‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 514 sur 578 · DE LÀ FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE LÀ FORCE PUBLIQUE

i. - MILICE.

RECRUTEMENT. RÈMUiNÉRATION.

(Conatitutlop, i%rf.. 119 et lie).

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Loi commanale 30 mars 1836, p. 866. L. modificative 10 mal 1880, p. 850.

Ar.L. prorincialeSOavr. 1836, p. 865, 866. L. 14 mai 1890 (rémunération), p. 895.

L. 12 août 1662 (log. des tionpcs), p. 8S1. Ar. 8 oot. 1880 (modèlos), p. 873.

Conv. 17 août 1863 (Danois), p. 853. L. modificative 30 jaill. 1881 , p. 850.

Conv. 26 juin 1863 (Suédois, etc.), p. 853. Ar. r. 16 août 1881 (coordination), p. 851.

L. 18 juin 1889 (or^anis. judic], p. 872. Ar. 12 noT. 1881 (enf. de troupe), p. 883.

Conv. 12 févr. 1870 (Espagnols), p. 833. Ar. 24 nov. 1881 (modèles), p. 854.

L. organique 3 juin 1870, p. 850. L. 23 déc. 1882 (Cour d'appel}, p. 869.

Ar. 15 févr. 1871 (infirmités), p. 689. A r. 27 déc. 1882 fTolontaires), p. 892.

L. modificative IB hcpt. 1873, p. 850. L. tran8.29 août 1883 (dispenses), p. SOO.

Ar. 25 oct. 1873 (modèles) pasaim. Ar. 25 sept. 1883 (modèles), p. 862, 888.

Ar. 2 déc. 1873 (infirmités), p. 891. Ar. 9 août 1884 fraodeles), p. 858.

Cire. 2 févr. 1874 (étrangers), p. 852. L. 27 déc. 1884 (dispenses), p. 860, 876.

Ar. 31 août 1875 (rémunération), p. 896. Ar. r. 10 janv. 1885 (modèles), p. 861.

Ar. 15 janv. 1877 (volontaires), p. 891. L. 26 dét. 1885 (pror. art. S et 41, p. 861.

Ar. 7 avril 1877 (rappel}, p. 894. L. 37 déc. 1885 (rémunér. des volontairea L. Ar. Il janv. 19S1 (infirmités), p. 889. avec prime), p. 880.

Pour Ui dUpotit. rtUtt. aux enoagemenU voloni. av«c prime, t. p. 693, ann. VI.

Pour let indemnitéê dti membre» det eon». de miUce, v. les diepo». eii. p. 864 ss. note».

1) Lois des 8 joln IfifO, 1 S seplembre 1818, lO mal iSSo et 80 joillel 1981, coordonnées par Varr. roy. du 16

août 1881 en vertu de l'art. 16 de la lot du 30 juillet 1881. Chapitre premier. De la composition de l'armée. Art. i «. Le recrutement de l'armée a neu par des engagements volontaires et par des appels annuels. ~ Voy. art. 19 et 100.

9. La durée du service des hommes appelés annuellement est fixée à huit années, qui prennent cours à dater du 1" octobre de l'année de l'incorporation. - Voy. art. 81, 85 et 89.

Toutefois, le compte des miliciens et des remplaçants à la masse d'habillement de leur corps ne sera apure qu'à l'expiration des deux années qui suivront leur libération.

s. En cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé, le Roi peut rappeler à l'activité tel nombre de classes congédiées qu'il juge utile, en commençant par la dernière.

Il est immédiatement rendu compte de cette mesure aux Chambres.

La disposition du présent article ne restera en vigueur que jusqu'au l»' janvier 1880. — Prorogée jusqu'au 31 déc. 1886 par la loi du 26 déc. 1885.

4. Dans les cas prévus par l'article précédent, sont dispensés du rappel :

10 Les hommes mariés ;

2* Ceux dont la première publication de mariage a été affichée avant l'ordre de rappel, pourvu que le mariage soit contracté dans les vingt jours ;

3* Les veufs qui ont un ou plusieurs enfants de leur mariage. — Même pt^orogation que ci-dessus^ art. 3.

5. Le contingent est réparti par le Roi entre les provinces et par le gouverneur de la province entre les cantons de milice composés soit d'une, soit de plusieurs communes voisines appartenant à un même arrondissement administratif. — Voy. aH. 17 et 35.

Les jeunes gens astreints par leur âge à l'inscription de la milice, qui ont contracté un engagement volontaire avant l'opération du tirage au sort, sont comptés numériquement dans le contingent de leur canton, lorsque leur numéro les appelle au service. —Voy. art. 6, 19 et 100 et modèle n^ 49(1).

La répartition est faite proportionnellement au nombre d'inscrits de la levée. — Voy. art. 13, 14 et 16.

(l) Annné à Vkrr. roj. du 2< oct. 1873.

Il est tenu compte, à chaque province et à chaque circonscription de tirage, des fractions favorables ou défiaivorables de la répartition de l'année précédente.

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