Chapitre IL De l'inscription
•. Tout Belge est tenu, dans l'année où il a dix-neuf ans accomplis, de se faire inscrire à Teffet de concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de Tannée suivante. — Voy. art. 9. \l et 13. — Voy. Lots sur Vindigénat et lanaturalisatioHf supra p. 7.
Celui gui, étant tenu envers un pays quelconque à des obligations imposées par des lois de recrutement, acquerra la qualité de Belge sans les avoir remplies, devra se faire inscrire dans l'année où il obtiendra cette qualité, s'il n'a pas vingt-trois ans accomplis avant la fin de cette année.— Pour Vindication des pays où des obligations sont imposées par des lois de recruteynent, consult. Cire. int. 2 févr. 1874.
1. Les étrangers résidant en Belgique sont soumis à l'inscription :
10 S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient :
2° Si leur famille réside en Belgique depuis plus de trois ans. — Voy. art. U.
Les étrangers qui ne justifient d'aucune nationalité déterminée doivent se faire inscrire dans l'année où ils ont dixneuf ans accomplis. — Voy. art. 9, 11 e^ 13 — Sur les causes qui déterminent la perte de la nationalité dans les pays étrangers^ consult. Cire. Int. 2 févr. 1874.
Les étrangers qui justifient aune nationalité déterminée ne doivent se faire inscrire que dans Tannée qui suit celle où la loi de recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n'ont pas satisfait; ils n'y sont pas tenus si, n'étant pas nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient, ils appartiennent à une nation qui dispense les Belges du service militaire. — Voy. art. 13. — Consult, Cire, Int. 2 févr. 1874 (1).
Les étrangers ne sont pas tenus à l'inscription, si Tobliga-
(1) La Circulaire du département de F Intérieur en dtUe du 2 fivr. 1874, foamit à ce sujet les renseifrnements suivants :
Tayt étranger» dane leequel» U exiete dee lois de reerutewunt impœant dn e^U^^ tion» aux iujctê indigènes, et âge fixé pour Vappel au service miUiaire : Brésil, Orèee .•
tion n'est pas née avant Texpiration de Tannée dans laquelle ils ont vingt-trois ans révolus. — Voy. art, 8, 10, 13, 14, 16, 48 c^58.
8. L'article qui précède est appliqué sans préjudice de Texécution des conventions internationales. — Exemptions pour les Danois (Convent. 17 août 1863) ; pour les Suédois et Nonoégiens {Convent, 2^ juin 1863), pour tes Espagnols (Convent. 12 févr. 1870).
•. L'inscription peut toigours être faite d'office par le bourgmestre. — Yoy, art, 10, 13, 14, 16, 48 et 58.
Elle a lieu pour ceux dont l'âge ne peut être constaté, à répoque où, d après la notoriété publique, ils sont censés avoir l'âge requis pour concourir au tirage au sort. — Voy. art, 6.
«•. Celui qui a été compris au tirage et qui prétend ne pas avoir dû être inscrit peut réclamer devant le conseil de milice, qui statue comme eu matière d'exemption. Si sa réclamation est admise, il sera ou ^ourné à un an ou déclaré définitivement exemptj selon qu'il peut encore ou ne peut plus être soumis à l'inscription. — Voy. art. 6, 7, 8, 15, 16, 26, 27, 35, 48 6^58.
la mère ou le tuteur sont décédés, interdits on sans résidence connue en Belgique, s'il a 21 ans accomplis ou s'il est marié. — Voy. art 6 et 7.
La résidence s'établit par un an d'habitation continue dans la même commune, et ne se perd que par une habitation continue de même durée dans une autre commune.
Lorsque la résidence ne peut être constatée, l'inscription
18 sni. — Lozemboarg (Grmnd-Daehé), Pays-Bai : 19 ans. — Allemagne, Aatrlehe- Hongrla, Espagne, France, Italie, Boamanie, Sadde et Norwège, Salsse, Tarqaie t 20 ans. — Danemarck, Vortoffal, Bossie : 21 ans.
Payé Hranjfên daiu U§qudê Ut njett ou indigènn nt $oni fournie à aucune obti^ gaMon de neruitwieni «t auxeuèU, d«9 Ion, il «vu jteut Hr$ erié en Biigiqw t Angleterre, Etats-Unis d'Amérique. — Les sqjets Néerlandais résidant a l'étranger aree lear fom lie ne sont pas teaas an seryiee militaire dans les Pays-Bas.
Pajftéêrangtn ou In hdge» riiideniê ne eontpae toumit au ierviee militaire impoeé atug indigènee : Allemagne, Angleterre, Aatriche-Hongrie, Brésil, Etats-uola d' Amérique, Franee, Grèce. Italie. Lozemboarg (Qrand-Daché), P^s-Bas, Portagal, Bdomanle, Boasie, Suisse, Turquie.
se fait dans la commune du dernier domicile. — Voy. art. 14. L'enfant recueilli, soit directement par une commune, soit
Sar ses hospices ou son bureau de bienfaisance, est inscrit ans cette commune. — Voy. art. 9 et Lois des 27 /Wm. an V et 15 pluv, an XIII et le décr. du 19 janv, 1811 supra p, 577-
1». L'inscription se fait à la rô(]^uisition du pore, de la mère, du tuteur ou de l'inscrit lui-i
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mère, du tuteur ou de l'inscrit lui-même, suivant les distinctions établies à l'article précédent. — Voy. art, 92 et 93.
Aucun motif ne dispense de l'inscription.— Voy. art, 6 et 7.
Est réputé réfractaire celui qui n'est pas inscrit sur la liste alphabétique avant la clôture mentionnée à l'article 16. — Voy. art. 14 et 22 et modèles w» 52 et 61 (1).
Le gouverneur constate l'obligation de l'inscription et fait connaître au non-inscrit qu'il l'a porté au registre des réfractaires. — Voy. art. 93 et modèles n® 53&w et 53<^(2).
Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé, sod
Fore, sa mère ou son tuteur, selon les distinctions établies à article il, peuvent recourir à la Cour d'appel qui, si elle accueille le recours, peut ordonner la radiation de Tinté* ressé, ou son assimiliation au milicien dont il s'agit à l'article 22. — Voy. art, 49.
Si le recours n'est pas formé en temps utile ou s'il est rejeté il est procédé, conformément à l'article 82, à l'examea physique du réfractaire. S'il est déclaré propre au service, il est incorporé, dans les deux mois, pour un terme de huit ans, sans compter pour le contingent assigné à son canton. Toutefois, le roi peut l'assimiler aux miliciens sous le rapport des congés et du remplacement. — Voy. art. 2, 5, 11, 64, 78, 81 et modèle n<» 53 (1).
Les réfractaires ne peuvent être recherchés que jusqu'à l'âge de trente-six ans accomplis.
. f «. 11 est ouvert dans chaque commune, du 1" au 31 décembre un registre destiné à recevoir l'inscription de ceux 2ui, à la date du 1" janvier suivant, se trouveront dans l'un es cas prévus par les articles 6, 7 et 9. — Voy. mod n» 1 (1).
Le dernier dimanche de novembre, les habitants sont avertis, par voie d'affiche, de l'ouverture de ce registre, qui sera clos le 31 décembre, à quatre heures de relevée, par le
S) Annexés à TArr. roy. da ''6 oct. 1873. ) Aoaezés à lArr. roy. du S4 no7. 1881.
procès-verbal du bourgmestre constatant le nombre des inscrits. — Voy. mod, w» \his (1),
La liste est publiée le 3 janvier et reste affichée jusqu'au 10. L'affiche indiaue gue les réclamations du chef dinscriptions indues ou (f omissions doivent être adressées au bourgmestre avant le 12. — Voy. mod. n^ 3 (1).
Le bourgmestre statue immédiatement et il opère, en même temps, d'office, la rectification de toute erreur évidente qu'il aurait reconnue. Notification de ses décisions est faite, avant le 15 janvier, aux réclamants et à ceux dont l'inscription serait ordonnée, avec avertissement qu'ils peuvent adresser leur appel au commissaire d'arrondissement jusqu'au 22 janvier inclusivement. — Voy. mod. n^ 4(1).
14. Le bourgmestre dresse la liste alphabétique des inscrits de sa commune, et il la transmet, telle qu'il l'a adoptée, le 15 janvier au plus tard, au commissaire d'arrondissement, en y joignant le registre des inscriptions clôturé le 31 décembre, la déclaration de publication et d'affiche, les réclamations et les décisions qu'il a prises dans les cas prévus par l'article précédent, et la preuve qu'elles ont été notifiées à qui de droit. — Voy. art. 16 et mod. n^ 1, 2. 3. 4 (1).
Il est statué sur les cas d'inscription par le commissaire d'arrondissement, par le gouverneur ou par le ministre de l'intérieur, selon que ces cas concernent des communes d'ua même arrondissement, des communes d'arrondissements différents dans la même province, ou des communes appartenant à des provinces différentes. — Voy. art. 6, 7 ^^ 11.
Les décisions sont sans recours, sauf le droit ouvert par l'article 10.
ift. Il est dressé une liste des inscrits des trois années précédentes qui ont été ajournés et dont le numéro avait été appelé pour la formation du contingent de l'année où ils ont tiré au sort, — Yoy. art. 10, 19 § 2, 27 à 29, Z^et2Q%%et modèle «o 6 (1).