‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 531 sur 578 · L'enseignement se divise en deux parties · texte numérisé non relu

L'enseignement se divise en deux parties

Dans la première qui dure deux ans, les élèves destinés aux armes spéciales reçoivent l'in^ruction préparatoire nécessaire [)our suivre les cours d'application de la seconde partie ; et les élèves aux armes de rmfanterie et de la c»valerie ou de la marine, réunis en sections distinctes, reçoivent, en outre de la partie de cette instruction préparatoire qui leur est applicable, Tiustruction particulière appropriée à leur destination.

6. Dans la seconde partie, qui dure également deux ans, on enseigne les applications et les développements dans les matières des cours de la première, qui sont nécessaires pour les services des armes spéciales.

«». L'admission des élèves çera prononcée par le ministre de la guerre, et par le ministre des travaux publics, pour les aspirants de marine d'après les résultats d un concours dont le programme sera publié à Tavance.

Le programme fera connaître, chaque année, le nombre des élèves à admettre. Ce nombre sera réglé d'après le taux des besoins probables des différentes armes.

Ne pourront se présenter à l'examen que les belges, âgés de 16 a 20 ans, qui se sont fait inscrire en déposant toutes les pièces exigées par le programme.

Par exception, les militaires de l'armée active pourront être admis jusqu'à l'âge de 25 ans.

Les examens d'admission sont faits, sous la présidence du directeur des études de l'école, par un jury composé de trois membres, nommés annuellement par le roi.

Les examens ont lieu par écrit et oralement.

i4. Les examens de la première année des cours auront pour objet de faire connaître si les élèves peuvent être admis aux cours de la deuxième année.

Les examens do la deuxième année feront connaître les élevés adm issibles, soit aux cours d'application pour les armes spéciales, soit dans les cadres de l'infanterie ou de la cavalerie.

Les uns et les autres recevront le grade de sous-lieutenant, jusqu'à concurrence de la part revenant aux élèves dans les emplois vacants dans l'armée.

Il sera compté, à titre d'études préliminaires, aux élèves

nommés sous-lieutenants, quatre années de service effectif d*officier, qui toutefois ne compteront que pour la retraite, et non pour le classement des corps et pour Tavancement.

te. Les élèves sous-lieutenants qui ne satisferaient pas aux examens de la troisième année ou à ceux de la quatrième année d'études, seront placés dans Tinfanterie ou dans la cavalerie.

Les examens de la quatrième année détermineront le classement définitif des élèves sous-lieutenants, dans Tarme pour laquelle ils seront désignés.

Yoy. encore Lois 16 juin 1836, art, 6 «5. (supra), S juin 1858 (supra), 9 mars 1863 (traitement des professeurs etc.) — Arr, roy, organiques des 5 et 15 avr. 1840 et des 23 déc, 1846, 15 mars 1864, t9>juin 1867, 10 avril 1871, 7 janv. 1876, 1" août 1877. art. 116, 122, 307 et 332, 24 janv, 1878, 22 déc. 1881, 28 mars et 15 mai 1882, Zbjuill 9 août et 15 nov, 1884.

IlL Cours central de préparation a l*école militaire, (Bruxelles) spécialement affecté aux fils de militaires, Voy. Instr. 28 oct. 1882 ; Circ.25 janv. et 16 févr, 1883 et 27 août 1884.

IV. Ecoles organisées dans les corps de l'armée. (Infanterie, cavalerie, génie), a) Cours du soir- 1) (Cours pour les militaires et autres dont l'instruction militaire est incomplète (2 années). 2) Cours particuliers pour les sous-offlciers qui aspirent au grade de sous-lieutenants (3« année). 3) Cours spéciaux pour les sous-officiers, programme de l'ancienne école spéciale des sous-offlciers dissoute en 1880, (4« et 5* année). Instr 21 sept. 1875.

b) Ecoles régimentaires destinées à former des sousofflciers et des caporaux ou brigadiers. — Arr, roy. des Ijuin 1849, 10 sept, 1851 et 18 avril 1871 (nouveau règlement). — Instr, 27 sept 1875.

c) Cours des illettrés. Loi de milice du 3 juin 1870, art, 107 supra p. 888 Arr. roy. 27 mai 1871. Cire. 30 sept, 1884 (enseignement dans les 2 langues).

Voy. encore le nouveau Règlement sur le service intérieur de l'infanterie paru au commencement de 1885, Chap. XIV.

V. Ecole des pupilles de l'armée (ancienne école des enfants de troupe) considérée comme un corps de l'armée (Arr. roy. 12 nov, 1881) et destinée à concourir au recrutement des cadres inférieurs. Arr. roy. du 15 avr. 1847 et Règlement 1"

sept 1876. Voy. encore Arr, roy, des 15 déc, 1859, 10 nov. 1879, 18 sept. 1888, 14 sept 1883 (dénomination nouvelle).

VI. Ecoles pratiques d'instruction spéciale. 1) Ecole d'ôquitation {Ypres). Arr, roy. 17 sept, 1881, //is^r. des 18 sept. 1881 et 26 févr, 1885.

2) Ecole de tir et de perfectionnement pour Tinfanterie, (Beverloo). Arr, roy. 14 avr. 1879, 16 mai 1881, Instr. 30 avr 1882, 2 avr. 1885.

3) Ecole de tir de l'artillerie {Brasschaet). Arr. roy. 29 oc/. 1871 ^/ 27 /'^rr. 1873.

4) Ecoles pratiques de travaux de campagne (Anvers). — Infanterie : A;^. roy. 27 e/ 28 avr. 1880 ; Cire. 7 avr. 1882 ; Arr. roy. 24 mai 1882. — Cavalerie : Arr. roy. 20 wai 1881, 2 août 1882.

5) Ecole normale d'escrime {Bruxelles). Cire. 22 déc. 1885

§ 8. Justice militaire.

Voy. to dispositions insérées supra p. 450.

§ 9. Discipline et service militaire.

1) £ot du 15 mar$ 1815 contenant le Règlement de disci pline militaire. Voy. encore Arr. roy. l^juin 1885 relatif au régime disciplinaire des sous-oflficiers. caporaux, brigadiers et soldats. Pour le corps de discipline et de correction, voy. notamment Arr. roy. destjuill. 1875 et 11 avr. 1882 (organisation) 26 févr. 1885 (conseil de surveillance). Instr. génér. du Sijuill. 1875. — Voy. encore les dispositions citées supra p. 455 et 456.

2) Règlement pour le service de garnison, édition annotée officielle, publiée en vertu des Arr. roy. des 25 nov. 1856 et 20 déc. 1858. —Voy. Décret du 24 déc. 1811 et Instructions du 12 janv. 1815,

3) Règlements sur le service inférieur^ la police et l-a discipline des corps. Ces règlements sont présentement en remaniement ou à l'essai ; le nouveau règlement provisoire pour l'infanterie a paru au commencement de 1885.

4) Honneurs a rendre. Décret du tA messidor an XII et règlements précités.

§ 10. Administration militaire.

1) Administration centrale du ministère de la guerre : Ar, roy. 20 Janv. 1881.

2) Intendance. Recrutement : Ar, roy. 3 sept, 1873 (parmi les capitaines de toutes armes). Attributions : Instr. 7 mars

3) Bataillon d'administration, Arr, roy. du 12 juin 1868 créant un bataillon d'administration dont le personnel est exclusivement affecté au triple service des hôpitaux et infirmeries, des boulangeries et des magasins de fourrage. — Arr. roy 29 janv. 1874 et Cire. 14 mars 1874 ajoutant une 4* section (boucheries militaires). — Voy. encore Arr. roy. 18 oct 1874, 11 avr. 1882 et Cire. 2 nov. 1883.

4) Règlement du V^ février \%\9 sur l'administration de l'armée de terre. — Arr, roy. du 15 avr. 1876 contenant le nouveau règlement sur les subsistances militaires.— Ar roy. du !•' août 1877 contenant le nouveau règlement sur les hôpitaux militaires

§ 11. Service du culte catholique. Arr. roy. 16 nov. 1881 réglant le service du culte catho-. lique des militaires dans les places de garnison. — i4rr. min just. 16 nov. 1881 relatif au service du culte catholique dans les hôpitaux et établissements militaires. ~ Voy. encore Cire min. guerre 26 mars 1885.

§ 12. Casernement et logement des troupes.

1) Loi do zz Jain IN98 qui met le casernement des troupes à charge de l'Etat.

2) Loin des i«r oet. 1899 et te févr. 1898 9 Convention du 1«»" septembre 1872 avec la compagnie des lits militaires : valable jusqu'au 31 déc. 1895 ; loyer annuel de 15 frs (lits à une place) ; de 20 frs (lits à 2 places).

3) t.oi du is avril isus relative à Vindemnité pour logements militaires. Article aaïqne. L'indemnité pour les logements militaires est fixée à un franc vingt-cinq centimes par jour et par homme dans le 'cas où celui qui loge le soldat lui aura fourni la nourriture déterminée par Fart. 2 de l'Arrêté du prince-souverain des Pays-Bas, du 3 août 1814.

4) t-oi da SI mai 18«» (prorogée annuellement) qui détermine la sanction pénale pour Tobligation de loger et de nourrir les troupes en marche ou en cantonnement (amende de 5 à 15 frs).

914 force publique, const., art. 118 a 124.

§ 13. Etablissements biilitaires.

Ecole de pyrotechnie (Anvers), nouveau règlement : Arr, roy, 31 déc. 1971. — Arsenal de construction (Anvers), id., id. —Fonderie de canons (Liège), id., id.— Manufacture d'armes (Liège), id., id.

Polygone de Brasschaet et camp de Beverloo : considérés comme places de guerre en vertu des Arr. roy. du 26 oct. 1865. § 14. Servitudes militaires. .

Loi du %H mars 1990 modifiant les dispositions légales en vigueur sur les servitudes militaires. — Voy. encore Loi temporaire du 2 avr, 1873 (indemnité) citée supra p. 449. § 15. Réquisitions des autorités civiles.

Voyez les dispositions insérées supra p. 536 ss. et surtout p. 560. Voy. aussi Cire. min. guerre du 27 inai 1 885 rappelant les instructions qui régissent les réquisitions et remploi de la troupe pour le maintien de Tordre.

CmciTLAiBi DIT S7 MAX 1886. Le ministre de la gaerre aux lieatenants gêné* ranz commandant les circonscriptions militaires.

Certaines antorités militaires avant, dans ces derniers temps, déféré h des réqnisitions illégales de l'administration civile, J'ai l'honnear de rons prier de yoaloir b{( n rappeler aax diverses autorités territoriales placées sons vos ordres, les principes qai règlent la matière et pins particalièrement les prescriptions de la ctrcnlaine da 6 déc. 1857, arrêtée de comman accord entre les déparlements de l'Intérienr, de la Justice et de la Guerre.

Le droit de requérir l'armée ne peut s'exercer qn*i*n cas d'émeute, de séditioo, d'attroupements hostiles, de rassemblements tumultueux ou d'atteintes graves

f»ortées a la paix publiq le ; enfin d'opposition avec voie de fait à l'exécution des ois ou des ordonnances légales (art. 106 de la loi communale du 80 mars 1836 ; art. 129 de la loi provinciale du 80 avril 1836).

Lorsqu'il s'agit simplement d'assurer le maintien de l'ordre, « dans les cas de rassemblements ordinaires ou extraordinaires, de réjouissances publiques on d'attroupements qui sont a prévoir » l'autorité civile doit se concerter avec Tautorit^ militaire pour arrêter, de commun accord, les mesures préventives que réclament les circonstances (art. 19 de l'arrété-loi du 11 janv. 1816 : Instraetions pour les commandants de place ; Pasinomie, 2"* série, tome l", page 440. — Circulaires ministérielles du 9 sept. 1854, page 897 et du 23 octobre 1867, p. 990, 2- direction, n" 79 et 66).

Dans cette éventualité, la mise à exécution des mesures préventives concertées entre les deux autorités, doit être la conséquence pure et simple de l'entente préalable intervenue entre elles, mais jamais le résultat d'une réquisition.

Dans tous les cas, la désignation des troupes, le choix des armes, leur nombre, leur emplacement et leurs mouvements sont abandonnés à l'ofBcier commandant, sous sa responsabilité.

J'ai constaté également que des autorités militaires avaient perdu de rue la circulaire ministérielle du29aoAt 1883, 2* direction, n* 66/44. aux termes de laquelle

le droit de sUtaer en dernier ressort sor des réquisitions ou des demandes de troapes appartient aux lieatenant8*généraQx commandant les circonscriptions mllitAires.

Ce n*est qn'en cas d'argence sealement que les commandants de proTince on de place peuTent déférer immédiatement à ane réquisition de l'espèce.

A ce propos, Je crois atile de faire remarquer que les autorités militaires peuvent, en cas de nécessité, faire usage de la Toie télégraphique pour soumettre a rautorité territoriale supérieure les demandes ou réquisitioni de troupes qui leur sont adressée.

Je nie plais a croire. Messieurs, qu'il aura suffi de rappeler ces instructions pour dissiper tons les doutes qui pourraient exister encore dans l'esprit de quelques officiers et que nulle hésitation ni irrégularité no se produira désormais, dans les circonstances où il sera fait appel à l'InterTention des troupes.

§ 16. Port d'armes de guerre (1).

Coi da »» mai f 99e sur le port d'armes de guerre et Ar roj/. 20 juin 1876. Voy. encore Règlement du 16 juin 1853 relatif au banc d'épreuve des armes à feu.

(Constitution, art. IIS^O).

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Loi 28 germ. an VI, p. 916. 018, 026. Code forestier 19 déc. 1864, p. 910.

Dec, 4 aoAt 1800 (temps de nuit), p. 023. L. 6 mars 1846 (mendicité), p. 019.

Code d'Instr. crlm., p. 917 etjMMnm. A. 28 mai I868itransp.préyenu8),p.e22.

Arr. Loi 27 féTr. 1814. p. 018. Code pénal 1867, paanm.

Arr. Loi 80 janr. 1816, p. 016. L. 21 avr. 1874 (détention prér.), p. 018.

Règrlem. 20 mars 1816, p. 025, 020. A. 6 oct. 1874 (tr.msp.prérenusi.p. 922.

Loi 26 août 1822 (douanes) p. 019. A. r. 18 arr. 1876 (brigades), p. 916.

Arr. 19 nor.. 10 el 26 déc 1830, p. 916. A. r. 7 soût 1877 (mobUisation). p. 0»0.

Loi communale, 80 mars 18-^6. p. 922. L. 14 mars 1880 (pensions), p. 916.

Loi provinciale, 30 avril 1836. p. 922. L. 28 févr. 1882 chasse), p. 919.

A. r. 18 juin 1863 (frais de jnst.), p. 916. Ar. r. 18 sept. 1882 [traitement), p. 916. Voj. encore infra la législation concernant les étrangers (tous l'art. 128. Const^

§ 1. Personnel, traitements, pensions.

Le Corps db la OBHn\BVBBTB, recruté dans l'armée et dans la population cirile, placé sous le commandement d'un colonel ou d'un général, comprend 3 divisions arant pour siège Bruxelles, Liège et Gand, commandées chacune par un major. Chaque division comprend 3 compagnies, commandées chacune par un capitaine. Les 9 compagnies correspondant aux neuf provinces se distribuent en Ileutenances, brigades et postes détachés. — La formation des divisions, la répartition des individus et l'emplacement des brigades doivent être déterminés par le roi comme chef du pouToir exécutif, en égard aux besoins du service et d'après l'étendue terri

(1) 8w le port d'armes prohibées ordinaires, voy. Code pin., art. 317 H 318.

toriale, la position topo^raphiqae , la titaation politiqao et la population de

chaqae proTtncc, mais a la charge de ne pas s'écarter des bases établies par la Loi {Ltndu 28 germinal an VI, art. 6, 8. 11. IrréU du 26 déo. 1830. 4 »«pl. 1832, «U. Le dernier remaniement considérable a été opéré par VArr. roy. du 18 avril 1876).

Poar les tbaitimists, solde et autres allocations du personnel de laffendarmcrie. Voy. Art. roy, 18 tept. 1882. Arr. rog. 18 juin 1863 et Arr. roy. de$ 2d mot ISa^ H 6 oct, 1874.

Pour les pxHsxoirs, roy. supra pcn^^ions militaires, p. 768 et spécialement le tableau annexé a la Loi du 11 mars 1880 supra p. 778 ss.

§ 2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL (1) I. Arrété-L.ol da 80 Janvier ISf ft sur lapolice, la discipline et le service de la gendarmerie nationale^

N. B. Le second chiffre de cliaque article indique l'article correspondant de la Loi du 28 germinal an VI.

Titre premier. — Police et discipline^

Ari. 1 •'•(99). Les officiers, sous-officiers et gendarmes seront soumis, chacun en ce qui les concerne, aux règlements de discipline militaire,, et aux peines que les supérieurs sont auto risés à infliger pour les fautes de service. — Réglera. 20 mars 1815, art. 118 5S.

». (100). Il sera rendu compte aux chefs, suivant la hiérargie des grades, de toutes les punitions qui auront été infligées, ainsi que des motifs. — Rêgl, 20 mars 1815, art, 118 S5.

». (104). Pour mettre les officiers à même d'apprécier les talents et la moralité des sous-officiers et des gendarmes, il sera établi, dans chaque compagnie de gendarmerie, un registre de discipline, dans lequel on inscrira les fautes commises, les punitions infligées, les bonnes et les mauvaises actions, les expéditions et opérations importantes confiées aux sous-officiers et gendarmes. Les notes consignées sur ce registre seront examinées toutes les fois qu'il sera pro cédé a la nomination d'un brigadier ou d'un maréchal des logis.

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