Le conseil décide si les hommes sont admissibles et
firopres au service ; il statue sur les réclamations contre 'inscription ; il accorde les exemptions et les dispenses. — Voy. art. 10, 23 à 34, 39, 43, mod, n° 5(1). Arr. roy, des 25 févr, 1871 et \\ janvier 1880, annexés d la présente loi. Il ne décide qu'en premier ressort. — Voy. art. 48.
41 . Ceux qui ne comparaissent pas devant le conseil ou dont les certificats et pièces exigés par la loi n'ont pas été
§ réduits, peuvent être désignés pour le service si une cause 'empêchement invoquée par eux, ou en leur nom, n'est reconnue légitime. Dans ce cas le conseil a^journe sa décision à une séance ultérieure. — Voy. art. 23, 39, 43, 45.
4S. En cas de réclamation pour cause physique, si l'inscrit est hors d'état de se présenter au conseil, il est visité, sans subir de déplacement, par deux hommes de l'art, choisis conformément à l'article 35. — Voy. art. 23, 92-2°.
Ils motivent leur rapport et affirment, sous serment, qu'il a été fait, sans haine ni faveur, soit devant le juge de paix du canton, soit devant le bourgmestre de la commune, soit devant le conseil lui-même, dans les vingt-quatre heures de la visite. Le fonctionnaire qui reçoit l'affirmation en dresse,, sans frais, l'acte au bas du rapport, lequel est immédiatement transmis au conseiL — Voy. mod, n^ 36. 37 (1).
Ces rapports ne peuvent donner Jieu la première année qu'à une exemption temporaire. — Voy. art. 23, 26-1*' et 2".
(1) Annexé A l'arr. roy. da 26 oct. 1873. .
<cs. Les opérations du conseil se font en trois sessions. Les gouverneurs en fixent les époques de telle manière que la remise du contingent ait lieu au plus tard le 1<»' juillet. — Voy. art. 81.
Le conseil peut exceptionnellement avoir une session supplémentaire, dont il fixe les jours, pour terminer les affaires sur lesquelles il lui aurait été impossible de prendre une décision au fond. — Voy. art. 40, 41.
«t. Les décisions du conseil sont proclamées en séance publique, consignées sur le registre du tirage et parafées par le président. — Voy. mod «• 5 (1).
4&. Les décisions portant désignation pour le service sont exécutoires nonobstant appel. — Voy. art, 48.
4«. Après chaque session, le commissaire d'arrondissement envoie sans retard aux administrations communales un état des hommes du canton que le conseil a exemptés ou exclus, et qui doivent être suppléés dans le contingent par d'autres miliciens. — Voy. art. 17, 19, 40.
Cet état contient un numéro d'ordre général, le numéro du tirage, les noms et prénoms des inscrits sur le sort desquels il a été statué, la commune de la résidence et la cause de leur aiioumement ou de leur libération définitive du service. — Voy. mod. n® 40 (1).
Cet état est publié et affiché dans chaque commune du canton les deux dimanches qui suivent sa réception.
Les actes de publication sont inscrits dans un registre à ce destiné. — Voy. mod n^ 44 (1).
41. Lorsque le conseil de milice n'est pas assemblé, ses attributions sont exercées par une commission siégeant au chef-lieu de la province, composée du gouverneur ou de son suppléant, président, d'un membre de la députation permanente nommé par le Roi, et d'un officier supérieur désigné par le commandant provincial (2). — Voy. art. 35, 36, 39 d 46, 48.
Il est procédé à l'examen des infirmités, conformément à l'article 35. — Voy. encore art. 64».
(I) Annexé à Tarr. roy. du 85 oct. 1873.
(S) Inde:nnité8 : Arr. roy. d» ilfévr 1871 1" aoril 1879 ei 15 mo» 1882.
Chapitre VL De rappel devant la cour d'appel et le conseil de révision.
49. Toutes les décisions des conseils de milice sont sasceptibles d'appel de la part du commissaire d'arrondissement et de la part des intéressés. — Voy. art. 10, 40. 41, 45, 47, 49.
L'autorité militaire peut aussi interjeter appel, dans le cas où il s'agit d'aptitude physique au service.— Voy. art 49. Arr, roy. des 15 fév. 1871 et Wjanv. 1880, annexés à la présente loi.
^Hbis. 11 y a un conseil de re vision par province. Il est composé de sept membres, savoir : trois membres militaires, nommés par le Roi, trois membres de la députation permanente également nommés par le Roi, et le gouverneur, président (l). — Voy. art. 12, 49&is, 50 à 53, 55 d 57, 64», 72^, 82, 92 et 93.
49. Un seul et même acte d'appel ne peut être dirigé contre plus de dix inscrits.
L appel est formé par écrit. Il doit indiquer d'une manière suffisante celui qui Pinterjette, et s'il y a lieu, celui contre lequel il est dirigé, ainsi que la décision attaquée.
La signature de l'appelant intéressé, ou la maroue qui en tient lieu, doit être légalisée par un membre du collège échevinal de sa commune, qui ne peut se reAiser à l'accomplissement de cette formalité. En cas d'infraction, l'intéressé peut, en la dénonçant, former son appel en personne au greffe de la province, au jplus tard dans les trois jours qui suivent les délais ci-après nxés.
* L'appel doit être adressé au gouverneur et remis au goovernement provincial :
1» Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est interjeté par le commissaire d arrondissement ou par l'autorité militaire ;
2"* Dans le même délai, s'il est inteneté par le milicien on par ses parents ou tuteur, contre une décision qui l'a désigné pour le service ;
30 Dans les quinze jours à partir de la première publication prescrite a l'article 46, s il est interjeté par tout autre intéressé. — Voy. mod. n**« 40 et 44(2).
(1; Indemnités t Arr. ro^ du %lfiffr. 1674, 1" avril 1S79 H 15 mai 1810. (2) Annexés à l'Arr. rojr. dn 26 oct. 1873.
4»bis. Le gouverneur informe les intéressés par la voie administrative de rappel inteijeté contre leur exemption ou leur dispense. — Voy. art. 49 l^ et 3** et mod, n° 40bi8 (1).
n fait publier, s'il y a lieu, conformément aux prescriptions de l'article 46, les appels tendant à obtenir des exemptions ou à faire prononcer Texclusion — Voy. art. 49i» et mod. n<« AOter, 40* et 406 (1).
I/appel est soumis par le gouverneur au conseil de revisien, s il s'agit d'apprécier des questions d'aptitude au service et à la cour d'appel, dans tous les autres cas. — Voy. art. 10, 12, 22, 26 à 31, 33, 34. 64» , 12ter, 82, 97.
^9ter. Les causes sont, d'après l'ordre d'entrée, attribuée» successivement à chacune des chambres de la cour ; toutefois, les affaires qui ont un caractère de connexité, ou qui ont des pièces ou des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, peuvent être renvoyées a la chambre saisie la première,^ pour y être débattues en même temps. — Loi du 18 juin 1869, art. 67 ss. supra p. 382. — Cpr art. 49ii»
Le président de la chambre qui doit connaître de l'affaire désijsne un conseiller pour en faire le rapport en audience publique et ordonne que la cause soit portée au rôle, pour être plaidée àl'une des premières audiences.— Voy. art. 49^0, 4911, 50, § 1.
Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la Cour ; toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite. — Voy. art 49* et 49".
49*. Si à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué sur la réquisition du ministère public. L'arrêt est, dans tous les cas, réputé contradictoire. — Voy. art. 49», 49io, 49i», 50, loi du 23 déc. 1882, art. 2, supra, p. 388.
La partie qui a produit à la Cour un mémoire ou une défense écrite n'est pas réputée faire défaut.
40 <^. La cour peut réclamer un supplément d'instruction administrative.
Elle peut ordonner une enquête. — Voy, art. 49« à 49», 54.
Elle peut déléguer un juge de paix pour tenir l'enquête.
(1) Aimné à l'Arr, roy. da 26 noT. 1881. n ]
Les arrêts interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés. — €pr. art. 56 et 58, l».
496 . Si l*enquétô a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, au moins huit jours d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Si Tenquôte a lieu devant le juge de paix, le greffier lui envoie le dispositif de Tarrét ; le juge de paix en informe les parties et fixe, au moins huit jours d'avance, le jour pour recevoir les dépositions. La minute du procès-verbal est transmise à la Cour.
Les informations aux parties sont données par lettres recommandées. — Cpr, art. 49^8.
Les parties peuvent assister aux enquêtes en personne ou par fondé de pouvoir. — Voy. art. 4910 et 49i*.
497. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de compai^eiître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. -- Code Instr, crim. art. 75. Pour la taœe^ voy. arr. roy. \%juin 1853.
En cas de défaut de comparaître et de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. — Code Inst. crim. art. 80.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées, sans réquisition du ministère public, par la Cour ou le magistrat qui procède à Tenquête. — Voy. encore Code PénaL art. 208, 222, 31 et 33.
498. Dans les enquêtes, aucun témoin ne pourra être reproché pour Tune des causes énumérées par Tarticle 283 du code de procédure civile.
49» . Les débats devant la coursent publics.— Voy. ar/.56.
4910. Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué. — Voy. art. 49^ et 49^*.
La courjuge toutes affaires cessantes et prononce, après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires. — Voy. art. 49^ , 49^ , 49" et 50. — Code proc, civ , art. 85.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les présidents des diverses chambres des Cours d'appel fixent des audiences spéciales en nombre suffisant pour que les causes portées en appel en vertu de la présente loi soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes. —Voy. art. 495,49^,50.
4i«ii. Les affaires sont portées, aussitôt après leur introduction, par le président de la chambre qui doit en connaître, au rôle de Tune des premières audiences, après quinzaine de dépôt de la requête. Le rapporteur est, en même temps, désijçné. — Cpr. art, 49'*»' et 50.
4912. Le pourvoi est jugé tant en Pabsence qu'en la présence des parties ; tous arrêts sont réputés contradictoires.
Les parties peuvent présenter leurs moyens en personne ou par un avocat. — Cpr art. 49* et 49*0.
4918. Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée à la poste les exploits à notifier en matière de milice. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée. — Voy. art, 49« et 61.
491*. Les salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive — Voy. art. 497.
Il n'est perçu d'autre droit de greffe que le droit fixe d'un flrpnc par expédition délivrée. — Voy. art. 49® et 62.
*o. La Cour d'appel et le conseil de révision statuent au fond dans les trente jours de la remise de l'acte d'appel, s'il n'y a lieu à décision préparatoire. —Voy. art. 49* , 49^ , 49io, 49".
La Cour d'appel et le conseil de révision apprécient les faits tels qu'ils existent au moment de leur examen, lors même qu'ils n'ont pas été et qu'ils n'auraient pu être soit déférés au conseil de milice, soit indiqués dans l'acte d'appel.— Voy. art. 41 et 49.
En cas de plusieurs appels dirigés contre une décision, il peut être statué par un seul arrêté. — Voy. art. 498-
st. L'article 36 est applicable aux membres de la Cour d'appel et du conseil de revision.
6S. Le conseil de révision est assisté, à titre consultatif :
V* D'un médecin ou d'un chirurgien, appartenant à la pratique civile, désigné la veille ou le jour ae la séance par le président et remplacé chaque fois, si c'est possible ; — Voy. art, 92. 2o.
2^ D'un médecin militaire, nommé de la même manière par le commandant provincial.
Il est procédé d'ailleurs comme il est dit aux §§ 7, 8, 9 et 10 de l'article 35.
S'il est douteux que les infirmités invoquées par les mili-
«ieas existent réellement ou s*il y a présomption grave que des moyens ont été employés pour les provoquer ou les ag* graver, le conseil de révision peut ordonner la mise en od- «ervation et le traitement de ces miliciens dans un hôpital militaire, pendant un laps de temps qui ne dépassera psis <iuinze jours. Il statue ultérieurement au fond sans qull puisse y avoir, en aucun cas, renvoi au conseil de milice. — Voy. arU 23, 95.
6S. Les articles 41 et 42 sont applicables à Tappel devant le conseil de revision.
Les dispositions des articles 41 et 42 sont également observées quand la Cour d'appel doit apprécier, conformément au 1^ de rarticle 33, les infirmités d un membre de la famille d*un inscrit. — Voy. mod. n^ 37 (1).
54. La Cour d'appel peut, en cas de refUs par rautorité de délivrer une pièce nécessaire à une exemption, ordonner une instruction administrative ou une enquête et ensuite prononcer l'exemption — Cpr, art. 49^ à 49«-
S6. Lorsque la Cour d'appel reconnut qu'un appel dirigé contre une ou plusieurs exemptions est manifestement mal fondé et inexcusable, elle le déclare /rustratoire et condamne l'auteur de l'appel à payer aux exemptés des dommages-intérêts dont elle tixe le montant.
Le conseil de révision peut également déclarer frustatoîre l'appel qui lui est soumis. En ce cas, il fait remettre, sans irais, une expédition de sa décision aux exemptés. Ceux-ci peuvent réclamer devant les tribunaux une indemnité pour les frais et dommages que l'appel leura causés. — Loi du 25 mars 1876. art, 2 supra p, 428.
se. Les décisions du conseil de révision sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le nombre des délibérants ne peut être inférieur à cinq. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. —Voy. art,\%hiSs 496m, 6i9 et mer.
Les décisions de la Cour d'appel sont prises conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire. — Voy. cette loi, notamment les art. 82 à 85, 140 et 196, supra p. 387 ss,
1 Annexé à l'Arr. roj. da 26 oct. 1873.
Les décisions contiennent les noms, prénoms, lieu d'inscription des personnes qui, soit directement, soit par leurs pareats ou tuteurs, ont été nominativement en cause. — Voy. art, 49.
L*exposé de Taffaire par un membre de la Cour d*appel ou du conseil de révision et le prononcé des décisions ont lieu ea séance publique ; le vote reste secret. —Voy. art. 499-
Les décisions doivent être motivées à peine de nullité. Celles de la Cour d'appel sont notifiées, à la diligence du procureur général, dans les huit jours, au gouverneur de la province. — Voy. art. 495 et 58. — Voy. mod, nMl à 41* (1), 415 (2), 41« (3), 42(1).
&9. Les décisions de la Cour d'appel qui prononcent des exemptions ou des exclusions et celles du conseil de revision qui prononcent des exemptions, et dans lesquelles des tiers peuvent être intéressés, sont portées sans retard à la connaissance des habitants du canton, de la manière prescrite par l'article 46. — Voy. mod. n» 43 (1).
L'acte de publication est inscrit dans le registre dont il est fait mention au dit article. — Voy. mod. n° 44 (1). Chapitre YII. Bu recours en cassation, S9. Les décisions de la Cour d'appel et celles du conseil de revision peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation. — Voy. art. 56.
Le pourvoi doit être, à peine de déchéance, motivé et formé, dans les délais suivants :
1® Par le gouverneur, des décisions de la Cour d'appel dans les quinze jours à partir de la notification des décisions, et de celle du conseil ae revision dans les quinze jours a partir de la décision ; — Voy. art. iSbis et 56.
Î9 Par l'autorité militaire, des décisions du conseil de revision, aussi dans les quinze jours de la décision ; — Voy. art. 48&W, 56.
3^ Dans le même délai, par l'intéressé se pourvoyant contre une décision qui a prononcé sa désignation pour le service ou refusé le remplaçant qu'il avait présenté ; — Voy. art. AS, 49, 64»,72^er.
(1) Annexé à r Arr. roj. da A5 oct. 1873.
(2) Annexé à l'Arr. roy. dn U nor. 1881.
(3) Annexé à r Arr. toj. da 8 oct. 1880.
4° Dans les quinze jours à partir de la première publication prescrite, par tous les autres intéressés. — Voy. art, 48
5». La déclaration du recours est faite au greffe de la Cour d'appel ou du conseil provincial selon que la décision attaquée émane de la Cour d'appel ou du conseil de revision, par le demandeur en personne ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration. Celle-ci est inscrite dans un registre à ce destiné.
60. Les parties intéressées mentionnées au A9 de l'article 58 joindront à leur pourvoi, s'il n'a pas été fait dans les quinze jours de la décision, un extrait du registre dont la tenue est ordonnée par l'article 57. Cet extrait sera annexé à la déclaration du pourvoi, qui en mentionnera la remise.
— Voy. art, 58, mod. n° 45(1).
61. L'acte de pourvoi est, à peine de déchéance, signifié textuellement et par huissier à toute personne nominativement en cause, dans les dix jours de la déclaration. — Voy. art. 49'3, 491*, 62.
La cour de cassation statue toutes affaires cessantes.
Le greffier de la Cour de cassation informe les greffiers des Cours d'appel de l'admisj^ion ou du rejet des pourvois contre les arrêts de leurs cours. Les greffiers des Cours d'appel transmettent dans la quinzaine aux gouverneurs de province intéressés, soit un extrait de ces décisions, soit un avis (^ue le pourvoi a été rejeté. Le greffier de la Cour de Cassation transmet pareille information au gouverneur si la décision dont il y avait eu appel émane du conseil de revision.
— Voy. art. 49i4, 59.
6». Tous les actes de la procédure devant la Cour d'pppel et de cassation sont exempts des frais de timbre, d'enregistrement et d'amendes. — Voy. art. 49'*, 61.
Sauf la condamnation aux frais et aux dépens, aucune indemnité du chef de rejet de pourvoi ne peut être imposée au (demandeur, au profit du défendeur.
6S. Si la cassation est prononcée, la cause est renvoyée à JaCour d'appel ou au conseil de revision d'une autre province.
(1) Annexé A TA», roj. da S5 oet. 1873.
Si la seconde décision est annulée par les mêmes motifs que ceux de la première cassation, la Cour d*appel ou le conseil de revision à qui Tafifaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cettô Cour.