Le comité d'état-major se compose
Du général chef du corps d'état major;
D'un officier général en service dans l'infanterie ;
D'un officier général en service dans la cavalerie ;
De l'inspecteur général de l'artillerie;
De l'inspecteur général du génies ^ , i «^x ^
D'un officier général ou colonel Usa du cadre spécial d'état-m^or.
Le comité reçjit du chef du corps commonication de toaUfl les proportions concernant le Berrice d'ôtat-major.
Il examine et discute toutes le^ questions relatirea 4Ia constitution, à l'organisation et an personnel du corps d'état-raajor.
IL apprécie le mérite relatif des travaux effectaés par les officiers da corps. Chapitre IV. Coniitioru à remplir pour l'obtention du diplôme d'adjoitU d'Hai-wkajor,
8. Le diplôme d'adjoint d'état-major est conféré par arrêté rojal. Peuvent obtenir ce diplôme :
1* Les officiers qui, a la sortie de l'école de guerre, ont satisfait aux conditions spécifiées par l'arrêté rojal portant organisation de la dite école ;
2* Les officiers qui. ayant servi activement dans leur arme pendant six années an moins, ont été si^^nalés par les inspecteurs généraux de cette arme, comme possédant une valeur et un mérite czceptionn»ls, et ont subi avec succès des épreaves analogues a celles qui sont imposées aux officiers sorUnt de l'école de guerre. Ces épreuves auront lieu devant le con-^i^il de perfectionnement, aux époques fixées pour les examens des officiers de U première catégorie.
L'officier qui aura échoué A l'une ou a l'autre des épreuves mentionnées ci-dessus, n'est plus admis a se représenter a une nouvelle épreuve.
II opère le classement des officiers du corps... {Suivent quelques diêpoaiiiotu f ordre intérieurj.
Chapitre V. Epreuvee impoêéee aux adjoint* ^état-major pour l'admienau au cadre epéeial d'ctat-major ou pour l'avancement au grand choix.
9. Après l'obtention du diplôme, les adjoints d'état-major font un stage d'instruction d'une année au moins, dans une arme où ils n'ont pas servi (ceux de l'infiinterie, de l'artillerie de sie^e et Ju xénie, dans la cavalerie ; ceux de la cav-^lerie et de l'artillerie de campagne, dans l'infanterie).
A la suite du stage d'instruction, les adjoints signalés par le conseil de perfectionnement'comme spécialcnent aptes au service d'état-mi^or sont employés pendant deux années au moins dans ce service. Dans le courant de la première année, ils font encore un stage de quelques mois (période d'été) dans une arme montée (ceux de l'infanterie, du génie et de la cavalerie, dans l'artillerie de campagne; ceux de l'artillerie de campagne, dans la cavalerie).
Pendant leur stage dans l'état-major, le chef du corps leur. fait rédiger des notrs et des mémoires sur des questions d'un ordre élevé, rentrant dans la spécialité de l'état-major. Ces travaux sont examinés et discutés en présence de leurs auteurs par le comité d'étal-n.ajor. Après cette épreuve et l'examen des notes fournies, le comité désigne au ministre les officiers dignes d'être nommés capitaine d'état-mi^jor ou d'obtenir un avancement exceptionnel dans leur arme, conformément à l'article é du présent arrêté.
Pour le classement des candidats au grade de capitaine d'état-major, on se basera, en général, sur l'ancienneté de service comme officier.
Les autres adjoints d'état-major proposes pour l'avancement au choix sont, sur l'avis du comité, soumis a une épreuve pratique dans un état-major et ont a rédiger un travail sur un sujet déterminé par le dit comité. Ce travail est examii^ et discuté comme il est dit au paragraphe précédent, et application de l'article 4 de cet arrêté peut également être faite A ceux qui ont subi ces épreuves avec succès. Chapitre VI. DisposUione particulières.
10. Les aides de camp des généraux sont choisis autant que possible panni les adjointsd'état-msjor et concourent a titre auxiliaire au service d'état-mi^or../" ' ^ quelques dispositions réglementaires secondaires.
§ 3. Avancement dans l'armée.
1) Loi dn 16 Joln 1836 sur Vavancement des officiers de VarméeÇl). Art. i. Nul ne peut être nommé sous-olncier, s'il n'a servi activement au moins six mois comme caporal ou brigadier.
». Nul ne peut être nommé sous lieutenant :
P S'il n'est âgé de dix huit ans accomplis ;
29 S'il n'a servi activement au moins pendant deux ans comme sous-ofïlcier dans un des corps de l armée, ou s'il n'a été deux ans élève à l'école militaire, et s'il n'a satisfait aux conditions de sortie de cette école pour être promu au grade de sous-lieutenant.
9, Nul ne peut être lieutenant, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant.
Nul ne peut être capitaine, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant.
Nul ne peut être major, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine.
Nul ne peut être lieutenant-colonel, s'il n'a servi au moins trois ans comme major.
Nul ne peut être colonel s'il n'a servi au moins deux ans comme lieutenant-colonel
Nul ne peut être nommé a un grade supérieur à celui de colonel, s il n'a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.
4. Le temps de service exigé pour passer d'un grade à un autre peut, a la guerre, être réduit de moitié.
5. 11 ne peut être dérogé aux dispositions des articles précédents que dans les deux cas suivants :
V Pour action d'éclat dûment constatée et mise à l'ordre du jour de l'armée;
2*' Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement aux emplois vacants dans les corps, en présence de l'ennemi.
6. Dans les corps d'infanterie et de cavalerie, le tiers de tous les emplois ae sous-lieiitenant vacants est dévolu aux sous-officiers du corps où l'emploi est vacant; les deux autres tiers au choix du roi.
(1) Indépendamment da temps de service ezi^é pu Ift loi, il existe de nombreux examens de capacité organisés par les rôglemonts.
Le choix aura lieu parmi les élèves de Técole militaire, et parmi les sous-offleiers.
». Les emplois vacants de sous-lieutenant dans les troupes de Tartillerie et du génie seront donnés exclusivement aux élèves de Técole militaire et aux sous-oflîciers de l'artillerie et du génie, q^uK après examen, auront été reconnus capables de remplir ces emplois ; deux tiers au plus de ces em- Slois seront donnés aux élèves de l'école militaire, à moins 'insuffisance de sujets capables ; un tiers est assuré aux sous-ofïïciers.
8. La moitié des emplois vacants de lieutenant et de capitaine, dans toutes les armes, sera accordée à l'ancienneté, dans le grade inférieur, sur la totalité de l'arme, l'autre moitié sera au choix du roi. - V. Loi du 8 juin 1853, art. 4 et 5 infrap, 906; Ar. roy, des 10 mai 1847 et 12 avril 1882 (les capitaines commandants ou en premier sont tous nomm(*s au choix ; les capitaines en second continuent à être nommés moitié au choix, moitié à V ancienneté).
o. La nomination aux emplois d'offlciers supérieurs et généraux est au choix du roi.
10. L'ancienneté pour l'avancement sera déterminée par la date du brevet du grade et par le classement entre les officiers dont le brevet est de }a même date.
11. Il ne pourra être accordé de jrrade sans emploi ni de grade supérieur à celui de l'emploi ; les grades honoraires ne pourront être accordés qu'aux officiers mis à la pension de retraite.
1». Les officiers en non activité, par suite de licenciement de corps ou de suppression d'emploi, auront droit dans cette position à l'avancement par ancienneté, et seront en conséquence mis à la suite de l'un des corps de leur arme, en attendant des emplois vacants dans leur grade.
18. Les officiers mis en non activité pour toute autre cause n'ont pas droit à l'avancement par ancienneté, et le temps qu'ils auront passé dans cette position sera déduit de celui qui fixe l'ancienneté de leur grade, s'ils sont remis^en activité.
14. Sera également déduit de l'ancienneté de grade, aux officiers rentrant en activité de service, le temps passé à un service étranger au département de la guerre ; est excepté de cette disposition le temps passé :
AR^ÎT^E. 905
1* Pour un service détaché dans la garde civique active et pour les officiers instructeurs détachés dans la garde civique sédentaire et à la demande de l'autorité locale :
2** Dans la marine militaire ;
3*» Dans le corps des ponts et chaussées pour les ingénieurs militaires ;
4*» En mission diplomatique ;
5® Le temps passé au service des puissances étrangères, avec l'autorisation du roi, sauf les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée
16. Les officiers prisonniers de guerre conserveront leurs droits d'ancienneté pour l'avancement; cependant ils ne pourront obtenir que le grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient au moment où ils ont été faits prisonniers.
2) i^i du 14 décembre 1840 relative à V avancement des princes de la famille royale dans Varmce.
Les dispositions de la loi du 16 juin 1836, sur le mode d'avancement dans l'armée, ne sont pas applicables aux princes de la famille royale. Toutefois, ils ne pourront être nommés colonels qu'à 1 âge de dix-huit ans révolus, et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par le roi.
3) i.ol du 8 juin 18&S qui règle les conditions d^ admission et d'avancement dans les armes spéciales, art. s. Les emplois vacants de sous-lieutenant dans l'état-major particulier du ^énie sont donnés exclusivement aux élèves de l'école militaire qui ont satisfait aux examens de sortie exigés pour les armes spéciales.
Les emplois vacants de sous-lieutenant dans les troupes du génie sont donnés : 2/3 aux élèves de l'école militaire ayant satisfait aux conditions prémentionnées, à moins d'insuffisance de sujets capables; 1/3 aux sous-officiers de ces troupes qui, après examen, sont reconnus capables de remplir ces emplois.
Les lieut«iants ou capitaines de cette dernière catégorie ne sont admis aux emplois dans l'état-maior particulier du génie qu'après avoir satisfait à un nouvel examen, dont le programme est fixé par arrêté royal.
Les règles de passage des officiers de rétat-ma^jor particulier du génie dans les troupes de cette arme font Tobjet de
dispositions réglementaires à déterminer par arrêté royal.
«. Par dérogation à l'art. 8 de la loi du 16 juin 1836 sur le mode de l'avaiicemeiit dans l'armée, nul lieutenant ne peut être promu au grade de capitaine dans les armes de l'artillerie et du génie, s'il n'a l'ait preuve des connaissances indispensables à ce grade, dans un examen dont le programme sera arrêté par le ministre de la jfuerre.
6. La disposition de l'article précodent n'est pas applicable aux officiers sortis de l'école militaire qui ont satisfait aux examens prescrits pour l'admission dans les armes de l'artillerie et du ^énie. ni aux officiers qui, ayant fait partie des sections spéciales do l'école militaire, ont satisfait aux examens de la fin des cours.
— Voy. encore Ar. roy. 16 inai 1838 ; — -4n\ roy, 6 oct, 1853 et 3 sept. 1873 (intendance).— Loi du 10 mars 1847 tpodif. par les lois des 1 1 juin 1853, 19 mai 1870 et 27 7nars 1882 (officiers du service de santé). — Loi du 9 mars 1863 (chefs de musique de l'armée).
§ 4. Etat et position des officiers dans l'armée.
Loi dn io juin IN»» sur l'état et la position de Vannée, art. fer. i^es grades conférés par le roi dans l'armée, depuis et y compris celui de sous-lieutenant, constituent l'état de l'omcier.
Tout officier sera pourvu d'un brevet royal du grade qui lui est conféré dans l'armée.
z. Le grade est distinct de l'emploi. Le roi confère l'emploi du grade et le retire ; l'emploi est exercé en vertu de lettres de service du ministre de la guerre, délivrées d'après les ordres du roi. — Voy. Loi du 16 juin 1836 sur le mode d'avancement dans Varmrc, art 11 supra p. 904.
». Les positions de l'olficier sont : 1° L'activité, 2<> La disponibilité, 3^^ La non activité, 4«> La réforme.
«• L'activité est la position de l'officier appartenant aux cadres de l'armée, et pourvu de l'emploi. — Pour la section de réserve, v art. ^eth de la Loi du 16 août 1873 s^pra p. 906.
Les officiers chargés de missions ou d'un service spécial, en dehors de l'emploi de leur grade, conservent leur position d'activité.
ft. La disponibilité est la position spéciale de l'offlcier gé-
néral ou supérieur qui appartient aux cadres de l'armée, et qui est momentanément sans emploi.
Uofficier générai ou supérieur en disponibilité, jouit d'un traitement égal aux deux tiers de la solde d'activité de son grade 1).
Quelle que soit la position de l'armée, il n'a droit qu'au nombre de rations de fourrages attribuées à son grade sur le pied de paix.
6. La non activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi ; jusqu'à ce qu*il y soit autrement pourvu par une loi, lo traitement des officiers actuellement en non activité reste fixé d'après le tarif-existant, ci annexé, qui est applicable aux officiers de toutes armes.
Le traitement de non activité (1) sera fixé pour les officiers qui y seront admis après la promulgation de la présente loi, aux deux cinquièmes du traitement d'activité pour les officiers généraux, et à la moitié du traitement d'activité des officiers d'infanterie, pour tous les officiers depuis le grade de colonel jusqu'à celui de sous-lieutenant, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent.
Le traitement de réforme est inhérent au grade dont l'officier est pourvu dans l'armée, et il ne peut en être privé en tout ou en partie que par la perte de son grade.
Les officiers peuvent être mis au traitement de réforme pour les causes suivantes :
p Pour excès qui auront résisté aux punitions disciplinaires ;
2® Pour désobéissance grave ou réitérée, inconduite habibituelle, sévices envers leurs inférieurs ;
3^ Pour négligence grave dans l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés. — Voy. encore Loi 16 juin 1836, sur la perte des grades art, 12 supra p, 456.
8. La mise en traitement de réforme pour les causes cidessus prévues, sera prononcée par arrêté royal motivé, sur le rapport du ministre de la guerre.
(1) L'ABBâTfi BOTAL DU 18 BBPTBVBRB 1882, résumant les arrôtés antërtears donne pour tous les grades le tableau comparé des traitements de disponibilité, ae non-activité et de réforme. 11 distingue les traitements de non-actlTité par mesure d'ordre qui restent fixés conformément 4 la loi du 16 juin 1836 et les traitements de non-actiyité pour motifs do santé : cenx-ci sont tarifés plus favorablement
». Le traitement de réforme des officiers de tout grade et de toutes armes, est fixé à la moitié de celui de non activité.
f o. Les officiers en disponibilité,' en non activité et en réforme, restent soumis à la juridiction militaire es aux ordres du ministre de la guerre.
Yoy, encore Arr, roy. 13 oct, 1838 et 12 avril 1882. § 5 Perte des grades dans l'armée.
liol da 16 Juin 16136. Voy. les prinapaux articles de cette loi et les dispositions citées supra p. 4ô5, ainsi que la cire. 9janv. 1851 (position des questions). — Code péyicu militaire, art. 1 à 7, 27 ss. — Voy. encore Décret du 16 juin 1808 concernant le mariage des militaires en activité de service (rappelé dans la cire. 6 mai 1872) (1).
g 6 Traitements, pensions et décorations militaires.
Arrêté royal du 18 septembre 1882 tlxant le traitement annuel des officiers et des employés civils et militaires, la solde journalière des sous-officiers et soldats et les allocations du personnel de l'armée et du corps de la gendarmerie. — Pour les pensions militaires : voy. supra p, 768 ; pour la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, voy. supra p. 792.
Saisies-arrêts : voy. L. 24 fér^. 1847 (supra p. 742). L. 24 mai 1838, art. 25 {supra p 114). L. 15 mai 1846, art. 37, 39 et 40 (supra p. 817). Arr. roy, 21déc. 1847 isupra p. 818). — Voy. encore Instr. min. fin. 16 nov. 1865 et modif. . — - Pour les décorations militaires voy. supra p. 365 et 366 note. Voy. encore Arr. roy. du 11 fé\yi\ 1885 instituant une croix militaire à décerner aux officiers qui comptent 25 années de bons et loyaux services actifs et non interrompus en qualité d'officiers.
§ 7. Enseignement militaire (2).
I. Ecole de guerre, {Ixelles). i) Loi du s avril ists sur l'organisation de l'armée, arl. •«, inséré supra p. 900.
2) Arrêté royal or|f aniqae du f V iii.'%rs INVO. (Extraits),
(1) Poar leH règles relatives aa kibiaob dis officisrs, Toy. outre le Daeret du 16 juin 1808 les Arrêtés des 16 férr. 1814 et 17 sept. 1824 aiosi que les Ar. roy. des 9 mai 1842, 27 férr. 1857, 2S mars 1863, art. 6. 20 avr. 1867, 12 Juin 1868, art. 33.
(S) AcADtxiv MiLiTAiBK. Loi du 2^ marw 1872. — CotrBBn. db viBrBCnonrB-
nVT DBS ÉTABLIS9BM BVTd O'iKSTBUOTIOH MlblTAlBB. Art. rOJf. 3/«Vr. 1876.