‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 520 sur 578 · Chapitre VIII. Du remplacement · texte numérisé non relu

Chapitre VIII. Du remplacement

ej. Tout individu désigné pour la milice peut se faire remplacer. — Voy. art 12, 64*. 78.

e4ôw. Le département de la ffuerre pourvoit au remplacement des miliciens au moyen de volontaires avec prime. — Voy. art. 64' . 66, Ibbis et les dispositions jointes a la présente loi (Annexe V).

e^ter. Le prix du remplacement est fixé, chaque année, par arrêté royal, trois mois avant le tirage. — Voy. art. 64««

Il ne peut dépasser 1,800 trancs.

644 Les parents ou tuteurs de ceux qui veulent se faire remplacer doivent faire parvenir, avant le 1" février, au département de la guerre, leur requête, en y joignant une quittance du versement de la somme de 200 francs dans la caisse du receveur de Tenregistrement du ressort dans lequel ils ont leur domicile. — Voy. art. 64bis, 64». 64'. 66.

6<I5. (1) [liOl do 8V décembre 18841. Art. f«r. LeS SOmmeS

ainsi versées sont restituées aux miliciens qui ne peuvent plus être assujettis au service militaire et à ceux qui renoncent à se faire remplacer]. — Voy. ar^.2, 10, 15, 19, 26, 27, 28, 34, 64« et 84.

64 «. Les remplacements ont lieu dans Tordre de priorité établi par un tirage au sort. —Voy. les dispositions Jointes à la présente loi (Annexe V).

Le payement des prix de remplacement a lieu à la caisse du receveur de Tenregistrement après que le milicien a été informé de son remplacement, et sous déduction de la somme de deux cents francs versée par application de Tarticle 64*. — Voy. art. 6iter.

Le récépissé doit être remis au département de la guerre

0) L'article 64s abrogé par la loi dn 27 décembre 1894, portait : t Ces Tertements ■ont recerables a partir da 2 jearier de chaqae année poar les miliciens de la noa> Telle levée. Après le 82 Janvier ils ne peuvent plus être reças.

Les sommes ainsi versées sont restituées aux miliciens que le sort n*aara paa désignés pour le service.

dans les dix jours qui suivent Tinformation, dont la date sera constatée par l'autorité locale.

Faute par l'intéressé de remplir cette obligation dans le délai fixé, le remplacement est nul.

64 7. Les miliciens que le département de la guerre ne pourra pas faire remplacer avant le l"*" octobre sont admis» par dérogation à Tarticle 64bis, à rechercher directement et a présenter, avant le 1«' janvier suivant, des hommes qui consentent à marcher à leur place. —Voy. 64». 648. 64». 66,

Le versement de deux cents francs effectué en vertu de l'article 64* leur sera restitué. — Voy. art, 645

648. Les remplaçants présentés directement par les miliciens seront examinés par la commission provinciale insti tuée par l'article 47.— Voy. art. 12, 647 . 72^^ et mod. n° 39(1).

64* . Il peut être interjeté appel de la décision de la commission provinciale, par le président de la commission, par Tautorite militaire et par Tintéressé. — Voy. art. 47, 48, 58 et 82.

Cet appel devra, à peine de déchéance, être formé par écrit et remis au gouvernement provincial dans les huit jours de la décision. — Voy. art. 49.

Il est porté devant le conseil de revision. —Voy. art. 496is et mod. no 46 (2).

Les remplaçants ne sont pas considérés comme intéressés. — Voy. art. 58.

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