‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 516 sur 578 · Chapitre III. Du tirage au sort · texte numérisé non relu

Chapitre III. Du tirage au sort

«•. L'ordre dans lequel les inscrits pour la levée sont appelés à faire partie du contingent annuel est réglé par ua tirage au sort. — Voy. art. 56, 15, 19.

(1) Annexé à rArr. roy. da U oct. 1678.

Avant d*y procéder, le commissaire d'arrondissement fait connaître a naute voix les décisions rendues depuis la publication prescrite à l'article 13 ; il admet, s'il y a lieu, les réclamations de ceux dont l'inscription aurait été omise ; il prononce la radiation des hommes (^ue l'article 34 exclut du survice militaire et dont l'indignité est officiellement constatée ; il avertit les inscrits que toute demande de libération provisoire ou définitive du service qui serait fondée sur l'état de fortune de la famille doit, à peine de déchéance^ être adressée, verbalement ou par écrit, dans les dix jours, à l'administration communale; il arrête enfin définitivement les listes alphabétiques. — Voy. art. 14, 19, 22, 27, 28 et mod. n<* 10, 11 et 12 (1).

IV. Un arrêté royal divise chaque arrondissement administratif en cantons de milice.— Voy. arr. roy.desîboct. 1870» 24 nov. 1881, 13 nov. et 11 déc. 1884.

Une commune ne peut former plus d'un canton. — V. art. 5.

Le tirage se fait au lieu désigné par le gouvernement. — Voy. art. 18.

18. Au jour fixé par le gouverneur et annoncé par aflElches dans la commune, le tirage se lait en présence des intéressés, sous la direction du commissaire d'arrondissement. ^ Voy. art. 20 et modèles n^» l,Set9 (1).

Ce fonctionnaire est assisté, pour les cantons d'une sente commune, de deux membres du collège échevinal ; pour les autres cantons, d'un membre du collège échevinal de la commune où se fait le tirage, ou de la commune la plus populeuse, et, pendant chaque partie du tirage qui concerne une commune, d'un membre ae son collège échevinal. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, il est suppléé par le secrétaire communal. — Voy. art, 17, 20 et 21. — Loi communale, art. 90.

Le secrétaire est nommé par le commissaire d'arrondissement (2).

10. Les numéros les plus bas, en montant jusqu'à ce que le nombre requis de miliciens à incorporer soit complet» désignent les inscrits qui feront partie du contingent.— voy. art. 5 et 81.

fl) Annexés à I*Arr. roy. dn 26 oct. 1873.

(S) Voy, iwge 866, note 1 (Mm* ToH. 36). ^ ,

Les premiers numéros sont attribués de droit aux sgournés mentionnés à Tarticle 15, qui sont portés dans Tordre d'ancienneté des levées et des numéros qui leur étaient échus.— \oy.mod. 5^^6(1).

Le commissaire d'arrondissement, après avoir fait connaître le chiffre des ajournés, parafe et compte à haute voix autant de numéros qu'il y a d'inscrits pour la levée, et il dépose ensuite ces numéros dans une urne. — Voy. art, 16.

so L'appel se fait suivant l'ordre alphabétique des communes et dans chaque commune suivant l'ordre alphabétique de ses inscrits, sans qu'une déviation de Tun ou de l'autre de ces deux ordres puisse donner lieu à l'annulation de l'opération. — Voy. art. 14, 16 et 21 et mod. n<> 2(1).

A l'appel de son nom, chaque inscrit prend dans Turne un numéro, le remet au commissaire d'arrondissement, qui le proclame, le fait porter immédiatement sur la liste du tiraiçe et le rend à l'intéressé. — Voy. art 16 et 21 et mod, np 5(1).

En cas d'absence de l'inscrit, le père, la mère, le frère ou le tuteur, et, à leur défaut, le membre du collège échevinal de sa commune tire pour lui. — Voy. art. 18,

Lorsque le nombre de numéros trouvés dans l'urne est inférieur à celui des inscrits, ceux qui n'ont pas participé au tirage sont admis à un tirage supplémentaire.

Il est fait mention, en regard du numéro échu à chaque inscrit, des motifs d'exemption qu'il se propose de faire valoir, sans que l'omission de cette formalité puisse, en aucun cas, lui être opposée. — Voy. art. 10, 16, 26, 27, 28 et 91 et mod, no 10(1).

SI. Le tirage au sort est définitif; chaque milicien garde le numéro qui a été proclamé à l'appel de son nom. — Voy. art. 20.

La liste du tirage est tenue en double expédition ; l'une par le secrétaire, l'autre par le membre du collège échevinal qui assiste à toute la durée de l'opération. Ces deux expéditions sont arrêtées et signées par le commissaire d'arrondissement et par les deux personnes chargées de tenir les listes.— Voy. art. \^et mod. n^ 5 (1).

»». Lorsqu'il est reconnu, dans le cours d'une année, qu'un

(1) Aon. à l'Arr. roy. dn 16 oet. 1878.

milicien, après avoir reguis son inscription en temps utile ou avoir été inscrit, ne figure pas sur la liste déîinitive, il est appelé par décision du gouverneur à un tirage supplémen- • taire ; s'il prend un numéro compris dans le contingent, il libère, dès sa désignation irrévocable, le porteur du premier numéro excédant le contingent.— Voy art, 12, 13,14, 16, 19, 21.

Lorsque l'erreur est reconnue après l'expiration de Tannée où elle a été commise, le milicien prend part au plus prochain tirage qui suit la constatation de l'erreur. — Voy. art. 12. Chapitre IV, Des exemptions, des dispenses d'incorporation et des exclusions,

ts. Les exemptions et dispenses ne peuvent, sous aucun prétexte être étendues par analogie.— Voy. art. 10,26, 29. 33.

Les exemptions du chef de parenté ne s appliquent qu'à la parenté légitime ; les frères consanguins et utérins sont asmilés aux frères germains. — Voy. art, 26, 3^ ; 27, 3«, 4°, 5«, 6»;29, 30,31. 33.

Les infirmités et les maladies qui donnent droit à une exemption, soit définitive, soit temporaire, sont déterminées par un arrêté royal. —Voy. Arr. roy, des 15 fé^r, 1871 et 11 janvier 1880, annexés à la présente loi.

Les exemptions autres que celles qui résultent de maladies et d'infirmités et du défaut de taille ne sont accordées, par le conseil de milice, que sur la production de certificats dont il apprécie la valeur. — Voy, art. 101.

«4. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien.

Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille ; il a, pour celle du remplacé, le même effet que si ce dernier servait lui-même. — Voy. les art. 5, 12, 23, 25, 26-3°, 27-6«, 30, 31, 33, 66, 75, 95, 97. 100 et mod. n^ 26 (1).

«6. Ne peuvent procurer d'exemption à un frère ceux qui, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, auront été absents du corps plus de neuf mois dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux. — Voy. art, 24, 26, 27, 29, 66, 85, 95 et 97 et mod, no« 54 a 58 (1) ^ 55<er (2).

1} Ann. à rArr. roT. da U oet. 187S.

'' Ann. à TArr . roy. da 9 tout 1884.

»•. Sont exemptés définitivement :

1* Celui dont la taille ne dépasse pas un mètre quatre tents millimètres et celui dont les vingt-trois ans seront accomplis au 31 décembre de l'année courante et qui n'a pas la taille d'un mètre cinq cent cinquante millimètres ;

29 Celui qui est atteini d'infirmités incurables qui le rendent impropre au service militaire ; — Arr, roy, des 15 févr, 1871 et Wjanv, 1880 anneœës d la présente loi,

Z"* Celui dont le lï*ère a accompli un terme de huit années de service, est décédé au service ou n'a cessé de faire partie de l'armée que par suite de faits indépendants de sa volonté ou de sa faute. — Voy. art. 2, 23, 24, 25, 31, 33, 66, 95, 97, 100, lOSter et mod. n<» 26 (1).

S'y. Sont exemptés pour une année :

V Celui dont la taille n'atteint pas un mètre cinq cent cinquante millimètres ;

go Celui qui, atteint d'infirmités curables, n'est pas jugé capable de servir avant le 1" octobre de l'année courante ; — Arr, roy, des 15 févr, 1871 et 11 janv, 1880 annexés à la présente loi.

3<> Celui qui est l'unique descendant légitime d'une personne encore vivante, à moins qu'il n'appartienne à une famille qui soit dans l'aisance ; — Voy. art, 16, 33, 90, 91 et mod. no* 13 et U{\).

40 Celui qui est l'indispensable soutien : a) de ses père et mère ou de l'un d'eux ; b) si ces derniers sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux ; cj d'un ou de plusieurs frères ou sœurs orphelins ; — Voy. art. 16, 23, 30, 33, 90, 91 et mod. n«»15, 16, 17(1).

5® Le père resté veuf avec un ou plusieurs enfants ; — Voy. art. 23, 33, 90 et mod. n» 25 (1).

6** Celui dont le frère remplit un terme de huit années de service. — Voy. aH. 2, 23, 24, 25, 31, 33, 66, 95, 97, 100, lOS^er et mod. n^ 26.

L'aîné des frères appelés ensemble à faire partie d'une levée, et dont les numéros sont atteints par la formation du contingent, exempte son fï*ère comme s'il était au service, lorsquil est définitivement désigné et que la famille ne doit

(t) Anneié à l'An. roy. da S5 oct. 1873.

alors fournir qu'un 111s à l'armée. — Voy. art, 6, 15, 19, 23, 31, 40, 45, 48 et 58.

Lorsque la priorité d'âge entre des frères jumeaux ne résulte pas des actes de naissance, elle est déterminée par b priorité d'inscription aux registres de l'état civil. — Voy. art. 9 § 2.

. »8. [Abrogé par la loi du 29 août 1883 dont la dispo^timi transitoire (1) a été remplacée elle-même par la ix»i *m M

déeembre 1894, art, S et 4 :

Art. 3. La disposition transitoire de la loi du 29 août 18^3

est abrogée.

Elle est remplacée par les dispositions suivantes : « Les ministres des cultes sont dispensés du service en

temps de paix. — Voy. art. 2, 81, 25, 90 et mod. n? 24* (2).

(1) Loi ou 29 août 1883. DiiposUioH iraïuUoire, ari. S. Les dispensM meatioa nées a l'ariicle 28 abrogé restent acquises, dans les conditions inaiqaéat par ce: article, aax dispensés de la levée de 1883 et des lerées antérieares.

Continuent à profiter des mêmes dispenses sous les mêmes conditions :

l* Ceux qui, appartenant par leur Age aux levées de 1884 et saivant«s et a'éUat destinés, après leurs études moyennes, an ministère ecclésiastique, sont ftctatlUment élères en théologie dans un établissement reconnu par la loi, poar leureulu. Restent assimilés aux élèves en théologie, les étudiants en philosopme qui se Mot actuellement voués à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n'ont pas accompli leur vii^rt et unième année ;

2* Ceux qui, appartenant par leur Age aux levées de 1894 et suivantes, te prépsrent actuellement à renseignement primaire ou moyen du degré tnfériear dans i« écoles normales de l'Etat. Y sont assimilés, ceux qui auront été admis dans ec» établissements après avoir subi avec succès l'examen d'entrée avant le mois n novembre 1883 ;

8* Les élèves appartenant par leur Age aux levées de 1884 et suivantes qui sort:ront en 1883 des écoles normales de l'£tat munis du dipIAme de capacité et cea dont parle le n* 2 ci-dessus, lorsqu ils auront obtenu ce diplAme, à la conditioa d'ôtro attachés A un établissement public soumis A la direction ou A Ttiupc^tioa de l'Etat. Un délai de deux ans, a partir de la délivrance du dipldme, est «fecoidé posr remplir cette condition. i

Les dispenses provisoires sont annuelles. Les conseils de milice lee promulguée^ s'il y a lieu. Jusqu'à ce que ceux qui les ont obtenues aient eu 27 ans aceomplis daa|i le cours de Tannée précédente. Si la dispense est retirée, celui qui en avait joui es^i dès lors, assujetti au service militaire pour un terme de milice, sans que son Idcoi^' poration ait pour effet de réduire le chiffre du contingent.

Lorsque celui qui a droit A la dispense peut également fkire valoir uae ea-s| d'exemption fondée sur la composition de lafAmille ou sur une inaptitude pbysit] al dont la constatation n'exige pas la visite corporelle, rexemption est prononcés^ même d'office, en même temps que la dispense. Celui qui les a obtenues s'est, dk aucun cas, compté en déduction du contingent.

(2) Ann. A l'Arr. roy. du 10 Janv. 1885.

n Sont également dispensée, à moins qu'ils n'appartiennent à ane famille qui soit dans Taisance :

n lo Ceux qui. après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique et sont élèves en théologie dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existe pour leur culte. Sont assimilés aux élèves en théologie les étudiants en phijlosophie qui se vouent à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n*ont pas accompli leur vingt et unième année ; — Voy. art, 2, 16, 81, 85, 90, 91 et mod, «<>• \Uei\ l^ter, 20^^(1).

n 2° Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou moyen du degré inférieur dans les écoles normales de l'Etat ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de l'Etat ; — Voy. art, 2, 16, 81, 85, 90, 91 et mod, n« 21* (l).

n 3* Les élèves sortis de ces institutions munis d'un diplôme de capacité, lorsqu'ils sont attachés à un établissement soumis à la direction ou à l'inspection de l'Etat. A partir de la délivrance du diplôme, un délai de deux ans est accordé pour remplir cette condition. — Voy. art, 2, 16, 81, 85, 90, 91 et mod, no» 22*. 23ter{l).

n Pendant les huit premières années de leur terme, les miliciens de ces trois dernières catégories doivent prouver annuellement, devant les conseils de milice, qu'ils continuent de réunir les conditions exigées pour jouir du bénéfice du présent article. Celui qui ne se trouve plus dans ces conditions est, dès lors, assujetti au service actif normal et traité, sous les autres rapports, comme les miliciens de sa classe. — Voy. art. 2, 38, 85 et mod. nP 6 (2).

n Lorsque celui qui se trouve dans un des cas prévus par les deux premiers paragraphes du présent article peut également faire valoir une cause d'exemption fondée sur la composition de la famille ou sur une inaptitude physique dont la constatation n'exige pas la visite corporelle, l'exemption est prononcée, même d'office, afin que l'intéressé ne puisse jamais être compté en déduction du contingent. — Voy. art. 19, 26, 27.

n En cas de mobilisation, les miliciens de ces diverses catégories sont appelés au service et employés à des offices

^) Ann. à l'Arr. roj, du 10 janv. 1885. [3) Ann. à l'Arr. roj. du 86 oct. 1873.

Utiles à Tarmée (états-ms^ors, établissements, hôpitanx, ambulances, etc.). Ils ne reçoivent pas d'équipement militaire.

n Leur service ne procure à leur frère aucun droit à Texemption, •» — Voy. art, 26 et 27.

Art. 4. Par dérogation à Tarticle précédent, les miliciens qui jouissent actuellement d'une dispense d'incorporation obtiendront le renouvellement de cette dispense, s'ils se trouvent dans les conditions prévues par la loi du 29 août 1883. — Voy. art. 16, 90, 91 et modèles n^ 18 à 24 (l) et 18 â 24teri2),

« Cette disposition est applicable aux instituteurs et sousinstituteurs mis en disponibilité en vertu de la loi du 20 septembre 18841. » - Voy. art. 16, 90. 91 et mod, n? 24* (3).

»». Dans les cas prévus par les n»» 3, 4 et 5 de l'article 27, le milicien désigné pour le service. acquiert, par le décès d'un membre de sa famille, même lorsqu'il est incorporé, un titre à l'exemption égal à celui qu'il aurait eu si le décès avait précédé sa désignation. — Voy. art. 33, 40, 45, 81.

La réclamation, accompagnée de pièces à l'appui, est adressée, au gouverneur qui la soumet directement a la cour d'appel. — Voy. art. 49ter à 51, 53, 54, 56, 57, 58 à 63.

En cas d'admission par cette cour, le milicien non encore remis à l'autorité militaire est rangé parmi les exemptés ordinaires de sa levée, qui doivent être reportés sur la uste des tournés de l'article 15. - Voy. art. 27, 81, 83.

Lorsque la décision favorable concerne un milicien autre, 11 est dispensé définitivement s'il n'appartient plus à Tune des quatre levées les plus récentes. - Voy. art 2. 6, 15, 81.

Tant qu'il en fait encore partie, il est dispensé provisoirement et il doit justifier annuellement de son droit devant le conseil de milice. En cas de retrait de cette dispense, le désigné reprend son service sans <)u'il y ait lieu de déiklquer le temps pendant lequel il a été dispensé. — Voy. art. 2, 15, . 38, 85, 90, 91.

8o. Une exemption du chef de pourvoyance ne peut être accordée en faveur d'une famille qui jouit actuellement d'une autre exemption du môme chef. — voy. art. 27-4*».

(l) Ann. à l'Arr. roy. da U oet. 1873.

"' Ann. à l'Arr. roy. du 35 lept. 1883.

Ann. à Arr. roj. da 10 janv. 1HS6.

La même prohibition s'applique à la famille qui a joui déllnitivement a*une exemption de cette catégorie, à moins que l'exempté ne soit décédé ou que des malheurs exceptionnels n'aient gravement empiré la condition de cette famille. — Voy. art, 15, 27-4°, 33.

ai. Les exemptions du chef de service de frère sont déterminées d'après les règles suivantes :

Le service procure les exemptions nécessaires pour que le nombre des services demandés d'une famille ne dépasse pas 4a moitié du nombre total des dis. Ainsi, dans les familles où les fils sont en nombre pair, il ne peut être appelé au ser- Tice que la moitié ; lorsque le nombre des fils est impair, la moitié plus un a droit à l'exemption.

Les désignations alternent avec les exemptions, à moins que, par suite d'exemptions, de dispenses ou de numéros non compris dans le contingent, la famille n'ait point fourni à l'Etat le nombre d'hommes qui lui est dû.

Le renouvellement annuel de l'exemption n'est subordonné qu'à la continuation du service qui y a donné lieu. — Voy. art, 19, 24 d 27, 33, 108^er et mod, n« 26 (1).

S». {Abrogé par la loi du 18 sept. 1873).

98. La composition de la famille est déterminée en tenant compte de ce qui suit :

l^ Sont assimilés aux membres de la famille décédés ceux qui, par suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète ou d'autres infirmités déterminées par arrêté royal, ou par suite d'une disparition prolongée, doivent être con sidérés comme perdus pour la famille ; — Voy. art. 35, 42, 53. Arr. roy.2déc. 1873, ann. à la présente loi et mod. noi3(l).

29 Sont comptés comme s'ils étaient encore en vie, les ftôres décédés, soit pendant la durée, soit après l'expiration d'un service personnel régulier, ou dont le service est ou a été régulièrement rempli par un remplaçant; —Voy. art. 24, 25, 26-30 27-60 ^t 75.

3^ Sont considérés comme s*ils étaient miliciens, les enfants entrés au service avant l'âge de la milice. — Voy. art. 24, 100. Arr. roy. 15 janvier 1877 et 12 nov, 1881, annexés à la présente loi.

(I) Anneié à l'An. roy. da 26 oot. 1873;

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