Sont exclus da service
P Les individus qui ont subi devant un tribunal militaire une condamnation, passée à Tétat de chose jugée, qui prononce ou entraine la déchéance militaire, et ceux (jui ont été renvoyés pour inconduite ; — Code pénal militaire 27 niai 1870, art. l* ss. Règlement de discipline du 15 mxirs 1815, art. 25, 31, 33.
%^ Les individus qui ont subi devant un tribunal ordinaire une condamnation, passée à Tétat de chose jugée, qui prononce une peine criminelle ou un an d'emprisonnement et au-dessus pour vol, abus de confiance ou escroquerie, ou deux ans d emprisonnement pour tout autre délit- — Code pénal de 1867.
Si rindividu a été maintenu par erreur sur la liste du tirage au sort ou s'il n'a encouru l'exclusion qu'après cette opération, il est déclaré inhabile au service par le conseil de milice. — Voy. art, 6, 12, 16, 40, 48, 58.
L'exclusion est au besoin déclarée d'office par la cour d'appel, nonobstant toute décision rendue même par cette cour dans l'ignorance de l'indignité, lorsque la preuve de cette dernière est fournie dans les trente jours de la remise du contingent à l'autorité militaire. — Voy. art. 58, 82 et 83. Chapitre Y. Des conseils de milice.
8&. Il y a, par arrondissement administratif, un conseil de milice. Deux arrondissements réunis sous un même commissariat sont considérés comme n'en faisant qu'un seul.— Voy. art. 5.
Le conseil est nommé par le roi pour chaque levée. Il est composé d'un conseiller provincial (1), d'un membre de l'un des collèges échevinaux du ressort et d'un officier supérieur de l'armée (2). Le conseiller provincial remplit les fonctions de président. — Voy. art. 93.
11 est nommé à chaque membre un ou deux suppléants exerçant les mêmes fonctions que les titulaires.— Voy.ar^36.
Le commissaire d'arrondissement (3), siège au conseil à titre de rapporteur, avec voix consultative.— Voy. art. 48.
(l) IndemDitéB : Arr.roM. Ujvin 1856.
(S) Indemnités : Art. rog. 16 mai I88S. 8) Indemnités i Art. tùy. 29 upi. 1863 e< 8/mtt. 1881.
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L.e secrétaire da conseil (1) est nommé par le commissaire d'arrondissement.
Pour Texamen des infirmités, le conseil est assisté à titre consultatif, de deux médecins ou chirurgiens (2) désignés la veille ou le jour de chaque séance par le président, et remplacés chaque jour, si c est possible. — Voy. art. 23, 92 -20.
Avant de commencer leurs opérations, les hommes de Tart prêtent devant le conseil le serment suivant :
«« «le jure de déclarer, sans haine ni faveur, si les hommes eue ie suis chargé d'examiner sont atteints de maladies ou a'innrmités qui les rendent impropres au service. »
La prestation de ce serment est mentionnée dans un registre destiné à constater les avis des hommes de Fart et siffné par eux. — Voy. mod. n^ 38 (3).
Immédiatement après.le président leur impose le devoir de se récuser dans l'examen de tout homme qui les aurait récemment consultés sous le rapport de la milice.
se. Lorsqu'un membre du conseil est le parent ou Tallié» jusqu'au quatrième degré inclusivement, de l'une des parties nominativement en cause, il doit se récuser. — Voy. art. 35 et Code civil, art. 735 ss,
89. Le conseil de milice siège dans la commune chef-lieu de Tarrondissement. Néanmoins, le roi peut décider que le même conseil siégera alternativement dans plusieurs communes. — Voy. art, 5 et 35.
Le local, le chauffage, l'éclairage, le mobilier, le matériel de bureau et le salaire d'un huissier messager sont à la charge de la commune. — Voy. Loi provinciale, art. 70, 6o.