Pour être admis comme remplaçant, il faut
1° Appartenir à la classe courante ou à une classe antérieure, et ne pas avoir trente ans révolus au 31 décembre de Tannée précédente ; — Voy. art. 66, 2°.
29 Produire, si Ton est mineur, le consentement prescrit par Tarticle 100 ;
30 Etre affranchi de tout service ; — Voy. art. 2, 10, 15, 19, %6, 27, 28, 29, lf>%\et 2. 84.
40 Avoir la taille exigée pour les miliciens et être reconnu apte au service ; — Voy. art, 23, 26, 27 ; Arr, roy, du 15 févr. 1871 et Wjanv. ISSO joints à la présente loi (knnexe I).
5** Produire un certificat de Tadministration des communes
SI
Inséré 90JU l'art. 7Bhis.
[t) Annexé à l' Arr. roy. da 25 oct. 1873.
qae rintéressô aurait habitées depuis le 1«' janvier de Tannée précédente, constatant ; — Voy. mod. n° 32 (1)*
A. Qu'il est de bonnes vie et mœurs ;
B. Qu'il est célibataire ou veuf sans enfant ;
C. Que postérieurement au P' janvier de Tannée précédente, il n'a pas eu de résidence établie à l'étranger;
D. Qu'il n'a été condamné, ni en Belgiq^ue ni à l'étranger, à un emprisonnement de deux ans au moins, ou à une peine moindre, du chef de vol, d'escroquerie, d'abus de connance ou d'attentat aux mœurs. — Voy. art, 69.
L'intéressé, s'il a fait partie de l'armée, doit produire, en outre, un certificat de bonne conduite, signé par le chef du corps auquel il a ai>partenu, ainsi qu'une attestation portant qu'il peut être admis à reprendre du service. — Voy. art. 69 et mod. n® 33 (1),
a«. Par exception aux articles 64ftw, 64*. 64^ et au numéro l® de l'article précédent :
1** Un frère a la faculté de servir pour son frère non encore incorporé, dès qu'il a atteint sa dix-neuvième année. S'il est admis, le frère qu'il a remplacé lui sera, lors du tirage au sort auquel son âge l'appellera à concourir, substitué sur la liste des inscrits ; — Voy. art. 6, 16, 20, 81 et col. 16 du mod. no 5 (1).
29 Les hommes qui ont fait partie de l'armée peuvent se présenter comme remplaçants, lorsqu'ils n'ont pas trente-six ans révolus au 31 décembre précédent. — Voy. art. 65, P.
69. Le certificat communal doit être présenté au visa du commissaire de l'arrondissement dans lequel la commune est située. L'administration communale ne peut délivrer, dans le cours de la même année, plus d'un certificat à un même individu, à moins qu'il ne s'agisse d'en renouveler un dont la date serait périmée, auquel cas mention expresse serait faite de cette circonstaftce. — Voy. art. 68 et 69.
Le commissaire d'arrondissement ne vise le nouveau certificat qu'après s'être fait remettre l'ancien pour le détruire et s'être assuré qu'il n'en a pas été fait usage.— Voy. art. 68.
Il tient note dans un registre spécial de tous les certificats qu'il vise, en mentionnant la date de leur délivrance, les
1) Annexé A r Arr, roy. da Sff oct. 1873.
noms des communes dont ils émanent et des individus qu'il» concernent. — Voy. mod. n^ 34 (1).
Le, commissaire d'arrondissement peut, par des motifs exceptionnels, autoriser la délivrance d'un duplicata de certificat. — Voy. art. 68 et 69
«8. Tout certificat produit devant une commission provinciale est marqué d'un sceau et visé par le président, quelle que soit la décision prise ; il n'est plus dès lors admissible.—Voy. art, 64»-
Les certificats des administrations communales dont la date serait antérieure de deux mois à leur présentation seront écartés. — Voy. art. 67.
eo. Le. remplaçant refusé par une commission provinciale ne peut plus se présenter en cette qualité dans le cours de la même année. — Voy. art. 64» et 67.
Avant de procéder à l'examen des hommes, le président leur demandfe s'ils ne sont pas dans ce cas d interdiction ; s'ils n'ont pas été exclus de 1 armée pour indignité ; s'ils n ont jamais, soit en Belgique, soit en pays étranger, été condamnés à un emprisonnement de deux ans au moins, ou à toute autre peine pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. — Voy. art. 34, 65, 3° D,
Ils sont, en même temps, avertis qu'une réponse menson-
§ère leur ferait encourir la peine de huit jours à trois mois 'emprisonnement. — Voy. art. 94.
Leurs déclarations sont actées dans les décisions. — Voy. mod. n» 39 (1).
vo. L'admission d'un remplaçant appartenant à la levée courante est considérée comme non avenue, si son numéro de tirage l'appelle au service. — Voy. art. 19, 65 3S 84.
tl. Tout remplacement doit faire l'objet d'un contrat reçu par un notaire, à l'exception du cas où un frère est remplacé par son frère et de celui où un milicien est remplacé directement par le département de la guerre. — Voy. art. 64«. 66, et mod, no 35 (1).
Les contre-lettres sont nulles de plein droit.
Les honoraires du notaire pour la rédaction de l'acte, l'inscription au répertoire, la vacation à l'enregistrement»
(1) Annexé 4 r Arr. roy. da 25 oct. 1873. .
les conférences et autres préliminaires etla délivrance des trois expéditions destinées au remplacé, au remplaçant et au corps dans leiuel il est incorporé, sont fixés à la somme de 15 francs, non compris les ft*ais de timbre et le droit d'enregistrement. — Voy. mod. n° 485 et 48« (1).
V9(2). [liol da sv déeembre flssi Art. 2. Les miliciens qui ont présenté directement leurs remplaçants et les ont lait admettre peuvent s'affranchir de toute responsabilité, en versant à la caisse de remplacement une somme égale au quart du montant de la prime allouée au volontaire. Cette somme est acquise à la dite caisse]. — Voy, art, IZbis^ Ibter et les dispositions jointes à la présente loi (Annexe V).
i^bis. Faute de remplir cette obligation, le remplacé reste responsable de son remplaçant; dans ce cab, celui-ci est tenu de verser, dans les dix jours de l'incorporation définitive, à la caisse de son régiment, une somme de 250 ft*ancs, qui lui sera remise lors de son licenciement, déduction faite de la dette à la masse d'habillement et de réparations.— Voy. art. 2, Itter, 82.
A défaut de ce dernier versement, le remplacé sera immédiatement appelé au service, et le remplaçant libéré. —Voy.
"fzter. Le milicien responsable doit servir en personne ou fournir un autre remplaçant : — Voy. art. itbis.
P Si le premier remplaçant déserte ;
2° S'il est renvoyé pour inconduite ,
.3° S'il est condamné à la dégradation militaire ;
49 Si le remplacement a été effectué au moyen de pièces qui sont reconnues fausses ou qui attestent des faits matériellement faux. La nullité du remplacement, dans ce dernier cas, sera prononcée par le conseil de revision de la province où le aroit a été exercé. — Voy. art, 58 et 64». § 4.
Dans ces cas, il est accordé au milicien, pour fournir un
(1) Annexé à Tarr. roj. da 26 oct. 1873.
(2) L'MTtiele 71 abrogé par la loi da 27 décembre 1894 portait :
« Lee miliciens qai ont préaenté directement lenra remplaçante et lee ont fatt admettre, peuvent s'affranchir de toute responsabilité moyennant qn'ils vereent a la caiase de remplacement nne somme égale A celle qui est réservée sur la prime dn Tolontaire poar loi Atré pv^e A l'expiration de aon engagement.
> Ce Tersement aara lien dans les dix Jours de l'information qne ItniérMié aura reçue de rmeorportion déflnitiTe de son remplaçint. > r^ ^ ^ ^
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nouveau remplaçant, un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis ou'il recevra à ce sujet.— Voy. ar<. 64ois, 64'-
Le versement de 250 francs, opéré par le premier remplaçant, sera restitué au milicien, déduction faite de la dette à la masse d'habillement et de réparations. — Voy. art. izbis,
vs. Le remplaçant valablement et déflnitivement incorporé et dont le versement prescrit par l'art. 72 a été efTectué, libère complètement le remplacé. — Voy. art. 2, 24, 26, 82.
V4. Si le remplacé ne remplit pas les obligations stipulées par le contrat, le remplaçant, sans devoir justifier de son indigence, est admis à jouir de la faveur du Pro Deo, pour attraire leremplacé en justice. La cause est instruiteet jugée comme urgente. — Voy. art, 71 et arr. du 26 mai 1824 supra p. 621.
En cas de condamnation, le remplacé qui n'a pas exécuté le jugement dans le délai fixé est appelé au service et le remplaçant est congédié. — Voy. art. 72, 12bis, lîter, 73, 75.
15. Celui qui est remplacé par le département de la guerre reçoit un congé définitif. — Voy. art, 6ibis, à 64« et mod. «<'«55(i;e<55^er(2).
Il en est de même de celui qui a fourni directement un remplaçant dans les conditions déterminées à l'article 72. — Voy. art. 64^ à 72 et mod. n® 55&is (1).
Celui qui fournit directement un remplaçant dont il est resté responsable reçoit un certificat conforme au modèle n® 56 annexé à l'arrêté du 25 octobre 1873. — Voy. art. 64? cl 71, 726w, 12ter,
"tnhis. Un arrêté royal déterminera les conditions d'admission des volontaires avec prime, ainsi que les avantages à leur accorder. — Voy. art 64&w, 65, 67 et les dispositions jointes à la présente loi (Annexe V).
La rémunération est fixée annuellement.
(liOi do SV déeembre 1895, article unlqoe. La rémunération allouée aux volontaires avec prime en vertu de Tart. l^his de la loi sur la milice est incessible et insaisissable].
^fiter. Si des volontaires avec prime désertent ou se trouvent dans un des cas mentionnés à l'article 72^er, ils perdront tous droits à leur prime ainsi qu'aux autres avantages qui leur auront été accordés. — Voy. art. Itbis.
Il) Anneié à T Arr. roy. da S5 oct. 1873. (S) Annexé à r Arr. roy. dn 8 »où( 1884.
Ils seront suppléés par d^autres volontaires qui s'engageront pour le restant de leur terme de service.—voy. les dispositions jointes à la présente loi (Annexe V).
te. Le gouvernement est autorisé à organiser par arrêté royal une caisse tontinière pour faciliter le remplacement (1).
Vf. (Abrogé).
18. Les miliciens en activité de service ne peuvent plus se faire remplacer qu'en vertu d'une autorisation du ministre de la guerre et en se conformant aux conditions qui leur sont imposées. — Voy. art. 12,64,81, 85,97 et mod. n^ 56Ws(E).