‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 530 sur 578 · ARMER · texte numérisé non relu

ARMER

AtU t«. L'arrêté royal du 14 mars 1872 concernant i'école de gnerre est modifié comme suit :

». L'école de guerre a^our but de répandre l'instruction mil taire dans 1 armée eWassurer le recrutement des officiers d*état-raajor.— V.Ar. roy,2mars 1886, art. 8 supra p. 902.

Sii fi. (Personnel, administration^ indemnités),

f ». L'école de guerre se recrute parmi les officiers de toutes armes qui satisfont aux conditions suivantes (1) :

1«) Avoir servi activement pendant 3 années consécutives dans le grade d'officier ; ^) Bien connaître Tarme à laquelle ils appartiennent, avoir le caractère. Tintelligence et la vigueur nécessaire pour le service de l'état-magor en campagne; 3°) Etre présentés comme candidats-élèves par les inspecteurs généraux ; 4®) Subir avec succès un examen dont le programme est détaillé plus loin (art. 17).

Les officiers d'artillerie ou du génie sortis de l'école d'application ou qui ont satisfait à l'examen pour l'obtention du grade de capitaine au choix entrent directement dans la 2« année d'études.

1 e. La durée de l'enseignement complet de l'école de guerre est de 3 années scolaires.

»6. Le diplôme d'adjoints d'état-major est conféré par arrêté royal. — Voy. Ar. roij. 2 mars 1886 supra p. 902.

II. Ecole militaire (2), (Ixelles). 1) Loi orsaolqne do 18 mars 1838, (Extraiti), art. l*". Il est établi dans le royaume une école militaire destinée à former des officiers pour les armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, pour le corps d'état-major et pour la marine.

s. En entrant dans la seconde année d'études, les élèves contractent l'engagement de servir pendant 6 ans. [L'Arr. roy. du 10 avril 1871 porte : 8 ans,]

S'ils appartiennent à la milice, ils entrent en déduction du contingent de leur commune, pour la classe dont ils font partie.

(1) Aax conditions indiqaéeB par l'Arrôté royal org-aniqae, il fant ajoater la sn'- ▼ante : sToir moins de 82 ans (in&nterie et cavalerie) de 83 ans (artillerie et génie). Cire. min. 27 aoU 1884.

(2) Le progrrarome des examens et conditions exigées pour radmiaslon à l'école militaire est inséré toaa les ans an mois d'arril dans le Moniteur,

Page 1