Un pareil registre sera tenu par le colonel com
(1) Voy. Arrêté dei 19 nov., 10 tt 26 die. 1830, maintenant provisoirement les lo s et règlements antérieurs. — Nous insérons ici les principales dispOBïtions'de VArrité-Loi du 30 ^anv. 1>)15 en renvoyant aux dispositions similaires et complémentaires de la Loi du 27 germinal an VI. Nous faisons paiement do nombreux renvois au SègUm. min. du 20 m<tri 1816 sur le service intérieur de la gendarmerie nationale. Sur le caractère des dispositions qui régissent actuellement laj«ndarmerie, contult. le MéperMrê de PAdmimêtraHon et dk droU admnidratif, Vùo Oeudarmerie.
mandant du corps, destiné à inscrire les notes qu'il recueil lera sur la conduite de tous les officiers.
5. (117). L'habitude de s'enivrer, quand même elle ne serait pas accompagnée d'autres circonstances aggravantes, suffira pour motiver l'exclusion du corps de la geudarmerie.— jR^^/. 20 mars 1815, art. 21, 127, 130.
6. (118) Nul officier, sous-officier ou gendarme ne pourra faire aucun commerce, tenir cabaret, ni exercer aucun métier ou profession; leurs femmes ne pourront également tenir cabaret, billard, café ou tabagie.
«. Les officiers sont soumis aux mêmes règlements que les autres officiers de l'armée. Dans le cas oa ils veulent contracter mariage, les sous -officiers et gendarmes ne pourront se marier sans l'agrément de leur capitaine et du commandant du corps.
Le nombre des mariés ne pourra excéder deux à trois par compagnie.
lUre II. Rapport du corps de la gendarmerie avec les départements de la guerre et de la justice.
8. (171). Le corps de la gendarmerie est dans les attributions du département de la guerre, pour ce qui concerne le matériel et la discipline ; 'et dans les attributions de notre ministre de la justice, pour tout ce qui a rapport au maintien de l'ordre public et pour ce qui est relatif à l'exercice de la police générale et judiciaire. — Yoy infra, art. 35 ss. 52 ss. — Sur les officiers de gendarmerie comme officiers de police judiciaire, voyez Code Inst. crim. art. 9 (supra p. 473) et 48 ss,
o. (172). Le mode à suivre pour procéder aux nominations, aux remplacements, l'administration de la comptabilité, l'habillement, l'équipement, la remonte, l'emploi des masses, l'approvisionnement des brigades en fourrages, la tenue, la discipline, la police de caserne, les revues du commandant et du ma^jor, ies tournées des capitaines et lieutenants, la surveillance sur la désertion, feront partie de^ attributions du département de la guerre. — Rêgl. 20 mars 1815, art. 1 5S
lo. (173 et 174). Le service habituel et journalier des bri-
Î;ades, leur rassemblement, en cas de service extraordinaire, es conduites do brigade en brigade, les transfùrements des
prisonniers, prévenus ou condamnés, la surveillance des vagabonds, des gens sans aveu, etc., feront partie des attributions de notre ministre de la justice. — Règlem, 20 mars 1815, art, 52 ss.
Titre III. Des fonctions habituelles de la gendarmerie (1).
11. (125). — Les fonctions ordinaires et essentielles de la gendarmerie sont :
lo (P) De faire des marches, tournées, courses et patrouilles sur les grandYoutes, traverses, chemins vicinaux et dans les arrondissements dos lieux respectifs ; de les faire constater jour par jour, sur les feuilles de service, par les chefs des administrations communales, à peine de suspension de traitement. — Décr, Il juin IS06. ~ Rôglem. 20 mars 1815, art. 24, 52 5s., 100 ss,
2° (2°). De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics, et d'en donner connaissance aux autorités compétentes. — Rf^glem. 20 mars 1815. art. 52 ss. ■- Cpr Code pénal, art. 390, 450.
3° (3°) De recliercner et poursuivre les malfaiteurs (2). — Réglem. 20 mars 1815, art. 52 ss., 106 ss.
(1) lOi Loi du ^germinal an VI caractérise tomme sait l'iMStitation de U gendarmerie naiionale.
Art. 1". Le corps de la {gendarmerie nationale est ane force institaée pour as»o> rer dans l'intérieur de la Bôpabliqae, le maintien de I*ordr« et l'ezécation des lois.
Une sarveillancc continau et répressive eonititae l'essence de son service.
— là Arrêté du il ftvr. 1814 disposa : Art. 1*'. Il sera formé dans lr> (gouvernement provisoire de la Belgique, un corps sous la dénomination distinctive de MarteAait««é«, à l'effet d^ donner aux autorités militaires et civiles le pouvoir exécaiif dont elles ont besoin pour faire respecter les lois et les ordres y conformes.
2. La maréchaussée exercera ses fonctions sous la surveillance des intendants des départements. Il entre pr.ncipnleraent dans ses devoirs :
I' De veiller, concurremment avec les a^irents et officiers de police, an maintien de la tranquillité et de la sûreté publique;
2* D'arrêter les brigands, voleurs, assassins, perturbateurs, évadés des prisons, prévenus de délits, etc. ;
8* D'exorcer une surveillance sévère sur les mendiants, vairabonds, gens sans aveu, voyageurs sans et avec passeport; ^
4* D'arrérer et de traduire pardevant l'autorité compétent, tous les maraudeurs, traf nenrs on militaires qui commettent des excès ;
6' De coopérer, en cas de besoin, au recouvrement des contributions publiques.
En crénéral la maréchaussée est tenue d'exécuter toutes les réquisitions et tous les ordres relatifs à la police générale que les autorités supérieures, tant militaires que civiles. Jugeront nécessaire de lui adresser.
(2) En ce qui concerne les Abbbbtâtxohs, voy. aussi VAri. 7 Const., la Loi dm 20 ovr. 1874 «i In auiru dispoêUiont oilée» 9Ufra p. 19 «s. — Koy. égaUm. infra ari. 40.
dbyGoOgi
40 (4*). De saisir toute personne surprise en flagrant délit. ou poursuivie par la clameur publique. — Voy. Code Inst. cri m , art 41 ss eM06 (supra p. 22).
D^ (5**). De saisir tous gens trouvés porteurs de toute espèce d'armes ensanglantées faisant présumer le crime. — Voy. Code pénal, art. 135. Code Inst. crim., art. 41.
6*» (7°). De saisir les dévastateurs des bois et récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait. — Codepén., art. 535. Loi génér. 26 août 1822, art. 194, Code forestier 19 déc. 1854. Loi du 28 févr. 1882 sur la chasse, (Voy. supra, p. 50).
7« (6°). De saisir les brigands, les voleurs de grands chemins, les chauffeurs, garotteurs et assassins attroupés ou isolés. — Rêgl. 20 mars 1815, art. 52 ss.
8«(llo). De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violence contre la sûreté des personnes et des propriétés. — - Réglera. 20 mars. ai*t. 52 ss.
9<* (12°) De protéger les préposés des douanes et les porteurs de contraintes, pour la rentrée des deniers publics, et exécuteurs de mandements de justice. — Voy. infra, art. 23.
10* (13°). D'assurer la libre circulation des subsistances, et de saisir tous ceux qui s'y opposeraient par la force. — Voy. Rêglem. 20 mai 1815, art. 69 ss.
Il» (14°). De saisir et conduire à l'instant devant l'autorité compétente tous ceux qui troubleraient les personnes dans l'exercice de leur culte. — Voy. Cod. pén. dispositions citées, .supra p. 93.
12* (14°). De protéger le commerce intérieur, en donnant toute sûreté aux négociants et marchands, aux artisans et à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent de voyager.
13° (15°). De surveiller les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu, de prendre à leur égard les précautions de sûreté prescrites par les lois, à l'effet de quoi il sera donné connaissance à la gendarmerie des listes sur lesquelles seront portés les individus qui doivent être surveillés.— Voy. infra, art. 21. Loi du 6 mars 1866 et les dispositions, citées supra p, 612 S8. — Réplem, 20 mars 1815, art. 52 ss., 72 ss.
14° (16°). De oresser des procès-verbaux de tous les indi-
edbyGoOg
vidus trouvés raorts sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau, et d'avertir le commandant de la brigade du lieu le plus voisin, qui sera tenu de se transporter sur le Heu dés qu'il lui en aura été donné avis. — Voy. Réglem. 20 mars 1815, art. 59 5s. — Code civ. art, 81. Code Instr. cr. art. 44. Ar, roy des Ihjuill. 1818 et^l mai 1819.
15° (17°). De dresser pareillement des procôs-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et de tous les crimes qui laissent des traces après eux. — Codepén,, art. 292 ss., 484, 510 ss. — Rêglem, 20 mars 1815, art. 63 ss.
16° (18°). De dresser, de même, procôs-verbaux des déclarations qui seront laites aux membres de la gendarmerie par les habitants, voisins, parents, amis et autres personnes qui seront en état de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs de crimes ou délits, et sur leurs complices. ~ Voy. Règlent. 20 mars 1815, art. 52 ss.
17° (19°). De se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques. — Voy, inf'ra an. 31 et Réglem. 20 mars 1815, art, 61 ss.
18° (21°). De saisir et arrêter les déserteurs et militaires qui ne seraient pas porteurs dépasse-ports ou congés en bonne forme. — Voy. infra n° 19° § 2 ^^ art. 15. — Régi. 20 mars 1815, art. 57.
19° (22°). De faire rejoindre les militaires absents de leur corps à 1 expiration de leur congé ou nermission limitée, à l'effet de quoi les militaires, porteurs ae ces congés ou permissions limitées, seront tenus de les faire viser par le lieutenant de la gendarmerie dans l'arrondissement duquel ils se trouveront. Cet officier en tiendra note, pour contraindre les militaires en retard de rejoindre.— Réglem. 20 mars 1815, art. 57. — Depuis 1874, la gendarmerie est chargée de coopérei" d'une manière active aux opérations du rappel des miliciens et de la 'mobilisation de V armée : Arr. roy. du 7 août 1877, supra p. 894.
C'est surtout la gendarmerie qui devra être sans cesse à la poursuite des déserteurs, à l'effet de les découvrir et de les arrêter : le commandant d'une brigade se rendrait personnellement responsable, s'il se trouvait que des déserteurs séjournassent impunément dans les communes où ils sont
stationnés ; le département de la guerre les fera destituer de suite, et même mettre en jugement, s'il y a soupçon de connivence. — Voy. supra n° 18»^.
20<> (23"). Lorsqu'il passera des troupes dans l'arrondissement d'une brigade de gendarmerie, elle sera tenue de se porter en arrière et sur les flancs desdits troupes ; elle arrêtera les traineurs et ceux qui s'écarteront de la grand'route, et les remettra au commandant du corps, de même que ceux
âui commettraient des désordres, soit aans les marcliés, soit ans les lieux où ils séjourneront.
21» (23«). La gendarmerie sera tenue de surveiller les mendiants valides, et, dans les cas et circonstances qui rendent les mendiants punissables, de les arrêter, pour qu'il soit statué à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité. — Voy. supra w® IB®.
22^ (26**). De saisir et arrêter tout individu commettant des dégâts dans les bois, dégradant les clôtures des murs, haies ou fossés, bien que ces délits ne soient pas suivis de vols, et tous ceux qui seront surpris en commettant des larcins de fruits et de productions d'un terrain cultivé.
23« (27<>). De saisir et arrêter ceux qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux, ou de toute autre manière, auront blessé une personne sur les routes, dans les rues ou voies publiques. - Voy. infra n*» 26°. — Code pén., art. 557 et 559 et dispositions citées ci-dessus n? 22.
24® (28°). De saisir ceux qui tiendront des jeux défendus par les lois, sur les places publiques, foires et marchés. — Code pén., art. 557 3°.
25<> (29°). De saisir et arrêter tous ceux qui seront trouvés dégradant les ponts, les chaussées, coupant ou détériorant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les grand'routes — Code pén., art. 521, 535. — Loi 28 floréal an X
26" (30*»). De faire la police sur les grand'routes, d'y maintenir les communications et les passages libres en tous temps, de contraindre les voituriers et charretiers de se tenir a cfM.é de leurs chevaux ; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueront le passage, de les conduire devant l'autorité compétente, qui prononcera selon la gravité du délit. — Voy. supra n» 23°. Code pén. art. 557-1°. — i4rr. roy, 24 nov, 1829, art. 71, 72, 116.
27® (90). De dissiper par la force tout attroupement armé. — Voy. Const. art. 19. Voy. ci-devons w° 28<>.
28* (10*»). De dissiper de même tout attroupement non armé, qualillé séditieux par la loi, ou tel autre attroupement capable d entraîner du désordre, à charge d'en prévenir sur-lechamp l'autorité administrative locale — Const. art. 19. Cfr Loi provinciale art. 128, 129, 139 [supra p.ôQ6). Loi communale, art. 105 ss. et les autres dispositions citées p. 561.
29*^ De saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait ou de violence contre la sûreté des personnes, des propriétés publiques et particulières. — Compar. n® 8° supra.
30° (20*). De conduire les prisonniers et condamnés, en prenant toutes les précautions pour empêcher leur évasion. — Loi 5 avinl 1868 et Arr. roy. des 28 mai 1868 et 6 oct. 1874. Codepénaly art, 332 ss — Rêglem. 20 m^ars 1815. art. 75 ss.
(31°) 240. De s'assurer de la personne de tout étranger circulant dans l'intérieur, sans passe-port ou avec passe-port non conforme aux lois, à charge de le conduire sur-le-champ devant le bourgmestre du lieu. — Voy. infra. art 15 et sous Vart. 128 Constit. la Législation sur les étrange^^s.
1» (1 et 126). Les fonctions ci-dessus mentionnées seront habituellement exercées par la gendarmerie, sans qu'il soit besoin d'une réquisition des autorités constituées.
ts (126) Il sera fait mention de ce service habituel sur les journaux tenus par les commandants des brigades, et qui seront envoyés à la fln de chaque mois au greffe de la compagnie. - Rôglem. 20 mars 1815, art. 32 ss.
«4 (126). Nul voyageur, soit qu'il entre soit qu'il sorte du pays, ne pourra refuser aux membres de la gendarmerie Texhibition de ses passe-ports, lorsque ceux-ci les lui demanderont, et se présenteront revêtus de leur uniforme, en déclarant leur qualité. — Rêglem. 20 mars 1815, art. 53.
15. Tout militaire, partout où il sera rencontré, devra également exhiber son congé, permission ou passe-port,
«6(128). Les signalements des déserteurs des troupes de terre et de mer, ainsi que les signalements de tous les individus poursuivis par la justice, seront délivrés à la gendarnaerie, qui, en cas d'arrestation de l'un de ces individus '^iffnalés. les conduira de brigade en brioada. luaoji'à ladaflti-
nation indiquée par lesdits signalements.— Règlem, 20 mars
1815, art, 106 $s. — Voy. encore supra art. 11, w» 30®.
1* (129). Les membres de la gendarmerie seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons de ce genre, ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à 1 heure où lesdites maisons doivent être fermées, d'après les règlements de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées, ou dont l'arrestation aura été requise par l'autorité compétente. — Voy. sicpra p. 6 ss,
18. Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leurs registres, toutes les fois qu'ils en seront requis §ar les officiers et commandants des brigades de leur arronissement. - - Code péyi. art. 555.
lo (131). La maison de chaque individu étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie ne pourra y entrer • que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. ~D^c.4 août 1806,5Mp pM, «o (131). La gendarmerie pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées. — Voy. supra p. 56 55.
«1 (131). La gendarmerie ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un particulier où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugie, sans un mandat spécial de perquisition décerné par 1 officier de police judiciaire, aux termes du Code criminel, ou par toute autre autorité compétente ; néanmoins, elle pourra cerner ladite maison et la garder à vue, jusqu'à l'obtention du mandat de perquisition ; elle aura toujours soin, dans tous les cas, de se faire accompagner d'un membre de l'autorité locale.— Voy. supra p. 56 ss
«» (132). Tous procès- ver baux de corps de délits, de capture, d'arrestation, seront envoyés dans les vingt-quatre heures à l'officier de la justice, soit civile, soit criminelle, qui doit en connaître, dans l'arrondissement duquel les crimes ou délits ont été commis ou les prévenus arrêtés, et il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignements, au capitaine de la gendarmerie, qui en rendra compte sur-lechamp au commandant du corps et en donnera avis au gouverneur civil de la province et au procureur du roi résidant au chef-lieu de la province.
Les lieutenants en donneront également avis^au commis-
saire de district et au procureur du roi de leur arrondissement. — Code Instr, crim,, art 154.
Titre JV. Service extraordinaire de la gendarmerie.
««. fl33 et 134). Les brigades de la gendarmerie prêteront toute main-forte, lorsqu'elle leur sera demandée légalement par les autorités constituées, et par tout porteurs de mandements de justice. Les mandats d'arrêts décernés par les officiers de police judiciaire, peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par les gendarmes. — Voy art. 28 ss. 33, 34. —Règl. 20 mars 1815 art. 74.
»*. (136). Les détachements de la gendarmerie qui seront requis, lors des exécutions des arrêts des cours criminelles, serviront comme gardes de police et main forte à la justice, uniquement préposés pour maintenir Tordre, prévenir et empêcher les émeutes et garantir de troubles, dans leurs fonctions, les officiers de justice chargés de faire mettre à exécution les jugements de condamnation.
«6. (137). Tout fonctionnaire autorisé à provoquer l'assistance ou le concours de la gendarmerie, ne pourra, dans ses réquisitions, employer d'autres termes que ceux consacrés par la loi. — Voy. art, 33 et supra p. 560.
»«. (138). Les autorités civiles, une fois qu'elles ont dressé leurs réquisitions, conformément aux lois, ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires qui seront ordonnées par les chefs, pour l'exécution desdites réquisitions, les chefs étant charges, sous leur responsabilité, d'ordonner le mouvement des brigades, et de les diriger dans les opérations qu'elles doivent exécuter. L'autorité civile qui aura requis ne pourra exiger que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition. -Voy. supra p. StlO.
«1. (139). Les extraits des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions exécutées par suite do réquisitions des autorités civiles, seront envoyés au capitaine commandant la gendarmerie de la province ; il en ordonnera l'enregistrement au secrétariat par le secrétaire-greffier; il en rendra compte au commandant du corps et au général commandant l'arrondissement militaire, toutes les fois cependant qu'ils seront de nature à intéresser cet officier général.
Titre V. Rapport de la gendarmerie avec différentes autorités cïmles.
««. (140 et 143). En toutes occasions, les brigades de la gendarmerie prêteront la main-forte qui leur sera demandée par réquisitions légales ; elles ne pourront être requises par les différentes autorités aue dans le cercle de leur juridiction — Voy. art, 23, 33 ; Règfem. 20 mars 1815, art, 74 (1).
»o. (144). Le gouverneur civil pourra, dans des cas urgents, reçjuérir que des brigades de la gendarmerie de la province soient rassemblées et portées, pour le rétablissement de la tranquillité publique, sur le point où elle aura été troublée.
30.(144 1. Le général commandant Tarrondissement militaire sera informé de ce mouvement dans les vingt-quatre heures, par le capitaine de la gendarmerie ; il en rendra pareillement compte à son chef immédiat : le même compte sera rendu tous les cinq jours, jusqu'à ce que les brigades soient rentrées à leurs résidences respectives.
SI. (145) Les capitaines et les lieutenants pourront, sur rinvitatiôn d'une administration communale, poster une ou plusieurs brigades de leurs compagnies et lieutenances, aux foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, où ils apprendront qu'il doit y avoir une grande arauence de peuple; il sera fait mention de ce service sur le journal habituel, et les brigades qui auront été rassemblées rentreront dans le jour même à leurs résidences respectives, à moins d*une réquisition de l'administration communale ; dans ce cas, il en .-^era rendu compte au commandant du corps. — Voy. supra art. 25-17°.
a«. il46). Des brigades d'une compagnie ne pourront être portées d'une province dans une autre, sans un ordre du
(1} RxGLitXBiiT D17 30 MAHS 1815. (iH. 74. Les réquisitions de l'autorité civile doivent toujours être adressé '8 par écrit au commandant du détachement de gendarmerie envers lequel ci ttc réquisition s'exerce, et contenir :
I* hadésitrnatioti de l'autorité qui requiert;
S* Exphqaerclairi'mrnt et très exactement l'objet de la réquisition ;
S* La date de l'arrêté pris par l'autorité constituée pour provoquer cette réquibition.
Les firendarmes ne pourront exécuter ces réquisitions que d'après les ordres de leurs chefs respectifs.
Est censé commandant du détachement, lorsqu'il n'y a que de simples gendarmes qui le composent, le plus ancien du service.
département de la guerre ou du ministre de la justice, à charge d'en prévenir sans délai le département de la guerre. Néanmoins, si une ou plusieurs brigades de gendarmerie, étant à la poursuite d'un ou plusieurs malfaiteurs, parvenaient aux extrémités de leur arrondissement, sans les avoir arrêtés, elles pourront se porter dans Tarrondissement limitrophe, et même sur le territoire d'une autre province, et continuer leurs poursuites jusqu'à ce qu'elles aient atteint le prévenu ou qu'elles aient été relevées par les brigades les plus rapprochées.
sa. (147). Les autorités civiles, qui requéreront les commandants de gendarmerie, ne pourront le faire autrement que par écrit et en énonçant le but de leur réquisition ; elles en seront responsables ; défenses sont faites auxdits commandants de mettre à exécution celles qui ne seraient pas revêtues de ces formalités.
»4i. (149). Sous quelque prétexte que ce soit, les autorités civiles ne pourront employer les gendarmes à porter leurs dépêches et correspondances. Les officiers du corps de la
gendarmerie s'opposeront formellement à ce que leurs suboronnés soient employés à ce genre de service. — Rêglem. 20 mars 1815, art. 137. Béer. 16 juin 1811, art, 9.
Titre VI. Rapport de la gendarmerie avec la troupe de ligne.
«s. (150, 97 et 98). Le corps de la gendarmerie fait partie de l'armée de terre.
Les officiers, sous-oftlciers et gendarmes seront néanmoins justiciables des tribunaux criminels, pour les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés (1).
8i 1 officier, sous officier ou gendarme est accusé tout à la fois d'un délit militaire et d'un délit relatif à la police générale ou judiciaire, la connaissance en appartiendra au tribunal criminel, qui appliquera, s'il y a heu, les peines por-
(1) L'article 97 de la loi da 28 germinal an VI est plu expi i-ite. En voici les termes t
c Les of&ciers, soos-officiers et gendarmes seront justiciables des tribunaux cri minelB, pour les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés ; et des conseils de guerre, pour les délits relatifs an service et s la discipline. »
tées au Code militaire, si, pour raison des délits militaires. Te coupable aura encore une peine plus forte à subir que celle résultant du délit militaire.
se. Les sous-offlciers de la gendarmerie porteront les mêmes marques distinctives de leur grade que ceux de la cavalerie de ligne ; ils recevront leur commission du département de la guerre.
89. Dans toutes les circonstances (^ui exigeront le rassemblement simultané de la gendarmerie avec Tinfanterie ou la cavalerie de ligne, pour des objets de son service, la gendarmerie prendra toujours la droite et marchera à la tête des colonnes.
Les commandants de la troupe de ligne ne peuvent intervenir en aucune manière quelconque dans les opérations journalières et le service habituel de la gendarmerie, ni détourner les membres de ce corps des fonctions ci-dessus déterminées.
88. Lorsque, pour la répression des délits, ou pour l'exécution des réquisitions des différentes autorités, une force supplétive devra être adjointe à la gendarmerie, les officiers de ce corps s'adresseront, soit aux commandants de place, soit aux généraux commandants les arrondissements militaires, afin d'obtenir le nombre des troupes nécessaires pour assurer l'exécution de la loi ; ils feront leur demande par écrit.
89. (155). L'expédition Unie, les troupes de ligne rentreront dans leurs garnisons ou cantonnements, et les brigades de gendarmerie dans leur résidences respectives.
4©. (158). Les détachements, soit d'infanterie, soit de cavalerie, qui seront appelés pour marcher avec la gendarmerie, et donner force à la loU seront à grade égal aux ordres de l'officier de la gendarmerie, et à grade inférieur, ils seront commandés par le chef des détachements de ligne, lequel sera cependant tenu de se conformer aux réquisitions, par écrit, qui lui seront transmises par l'officier de la gendarmerie, qui, pendant la durée de l'expédition reste chargé d'exécuter la réquisition de l'autorité constituée.
41. (160). Les officiers de la gendarmerie seront subordonnés aux officiers généraux commandant dans les arrondisse*
ments ; ceux des officiers et sous-ofdciers qui seroat en résidence dans les places où il y a état-midor, seront également sobordonnés aux commandants des piaces, mais sealement pour i*ordre de la police établi dans iesdites places, sans toutefois quMls soient tenus de leur communiquer aucun compt'e de leurs opérations ou de l'exécution des ordres dont ils seront chargés, autres que ceux qui concerneront le service militaire et la sûreté des places.
4ft. Les généraux ne sauraient cependant user avec trop de réserve de leur autorité sur la gendarmerie ; ils doivent en restreindre Texercice, au cas où il leur serait impossible d*assurer, sans le concours de cette troupe, Teffet de leurs dispositions.
«s. (163). Les officiers généraux ne pourront ordonner le rassemblement des brigades d'une compagnie pour les porter d'une province dans une autre, sans les ordres du département de la guerre.
Titre VIL Des moyens d'assurer la liberté individuelle
contre les détentions illégales et autres actes arbitraires,
«4. (164). Tout officier, sous-officier ou gendarme qui donnera, signera, exécutera, ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est en flagrant délit, sur la réquisition d'une autorité compétente, ou dans les cas prévus par les lois ou par le présent règlement, pour le mettre sur le champ à 1 officier de la justice lui doit en connaître, sera poursuivi criminellement. — Voy. '£S dispositions citées supra p. 19 ss.
46. (167). Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie, et contre lequel il ne sera pas intervenu de mandat d'arrestation, ordonnance de prise de corps, ou jugement de condamnation à la prison ou détention, sera conduit à l'instant devant l'officier de l'ordre judiciaire, qui doit en connaître.
4e. (169). Hors les cas de flagrant délit déterminés par la loi, la gendarmerie ne pourra arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu, soit d'une réquisition, soit d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à la prison ou à la détention.
41. (170). Il est très-expressément défendu à tout gendarme de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement
le
OU oatrage,ni même d'employer contre elles aucune violence, à moins ou il n'y ait résistance ou rébellion; auquel cas Beulement ifs sont autorisés à repousser par la force les violences et les voies de fait commis contre eux dans Texercice des fonctions qui leur sont confiées
Titre YUL Fonctions des officiers de tous grades. Titre IX Indemnités, gratifications, encouragements pour captures importantes et services signalés. Titre X. Retraites et pensions.
Titre XL Organisation de la gendarmerie pendant la guerre. Titre XII. Disposition générale, «1 Pour servir de suite au présent règlement, seront imprimés, le plus tôt que faire se pourra, toutes les lois et articles des lois, a 1 exécution desquels devra spécialement concourir le corps de la gendarmerie, ainsi que les formules dos différents actes que les ofTiciers, sous -officiers et «endarmes seront tenus de dresser dans Texercice de leurs fonctions.
Le commissaire général de la justice rédigera en conséquence sans délai, une instruction qui atteigne ce but
■I. R^fflemeni ministériel du to mars 1 81 & sur le service intérieur de la gendarmerie nationale
aé» «t inné, de leur «bre. . - U C^. «5» dl A nî?'?^*' î"'!" Pf'ï»*». «•»»•- • exercer leur, fonction. reT«a. de l'irtltclrn II. ii^.'^i"'"'"'*"^'.™"
p/j^n^^^Kr1%*^K^r/lâ «-dar«.erie. Voy. Loi
(GonsUtutlon, art. ll^U^ 11^3)*
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
Code iiistr. crimin. 180S, p. 91».' L. interprétative 6 arr. 1961, p. 943.
L. communale 30 mars 1836 p. 9H, 942. A. 20 mai 1865 (corps de musique), p. 941.
L. provinciale 30 avril 1836. p. 944. L. 10 févr. 1866 (cassation), p. 949.
L. organique 8 mai 1848, p. 930. Bègl. 22 mai 1867 (excursion) p. 931.
K. T. 24 mai 1848 (jrvanisation) p 930. Code pénal 1867 p. 947.
K, r. 18 juin )84d (composition) p. 936. ^. 18 juin 1869 (organisât, judic.) p. 949.
k. r.8 sept 184S (corps de mus.) p. 936 s. A. min. 16 sept. 1873 (examens p. 940.
A. r. 9 nov. 1848 (rang) p. 945 A. r. 31 mai 1875 (corps spéciaux) p. 936.
A. r. 22 janv. 1849 (ran;?) p. 937. A. min. 39 mars 1{<76 (dispenses) p. 9H5.
A. r. 21 mars 18*9 (guidons) p. 943. \j. 17 avHI 187^1 (prescription) p. 946.
A. r. 31 mai 1849 (esamens) p. 940. A. r. 17 nov. 1881 etc. (uniforme) p. 944.
Instr. générale 10 mai 184<), p 945 ss. A. r. 8 mars 1883 (électeurs) p. 938.
L. mod. 13 juill. 1853, p. 931. 933,941 s. A. r. 14 janv. 1884 ^comptabilité} p. 943.
Ar. 13 juill. 1853 (garde active), p. 930. L. 16 juin 1884 (coosulsi p. 935.
Ar. 9janv. 1854 (organisation), p. 930. A.r. 15 juill. 1884 (consuls) p. 938.
I nstr. génér. 24 juin 1854, p. 946 ss. A. r. 28 janv. 1885 (tarifs) p. 942.
Ar. 2 oct. 1854 (garde active), p. 930. A. r. 5 mai 1885 (corps spéciaux) p. 936. A. r. 15 sept. 1885 (magasin central) p. 942.
Lois Aoordonnées des H mai 1848, 13 juillet ffil&3, «S avril 1861, fO février f806, fO juin 1884. Titre preinie^\
Dispositions générales. Art. 1er. La garde civique est chargée (le veiller au maintien de l'ordre et des lois, a la conservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
«. La 2:arde civique est organisée par commune.
Le gouvernement détermine les communes dont les gardes .sont réunies pour être formées, s'il y a lieu, en compagnie, bataillon ou légion. — Ar. roy. 24 mai 1848 et *^ janv. 1854.
3. La garde civi(|ue se divise en garde active et en garde non active.
Elle est active, [à moins d'une disposition contraire du gouvernement, dans les communes ayant une population agglomérée de plus de 10,000 âmes, Loi du 13 juillet 183^3] et dans les villes fortitiées ou dominées par une forteresse. — Ar. roy. 13 jaill. 1853, 2 oct. 1854 et 8 mars 1883 art. 2. dësifjnant les communes où la garde est active.
Rlle est non active dans les autres communes; elle y est néanmoins organisée jusqu'à l'élection incluslvemint et char-
gée du service des patrouilles lorsque l'autorité communale le juge nécessaire. Dans ces dernières communes, elle n'est appelée à l'activité qu'en vertu d'un arrêté du gouvernement.
«. Il est interdit a la garde civique de délibérer sur les affaires de l'Etat, de la province ou de la commune et sur les réquisitions de Tautorité compétente.
5. Les gardes civiques ne peuvent se réunir en cette qualité, ni prendre les armes, sans Tordre de leurs chefs légalement requis.
Les chefs peuvent cependant, sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire (1).
•• Le roi peut, pour des motifs graves, dissoudre ou suspendre tout ou partie des gardes civiques d'une ou de plusieurs communes et, dans ce cas, en ordonner le désarmement.
Lors d'une dissolution, il est procédé, dans les six mois, à de nouvelles élections.
La suspension ne peut excéder six mois.
v. La garde civique est placée dans les attributions du ministre de l'intérieur.
En temps de guerre, la garde civique mobilisée est placée dans les attributions du ministre de la guerre.
L'organisation de la garde civique mobilisée fait l'objet d'une loi spéciale.
Titre II. De Vobligation du service^ de rinscription^ du conseil de recensement, des exemptions et des dispenses. —
Section /'«. De l'obligation du service.
8. Les Belles et les étrangers admis à établir leur domicile en Belgique en vertu de l'article 13 du Code civil, âgés de 21 à 50 ans, sont appelés au service de la garde civique dans le lieu de leur résidence réelle.
Ceux qui résident alternativement dans plusieurs communes sont, de droit, soumis au service dans la commune la plus populeuse.
Il est loisible aux Belges et aux étrangers mentionnés au
(1) Uo BègUnunt ftour le» exeurrions de la garde eitique en paye étranger a été arrêté le 28 mai 1867 par une coinmivslon ayant poar président d'honneur S. A. R. Mgr le comte de Flandre. — Pour les réanions dans une Tille déterminée desdiveri corps spéciaux, Toy. Cire. mi». SjuUl. 1877.
f^" de cet article, âgés de 18 à 21 ans on de plus A» Su ans, e se faire inscrire sar les contrôlas de la §nrÛB civique, avec Tagrément du chef de la garde.
Section IL De VinscripUon.
•. L'inscription se fait tons les ans, da V^ an 31 décembre, pour les personnes appelées par leur âge à servir Tannée suivante. — Cïrc. min, 30 nov, 1850.
to. Aucun motif, autre que celui du service militaire acJÂf, ne peut dispenser de Tinscription.
tf . Un des doubles du registre d*inscription est transmis, dans les cinq jours de la clôture, au chef ae la garde ; Tautre est déposé au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et provoquer Tinscription de ceux qui auraient négligé de la requérir.
t». Tout garde qui change de résidence doit en prévenir le conseil de recensement, dans la quinzaine, et se faire inscrire, dans la quinzaine suivante, dans la commune où il va résider.
Le garde qui change de demeure sans changer de commune doit faire sa déclaration au conseil, dans le même délai.
«ft. Toute contravention aux articles 9 et 12 de la présente loi est punie d*une amende de cinq à quinze ft*ancs, à prononcer par le tribunal de simple police.
«4. Les bourgmestre et échevins de chaque commune recherchent tous ceux qui auraient négligé de se faire inscrire.
Ils envoient à Tofflcier remplissant les fonctions de minis bère public près le tribunal de simple police, les procès-verbaux des omissions.
Ils font aussi parvenir, avant le 5 de chaque mois, au chef de la garde la liste des personnes soumises à la garde civique qui sont venues habiter la commune le mois précédent, ainsi que celle des gardes décédés ou ayant changé de demeure. — Cire. mm. 25 mai 1848, 11 mars 1853, 14 ocU 1882. Section lïL — Conseil de recensement.
1 s. Il est formé dans chaque commune un conseil de recensement, chargé spécialement de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partie de la garde. ' Néanmoins, dans le cas du § 2 de Tarticle 2, il n'y a pour tout le corps qu'un seul conseil de recensement.
ta. Le coQseil est composé du chef de la garde comme président, de deux autres membres et d'un secrétaire, à désigner par le conseil communal et, dans le cas du § 2 de Tart. 2. par la députation permanente du conseil provincial.
19. Le conseil se réunit au mois de janvier pour procéder à Texamen des réclamations, aux inscriptions et radiations soit d'office, soit d'après les renseignements fournis par l'administration communale.
Il se réunit à d'autres époques, lorsque les besoins du service l'exigent. — Art. 12 § 1 en4 § 2.
18. Tout garde qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement peut en appeler, dans les dix jours, à la députation permanente du conseil provincial.
Le chef de la garde a la même faculté.
19. Le conseil de recensement et la députation permanente se font assister par deux médecins pris dans la garde. — Cire min Itjum et \Z juillet 1848.
Chaque jour de présence des médecins leur est compté comme un tour de service.
[Loi do 18 Joiiiet 18&8. Art. lO^- La décision de la députation permanente du conseil provincial, prise en exécution de l'article 18, est motivée, à peine de nullité. — Voy. encore Const. art. 97.
Elle contient les nom, prénoms et domicile du garde partie en cause.
Elle est signifiée au garde qui a succombé, dans la forme prescrite par l'article 98.
19 *• Le gouverneur de la province et le garde gui a succombé peuvent attaquer la décision de la députation par la voie du recours en cassation.
Le pourvoi doit être formé, à peine de déchéance, par le gouverneur dans les quinze jours à partir de la décision et par le garde dans les quinze jours à partir de la signification a lui faite, conformément à l'article précédent.
Le pourvoi n'est pas suspensif.
19^- La déclaration du recours est faite au greffe du conseil provincial par le demandeur en personne ou par un fonde de pouvoir spécial, et, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration. Celle-ci est inscrite dans un registre à ce destiné.
934 FORCB PUBLIQUB, CONST., ART. 118 A 124.
19 B. Le pourvoi est signifié, conformément au § 3 de l'article 192> dans les dix jours, à peine de déchéance, au garde contre lequel il est dirigé.
La cour de cassation statue, toutes affaires cessantes.
19«- Tous les actes de cette procédure sont exempts de irais de timbre, d'enregistrement et d'amendes.
Le rejet du pourvoi ne donne pas lieu à l'indemnité énoncée à Tarticle 58 de la loi du 4 août 1832.
197. Si la cassation est prononcée, la cause est renvoyée à la députation permanente d'un autre conseil provincial. Si la seconde décision est attaquée par les mêmes moyens que la première, il est procédé conformément à l'article 23 de la loi du 4 août 1832 {article remplacé par la loi du IjuilL 1865 supra p. 269).]
Section 7V. — Des dispenses et des exemptions.
9o, Peuvent se dispenser du service, nonobstant leur inscription sur les contrôles :
10 Les chefs des départements ministériels ;
2° Les membres des deux Chambres, pendant la durée des sessions législatives.
»i. Sont exemptés du service :
Définitivement :
A. Les personnes atteintes d'infirmités incurables qui les rendent inhabiles au service de la garde civique ; — Cire. min. 25 mai 1848.
B. Les ministres des cultes ; Temporairement :
C. Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, les juges d'instruction ;
D. Les gouverneurs de pit)vince ;
E. Les commissaires d'arrondissement ;
F. Les juges de paix ;
G. Les échevins, dans^ leur commune ; — Cpr Loi 30 mars 1836, art. 50 supi^ap. 540.
H. Les commissaires de police et autres agents de la force publique, les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics ;
i. Les employés inférieurs de l'administration des postes et des chemins de fer de l'Etat jugés indispensables au ser-
vice par le ministre compétent ; — Ar. min 30 mars 1876. Cire. min. 17 avril 1874 et 2^ janvier 1877. - Voy. encore Loi 6 cwr. 1861 sous l'art, 87 infra.
K. Les directears et gardiens des prisons de toutes catégories ; — Cire. min. 25 mai 1850. .
L. Les officiers, sous-offlciers, caporaux et soldats des? gardes municipales, des corps de pompiers soldés et faisant un service journalier ; — Loi communale, art. 128. — Cire. min 26 juin 1848.
M. Les préposés au service actif des douanes et accise.? ou des taxes municipales ; — Cire. min. \Q février 1876.
N. Les élèves en théologie pour les cultes salariés par l'Etat ;
O. Les pilotes côtiers et des ports.
s» (1). [Loi do 1 e Join 1884, art. 2 supra p. 338J.
«8. Sont exclus de la garde civique :
A . Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes (criminelles Codepén. 1867).
B. Les cond «mnés pour vol, escroquerie, mendicité ou vagabondage, banqueroute, abus de confiance, attentat aux mœurs ; — Circ.jicst. 29 Juin 1853.
C. Les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution ;
jD. Les individus privés de Texercice de leurs droits civils ou politiques ;
JS. Les individus placés sous la surveillance de la police. Titre IL Fortnation du contrôle.
S4. Il est établi deux contrôles des hommes destinés à composer les compagnies sédentaires, Tun de service ordinaire fet l'autre de réserve.
Les hommes portés sur ce dernier contrôle ne sont appelés à faire partie dfe la garde civique que dans des circonstances extraordinaires.
(1) Art. n abrogé : Les eonsolt généranx, contais et Tiee-eoneiUs des poissances étrangères, aatonsés à exercer leors fonctions, sont temporairement exemptés du service de la garde.
Néanmoins, si ces agents ont la qualité de Belge on si, n'ayant pas cette qualité, il ont été admis à établir lenr domicile en Belgique en vertu de l'article 13 da Code c{vl]. Us doivent fournir la preuve que les pussanees dont ils tiennent leurs commissions accordent, chez elles, une semblable exemption aux agents belges de la même catégorie. ^
Les Kurdes qui peuvent s'habiller à leurs frais sont seuls tenus de concourir au service ordinaire et constituent les compagnies.
Néanmoins, dans les communes où le nombre des gardes qui peuvent s'babiller à leurs fï*ais n'atteindrait pas celui de 60 hommes par compagnie sédentaire, la commune est tenue de parfaire ce nombre en appellant au service ordinaire ceux des gardes qui peuvent le plus facilement contribuer à leur habillement et qui font partie du contrôle de réserve; dans ce cas, elle doit contribuer pour le surplus.— Arr, roy. ISjuin 1848. Cire, min. 6 avr 1881.
Jïtre IV, Formation des compagnies, bataillons et légions ; composition des cadres.
»s. Les compagnies et subdivisions de compagnies sont formées par le chef de la garde, sur le contrôle de service. Elles se composent, autant que possible, des citoyens d'an môme quartier. — Corps de musique : Arr. roy. 8 sept. 1848 art. 2 et 20 mai 1865 ; Uirc. min. 6 août 1849.
se. Dans les villes fortifiées, ou dominées par une forteresse, ou à proximité des tï'ontiêres, et dans celles dont la garde civique est forte de plus de 600 hommes, le gouvernement peut, le conseil communal entendu, autoriser la formation de compagnies ou de subdivisions de compagnies d'artillerie, de cavalerie, de chasseurs-éclaireurs et de sapeurspompiers volontaires, qui seront organisées sur le même pied que dans l'armée.
Ces compagnies spéciales font, en temps de paix, le service concurremment avec les autres gardes. — Arr. roy. organ. 31 mai 1875. — Ar. roy. 30 mai 1879, 16 mars 1880, 22 Juin 1881, 10 janv. et! avril 1883, 24 mat 1884, 5 mai et 5 déc, 1885.
tv . La force d'une compagnie d'infanterie est fixée au minimum de 60 hommes, omciers, sous-ofllciers et caporaux compris. — Ar, roy. ISjuin 1848, art. 4.
Il y a par compagnie :
Un capitaine ; Quatre sergents ;
Un lieutenant ; Un fourrier ;
Deux sous-lieutenants ; Huit caporaux ;
Un sergent-major; Un ou deux tambours.
ss* Le oataillon se compose de trois à six compagnies et son état-major de :
OARDB CIVIQUE. 937
Un mijjor ;
Un acijudant-mi^jor, i
Un quartier-maître» [ ayant rang de lieutenant ;
Un médecin, )
Un médecin-adjoint, ajrant rang de sous-lieutenant ;
Un adjudant sous officier :
Un tambour- maître. — Ar. roy. 18 Juin 1848, art 6.
99. Il y a par légion un chef, portant le titre de colonel lorsqu'il commande trois bataillons, et de lieutenant-colonel lorsqu'il n'en commande que deux. ~ Ar. roy. 18 juin 1848, art. 7.
so. L'état-msgor d'une légion se compose, outre le chef de la légion :
D'UQ lieutenant-colonel lorsque celle-ci a trois bataillons ;
D'un adjudant-m^or, \
D'un quartier-maitre, f
D'un médecin, ) ayant rang de capitaine ;
D'un rapporteur près 1 le conseil ae discipline, '
D'un lieutenant porte-drapeau ;
D'un tambour-major.
st. Dans les villes où la garde civique compte plusieurs légions, il y a uo commandant supérieur, sous l'autorité duquel le gouvernement peut placer les gardes des communes limitrophes. — Ar. roy. 9 nov. 1848 et 22 janv 1849.
L'état-mivjor du commandant supérieur se compose d'un chef d'état-major et d'autant d'aides de camp qu il a sous ses ordres de légions et de compagnies d'armes spéciales, et du rapporteur près le conseil de discipline.
Le grade du commandant supérieur et des officiers de son état-major est fixé par l'arrêté de nomination.
s». Il y a, pour tout le royaume, un inspecteur général, ayant rang d'officier général.
Son état-migor est composé d'un colonel chef d'état-nu^or et de quatre aides de camp officiers supérieurs jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement. — AttribiUiom ; Décis. min. 12 août 1872. Voy. encore Ar. roy. 21 déc. 1875. Titre V. Des élections et nominations aux grades.
ss. Les élections et nominations sont renouvelées tous les
cinq ans. — Ar. roy. 8 mars 1883 (garde active) et 15 juillet 1884 {garde non activé).
S4I. Les titulaires de tous les grades d'une compagnie sont élus par ceux qui la composent, à Texception au sergentmajor, dont la nomination appartient au capitaine. — Omst, art. 122.
S5. Le chef de la garde convoque les gardes à domicile et par écrit, au moins cinq jours avant celui de l'élection.
Cette réunion est considérée comme service obligatoire, [mais les gardes ne sont pas tenus de s'y rendre en uniforme.
Loi do 18 Jolllei 18&8).
se. Le chef de la garde ou celui qu! le remplace préside l'assemblée et en a la police.
11 est assisté de deux scrutateurs et d'uA secrétaire choisis par lui, parmi les électeurs.
Aux élections générales, le chef de la garde délègue, pour le suppléer dans la présidence des bureaux, les chefs de légion ou tout autre officier supérieur.
«1. Le président fait connaître à l'assemblée le nombre de places vacantes et les noms des titulaires à remplacer.
88. On procède aux élections par bulletins non signés, en commençant par le grade le plus élevé et séparément pour chaque grade.
8». Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin, écrit et fermé, au président. Celui-ci le dépose dans une urne placée sur le bureau, disposé de manière que les électeurs puissent circuler à l'entour ou, au moins, y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin.
4o. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs, et l'autre par le secrétaire.
4i. Il est fait un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.
Cette opération achevée, le scrutin est déclaré fermé.
48. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès- verbal.
Après le dépouillement, si la dififérence rend la migorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau fait procéder
à un scrutin de ballottage à l'égard de ceux dont l'élection est incertaine.
Si ce doute existe lors du scrutin de ballottage, la députalion permanente du conseil provincial décide.
43. Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait la lecture à haute voix et le passe à l'autre scrutateur.
Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.
441. Les bulletins blancs, ceux dans lesquels le votant se serait fait connaître, ceux qui ne sont pas écrits à la main et sur papier blanc non colorie, ceux qui ne contiennent pas un suffrage valable sont nuls et n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le nombre des votants.
Sont valides, les bulletins qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'y a de titulaires à élire ; les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas.
Sont nuls, les suffrages qui ne contiennent pas une désignation suffisante .
4B. Nul n'est élu ofrtoier au premier tour de scrutin s'il ne réunit plus de la moitié des voix.
4«. Si la majorité n'a pas été acquise au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix : cette liste contient un nombre de noms double de celui des grades à remplir. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
La nomination a lieu à la pluralité des votes.
S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.
«■ï. *Les sous-ofttciers sont élus à la pluralité des voix, par .scrutin de liste.
Il en est de même des caporaux ou brigadiers.
48. Les membres du bureau rédigentr séance tenante, le procôs-verbal de l'élection et en adressent un double, dans le délai de trois jours, aux. bourgmestres des communes intérei^sées
La liste des électeurs défaillants doit être jointe au procôsverbal de l'élection.
4». Après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence de l'assemblée. Ceux q'ui donnent lieu à contestation sont annexés au procôs-verl^al. ^ ,
sa. Si la compagnie est formée de gardes de plusieurs communes, il est procédé dans la plus populeuse à la nomination du capitaine et ensuite, séparément dans chaque commune, à Télection des ofïlciers, sous-ofticiers et caporaux, dans la proportion à fixer par la députation permanente, qui prend pour base le nombre des gardes.
st. Les titulaires de tous les grades sont choisis parmi les habitants appelés au service de la garde en vertu de Tarticle 8.
5». Les réclamations contre la validité des élections sont
Sortées, dans les ^ix jours, devant la députation permanente u conseil provincial, qui statue en dernier ressort. R«. Les officiers des gardes civiques actives qui ne sont
f)as complètement armés et équipés dans le mois qui suit eur élection sont considérés comme démissionnaires et remplacés.
&4. Une commission d*examen, présidée par le chef de la garde et composée d*un officier de chaque grade, nommé annuellement par lui, prononce le remplacement des officiers et des sous-oftlciers qui, six mois après leur élection, n'auraient pas le3 connaissances déterminées par un règlement d'administration, et des sergents-majors et fourriers qui ne seraient pas aptes à remplir leurs foniîtions. — Ar. roy. 31 mai 1849; Ar. min. 15 sept, 1873.
Dans le cas du présent article, les titulaires déclarés démissionnaires ne peuvent être élus à un grade qu'aux élections générales.
5&. Le gouverneur peut, à la demande du chef de la garde et sur l'avis conforme du collège des bourgmestre et echevins, suspendre tout officier élu. Celui-ci est préalablement entendu dans ses observations.
La suspension ne peut dépasser trois mois. Ce délai expiré, si l'officier n'est pas rendu à ses fonctions, les gardes sont convoqués pour procéder à une nouvelle élection.
5«. En cas de vacance d'un arrade, les électeurs sont convoquées dans les deux mois : 1 élu achève le terme de celui qu'il remplace.
sv. Le membre de la garde élu à un grade qu'il a accepté ne peut donner sa démission que dans le courant du mois
de janvier, à moins quMl n'ait transféré sa résidence dans nue autre commune.
S8. Le chef de la légion nomme :
L*a(j|judant sous-officier, le tambour-migor et les tamboursmaitres.— V, encore Ar. roy, 20 mai 1865 {chefs de musique). Cire. min. des 5 août et !•' sept. 1848.
&•. L'insnecteur général, le commandant supérieur et les^ officiers de leur état-major sont nommés par le roi.
Le roi nomme également, sur une liste triple de candidats formée parles oHlciers du corps, les colonels, les lieutenantscolonels, les adjudants majors, les quartiers-maîtres et les rapporteurs. — Cire. min. 25 août 1883.
Les ofBciers du bataillon nomment le major et les médecins du bataillon.
Les ofûciers de la légion nomment le médecin et le portedrapeau de la légion.
•o. Les offlciers de la garde civique prêtent, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la teneur suit :
« Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peu{)le belge, n
et. Le roi peut conserver à titre honoraire leur grade à ceux qui, ayant servi comme officier pendant dix ans dans une des gardes maintenues en activité aux termes de l'article 3 de la présente loi, cesseraient de faire partie de la garde civique. — Cire. min. 17 oct. 1877 et Bée, 8 m^rs 1881. Titre VL Habillement, équipement, armement.
•s. L'uniforme des diverses armes de la garde civique et les signes distinctifs des grades sont déterminés par le roi.
Le prix de l'uniforme a un simple garde ne peut dépasser 50 francs — Infanterie : Ar roy. 17 nov. 1881, 10 mai et 23 nov. 1882, 17 juill. 1883, 30 janv. et 18 oct. 1884. — Chasseurs belges : Arr. roy. 21 avril et 1" déc. 1867, 4 déc. 1872, 11 oct. 1875. — Chasseurs éclaireurs : Arr. roy. 15 juin et l*»" déc. 1867, 4 déc. 1872, Il oct. 1875. - Cavalerie : Arr. roy. 18 août 1883. — Artillerie : Arr. roy. 18 juin 1848 10 août 1859. ^ juill. 1861, 21 avr. 1868, 19 oct. 1871, 4 d^r. 1872 11 oct. 1875. ~ Pour la tenue aux divers services, voy. Arr. min. 5 mai 1884.
•8. Tout refus ou toute négligence, de la part des gardes, de se pourvoir, à leurs frais, de l'uniforme dans le mois de
ravertissement donné par le chef de la fçarde, est puni d'une amende de soixante et quinze francs au profit de la commune, qui est chargée de fournir Tuniforrae dans la quinzaine du versement de l'amende.— Cpr. artb^etvoy, art. 74.
04. Les objets d'armement et d'équipement, les caisses de tambour, trompettes et cornets sont fournis à la garde aux Irais de l'Etat, qui en conserve la propriété. — Ar. roy. 14 ja7îv. 1884 (comptabilité); 2S janv. 1885 (tarifs); 15 sept. 1885 (magasin central). — Cire. min. 24 janv. 1884, 16 mars et 4
Le garde qui les a reçus en est responsable ; il doit les entretenir à ses frais et les rendre en bon état, à l'expiration de son temps de service. — Cire, min, 10 juin 1878.
65. Le chef de la garde est tenu de passer ou de faire passer par les chsfs de légion, ou par les chefs de bataillon, ou par les commandants de compagnie, une fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipement.— V. encore art, 84.
Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace peut être rendu responsable des' détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile, ainsi que de l'entretien des armes mises en dépôt sous sa surveillance. — Cire, min. l^juiU. 1853.
««. Les munitions nécessaires au service et aux exercices de la garde civique sont fournies par le département de la guerre. — Inst. min. 5 févr, 1873.
Titre Vil. Ad^ninistration.
«t. Les dépenses résultant de l'organisation de la garde civique sont a la charge des communes. — Loi eomtnunale, art. 131 § 12 et 133 (Loi du 7 mai 1877) supra p. 569 s,
6%. Toutes les indemnités, rétributions ou amendes en matière de garde civique sont perçues au profit des communes, déduction faite des frais de recouvrement et de poursuite qui pourraient tomber à leur charge.
a». Il y a, dans chaque légion ou corps, un conseil d'administration chargé de dresser annuellement le budget des dépenses, de mandater sur le quartier-maître jusqu à concurrence des crédits ouverts et d'arrêter le compte que cet officier doit rendre chaque année.
Le conseil d'administration rend compte tous les ans de sa gestion financière. — Cire. min. 30 nov. 1848.
ïo. Le conseil d'administration se compose du chef de
oogle
corps, président, et de deux membres élus par les officiers.
Le quartier-maître ou, à son défaut, un sergent-major remplit les fonctions de secrétaire.
11. Le conseil d'administration dresse le budget des dépenses avant le 1" juillet de chaque année.
Le chef de la garde le transmet immédiatement aux conseils communaux intéressés qui, après en avoir délibéré, le soumettent à l'approbation de la députation permanente avec le budget des dépenses communales. — Loi communale^ art, 131 et 141 su'pra ç. 569 s.
98. Les administrations communales mettent à la disposition du conseil d'administration, par anticipation et par trimestre, le quart des sommes allouées chaque année pour couvrir les dépenses.
"VS. \ Abrogé par hi Loi du tS juillet 1 859].
14. L'amende prononcée par l'article 63, les indemnités ou rétiibutions à percevoir en vertu de l'article 93 sont recouvrées d'après le mode suivi dans les communes pour la perception des impôts au profit de l'Etat. — Dec. min, 22 juin. 1853 (receveurs de l'enregistrement).
■as. Les officiers rapporteurs, adjudants-majors, quartiersmaîtres, adjudants, sous-officiers peuvent jouir d'une indemnité.—Xoi 7 >nan877, p. 571.— Cire. mm.30nov. 1848, aW. 12.
ic. Cette indemnité ne peut excéder par mois : pour le rapporteur fr. 50.
Pour le cap. adj.-maj. fr 25 Pour le lieut. adj. maj. tY. 25 - cap.quart.-ra. » 25 — l'adj sous-ofti. « 25
11. Les autres dépenses comprennent principalement les frais de bureau et d'mi pression, les frais d'habillement et de salaire des tambours-majors, tambours-maîtres, tambours, cornets et trompettes, l'achat des guidons, le chauffage et l'éclairage. — Ar. roy. 21 mars 1849.
La commune est tenue de fournir les locaux et le mobilier ndispensables au service. — Voy, encore Loi communale, irl. 132 supra p. 570.
Les salaires ne peuvent excéder par mois :
Pour le tambour major, ïr. 15 ; pour le tambour-maître, r. 12.
Pour un tambour, cornet ou trompette, fr. 9.
Titre VI IL Du service.