extension des affaires Texige.

Le mode et les conditions de versement seront réglés par les statuts.

II sera tenu compte, au profit de la banqae, d'un intérêt de 3 */• sur 1m sommet non TCTSées.

(4} AH.6 abrogé'. Le tiers au moins des bénéfices annuels, excédant 6 */• du capital social, servira à constituer la réserve.

(ft) Art, 7 abrogé .: Le sixième de eé même excédent est attribué à TEtat.

8. Les Opérations de la Banqae coniisteront : V Â escompter ou acheter des lettres de change et antres effets ayant pour objet des opérations du commerce, et des bons du trésor dans les limites à déterminer par les statuts ;

29 A faire le commerce des matières d*or et d'argent ;

30 A faire des avances de fonds sur les lingots ou des monnaies d*or et d'argent ;

40 A se charger du recouvrement d'effets qui lui seront remis par des particuliers ou des établissements :

5«> A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et des monnaies d*or et d'argent;

6» Enfin, à faire des avances en compte courant ou à court terme sur dépôt d'effets publics nationaux ou d'autres valeurs garanties par l'Etat, dans les limites et aux conditions à axer périodiquement, par l'administration de la Banque, cor^ointement avec le conseil de censeurs, sous rapprobation du ministre des finances.

f>. Il est formellement interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles qui sont déterminées par l'article 8.

Elle ne peut emprunter , elle ne peut faire des prêts soit sur hypothèque, soit sur dépôt d'acfions industrielles.

Elle ne peut prêter sur ses propres actions, ni les racheter.

Elle ne peut prendre aucune part, soit directe, soit indirecte, dans des entreprises industrielles, ou se livrera aucun genre de commerce autre que celui dont il est fait mention au S 2 de l'article précédent.

Elle ne peut acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui sont strictement nécessaires au service de i'éta^ blissement.

lo. La Banque fera le service de caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi. — Voy. Loi du 10 mai 1850, modif, par la loi du 20 mai 1872, infra p. 835.

tf . S'il est institué une caisse d'épargne, le gouvernement se réserve le droit d'en faire opérer le service par la Banque, Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi. — JM efn 16 mars 1865. infra p. 837.

fs. La Banque émet des billets au porteur. Le montant

BANQUE NATIONALR BT CAISBIBR DB L'ÉTAT. 8S3

des billets en circulation sera représenté par des valeara facilement réalisables.

Les proportions entre rencaisse et les billets en circulation seront fixées par les statuts.

18. Le gouvernement, de commun accord avec la Banque, déterminera la forme des coupures, le mode de leur émission et leur quantité pour chaque catégorie.

14. {Col do 9o mal flRUB. Art. 1«'. S"" Les biUets seront payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles. Le gouvernement est autorisé à les admettre en payement dans les caisses de FEtat.

Les billets sont payables à vue dans les agences en province. Toutefois ce payement peut être ajourné jusqu'à ce qu'elles aient pu recevoir les fonds nécessairob.]

{iA>i 4a so jain 1898. Art. 6. Les offres réelles peuvent être faites en billets de la Banque nationale, aussi longtemps qu'ils sont payables à vue en monnaie légale.

Cette faculté cesserait de plein droit d'exister, si les billets de la Banque nationale n'étaient plus admis en paiement dans les caisses de l'Etat.]

fft. Pour faciliter les virements défends, la Banque peut créer des mandats à quelques jours de vue.

m § 1. La Banque peut être autorisée par le gouvernement à acquérir des fonds publics, sans qu'elle puisse en posséder pour une somme dépassant le montant versé du capital social.

§ 2. Aucune acquisition ne pourra être faite qu'en vertu de l'autorisation donnée par le ministre des finances, sur la demande de l'administration approuvée par le conseil de censeurs.

§ 3. (1) (Loi do »o mal 1818. Art. 1«. 6» L'emploi de la réserve en fonds publics sera facultatif).

11. L'administration de la Banque sera dirigée par un gouverneur et six directeurs.

1». Il y aura, en outre, un conseil de censeurs.

Il y aura également un comité d'escompte.

1». Le gouverneur est nommé par le Roi pour cinq ans.

Il ne peut, pendant la durée de ses fonctions, être membre

(i) Afi. le, 1 8 abrogé : U réterre tooncée à fart. 6 len emplojée en fonde paMiee.

de Tune ou de Taatre Chambre, oi toucher de pension à charge TEtat.

Le membre de Tune ou de Tautre des deux Chambres nommé gouverneur cesse immédiatement, s'il accepte, ses fonctions législatives.

Le gouverneur nommé membre de Tune ou de l'autre des deux Chambres n'est admis à prêter serment en cette qualité qu'après avoir déclaré au'il opte pour ce dernier mandat.

»o. Les directeurs et les censeurs seront élus par rassemblée générale des actionnaires.

Néanmoins, la première nomination des directeurs sera faite par le gouvernement, pour le terme de trois ans.

La durée des fonctions des directeurs et des censeurs, l'ordre des sorties seront réglés par les statuts.

«1. Il y aura un commissaire au gouvernement pour surveiller les opérations et notamment l'escompte et les émissions de billets.

Son traitement sera fixé par le gouvernement, de concert avec l'administration de la banque.

Il sera supporté par elle.

**. L'administration de la Banque adressera au gouvernement, tous les mois, un état présentant la situation de l'établissement et de ses comptoirs d'escompte. Cette situation sera publiée mensuellement dans le Moniteur.

Le résultat des opérations et le règlement des dividendes seront publiés semestriellement par la même voie,

«3 (1). [Loi da Bo mal J81I». Art. 3. Les statuts de la Banque seront arrêtés d'après les principes consacrés par les articles précédents.

Ils pourront être modifiés sur tous les autres points non réglés par la loi.

Ils seront soumis à l'approbation du RoiJ. — Yoy. statuts de la Banque nationale approuvés par arr, roy. du \1 juilL

Ils ne pourront être modifiés que sur la proposition de l'assemblée générale et du consentement du gouvernement.

•t. Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les

(1) Art, 23 abrogé : Les statato de la Banqae seront arrêtés d'aprèi. len principes consaerés par la présente loi.

Ile seront soamis à l'approbation du roi.

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