‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 533 sur 578 · Le service est personnel et obligatoire · texte numérisé non relu

Le service est personnel et obligatoire

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un service d'ordre et de sûreté, le chef de la compagnie peut autoriser le remplacement du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement, ainsi que des alliés au même degré, s'ils sont membres de la garde.

L'autorisation n'est valable que pour ce service.

t9. Le service ordinaire consiste çrincipalement à monter les cardes et à faire les patrouilles jugées nécessaires pour la sûreté des personnes, la conservation des propriétés, et, en général, pour le maintien du bon ordre et de la paix pu blique.

«o. La garde civique peut être appelée à remplacer et à suppléer, dans le service de la place, la garnison momentanément absente ou insuffisante.

La partie de la garde réunie à cet effet est mise, en ce qui concerne le service, sous les ordres du commandant de place.

L'Etat fournit, dans ce cas, les locaux, l'éclairage, le chauffage et le mobilier nécessaires.

«1. Dans les villes fortifiées, lorsque la garde civique prend les armes et veut sortir des barrières, son chef en informe le commandant d'armes.

H^ Le droit d^i requérir la garde civique dans les cas détei-miiiés par les articles 79 et 80 appartient au bourgmestre on, à son défaut, à l'autorité supérieur e administrative.

La garde civique ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement.

Toutefois, en cas de danger imminent, le bourgmestre d'une commune voisine [xînt aussi la requérir par écrit et acharne d'en informer immédiatement l'autorité supérieure. -- Cmnpar. Loi provinciale, art. 128, 129, 139.

83. |i.oi «lu 13 JuiiiM 1863. Les gardes peuvent être exercés au maniement des armes ou aux manœuvres huit i foi.s par an. Ce nombre d'exercices ne peut être dépassé si 1 ce nest en vertu d'une autorisation écrite du collège dos bourgmestre et échevins.

Ces exercices ne peuvent durer plus de deux heures, à partir du moment fixé par le billet de convocation.

' es gardes jugés suffisamment instruits et ceux qui ont

accompli leur trente-cir.quiôme année ne peuvent être astreints à plus d*un exercice par an, à moins qu^ils ne fassent partie d'un corps spécial]. — Cire. min. 15 juilL 1853 ei 18 nov. 1882. {Compagnies a instruction).

S4. Il peut y avoir, par année, outre les exercices prescrits par Tarticle 83, deux revues ou réunions générales, sans préjudice des inspections d'armes ordonnées par Tarticle 65.

86. Les différentes armes sont placées dans l'ordre observé pour l'armée. ~ i4rr. roy. 9 nov. 1848. Cire. min. 23 not?. 1848.

H» Il est loisible aux chefs de légion, de bataillon, et aux adjudants-mtuors de réunir en division, peloton ou section, et de faire dénier ensemble les gardes des différents bataillons ou de différentes compagnies.

sn. Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps.

[Lof iDierprêtative du « Avril 1801, article unique. L'ar* ticle 87 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique n'est pas applicable aux receveurs des droits d'enregistrement, du timbre et des domaines et aux conservateurs des hypothèques, lorsque ces agents sont requis pour un service aux jours et heures pendant lesquels ils doivent être assidus à leurs bureaux, conformément à l'article 11 du décret des 16 et 18-27 mai 1791.]

8N. Les convocations se font pour tout service, soit par billets remis à la personne ou à domicile, soit par voie d'affiche.

Toutefois elles peuvent, dans des cas urgents, avoir lieu

Sar le rappel au tambour, sans que nul puisse, sous prétexte 'ignorance, se dispenser de se rendre sur-le-champ en uniforme et en armes au lieu des réunions habituelles.

»». Les devoirs des olflciers, sous-ofïlciers, caporaux ou brigadiers et gardes à l'égard de leurs chefs, pendant la durée du service, sont les mêmes que dans l'armée. ■— Cire, min. 17 aoikt 1861.

Titre IX Contraventions et peines.

[,CoxptTBiroB : Offieieri et ckef» de poite : art. 00. — Commandaid* iupirieun H chef» de eorv» : art. 91 . — Tribunaux correcHouneU : art. 90 } 2 et 3 et 92. — TribU' naux <U noUee (inscriptions) art. 9, 12. 13. — Voy. Instruction générale pour Ue eoU" ieiU de dueipline : Arr. min. 10 mat 1849 eé 2^ juin I854..1

»o. Tout olficier de service ou tout chef de poste, quel que

946 FORCE PUBLIQUE,. CONSTm ART. 118 A 124.

soit son grade, peut prononcer contre les infractions aux règles du service l'une des peines suivantes :

1° La réprimande avec ou sans mise à l'ordre ;

2° La double faction ;

30 Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires.

Il peut même faire désarmer le délinquant qui serait en état d'ivresse ou d'insubordination grave et ordonner son arrestation immédiate et sa détention pendant vingt-guatre heures, sans préjudice de peines plus graves, s'il y à lieu.

Tout refus de la part des gardes à ce requis d'effectuer l'arrestation du délinquant et de le conduire au lieu désigné sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra pas excéder quinze jours.

91. Le commandant supérieur et les chefs de corps peuvent infliger les arrêts d'un à trois jours pour toute infraction commise par des officiers à la présente loi, sans préjudice du renvoi s'il y a lieu, devant le conseil de discipline.

»». Tout membre de la garde convaincu d'avoir, soit méchamment détérioré, soit détruit, soit donné, soit engagé, soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, est condamné à un emprisonnement de six jours à un an, à une amende de 50 à 500 francs et au remboursement de la valeur de ces objets.— Cire. m. 4 7nai 1877.

Les articles 59, 60, 62 et 463 du Code pénal sont applicables au délit ci-dessub qualifié {art. 66, 67, 69, 505 et 85 du Code pënxil de 1867).

•». Toute contravention aux dispositions des titres précédente et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par la députation permanente est déférée à des conseils de discipline dont l'organisation est réglée au titre X. — Art. 19, 35, 63 à 65, 78 à 80, 82 à 84, 86 à 89, 93, 97 § 2 — Prescription de l'action : Loi 17 avril 1878, arc. 22 et 23.

Ces conseils appliquent l'une des peines suivantes :

10 La réprimande avec mise à l'ordre;

2° L'amende de 2 à 15 francs ;

3° La prison de 1 à 5 jours ;

4° Le renvoi de la garde pour une ou plusieurs années.

Celui qui a été renvoyé de la garde est, en même temps, condamné à verser dans la caisse communale, jusqu'à l'ex-

piration de la peine, une amende dont le montant annuel ne peut être inférieur à 50 francs ni excéder 100 francs. - En cas de récidive ou d'insubordination grave, l'amende et Teraprisonnement peuvent être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement.

Il n'y a récidive que lorsque la dernière condamnation remonte à moins d'une année. — Voy. encore art. 63 et 97. — Recours en grâce : Cire min. 2hjanv. 1849. 21juill. et 25 oct. 1871, 15 juin 1880. Prescription de la peine : Code pénal, art. 1, 28, 38. 92 et 93.

IM. 1 /officier ou le sous-offlcier puni deux fois dans le cours d'une année par le conseil de discipline est déchu de son grade par le fait d'une condamnation ultérieure, s'il s'est écoulé moins de trois mois depuis la dernière condamnation. Le garde, caporal ou brigadier est, en pareil cas, astreint à un double tour de service pendant un an.

L'officier ou le sous-offlcier déchu de son grade ne peut être élu qu'aux élections générales.

Titre X. Des conseils de discipline. De la procédure. Du recours en cassation* — Section I^. Des conseils de discipline.

fVoy. Instraction sr^nérala & l'asago des conseils de discipline : Arr, min. 10 ma» lSi9et2é juin lS8é.]

»6. Il y a un conseil de discipline pour la garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies. Il est désigné par le sort et renouvelé tous les trois mois.

Le conseil de discipline est présidé par un juge de paix ou, à son défaut, par un major. — Voy. Loi 18 juinlS69, art. 6, p. 371. — Cire. 7nin. 12 mai 1859.

Il se compose, en outre, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sousrlieutenant,d'un sous-oftlcier, d'un caporal et d'un garde.

Il ne peut siéger qu'au nombre de cinq ou de sept membres. Si les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune s'abstient.

Le conseil est assisté d'un rapporteur remplissant les fonctions de ministère public et d'autant de rapporteurs-adjoints que les besoins du service l'exigent. — Loi 18 juin 1869, art. 174 supra p. 404.

Un capitaine quartier-maître, désigné par le chef de la

garde, remplit les fonctions de greffier. — Loi du 18 juin 1869, art. 175.

Lorsaue la garde comprend un batrùllon seulement ou moins aun bataillon, le conseil de discipline se compose, outre le président, d'un caporal et d'un garde ; il ne peut siéger qu au nombre de trois ou de cinq juges.

Dans ce cas, un officier désigné par le cliet de corps remplit les fonctions de ministère public et un sergent-major celles de greffier. - Instruction générale précitée, § 1 à 5, 11 d 13, 26.

INI. Le tirage des membres du conseil de discipline se fait par le chef de la garde, en présence d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous ofîicier, d'un caporal ou brigadier et d'un garde convoqués à cet effet.

Il est fait un second tirage pour un nombre égal déjuges suppléants.

Le tirage au sort des sous-offlciers, caporaux ou brigadiers et des gardes a lieu sur une liste de trente noms, formée à cette fin par le chef de la garde.

Celui qui a été membre d'un conseil de discipline est exempt d'en faire partie le trimestre suivant, s'il le demande. — Instruction gé*iérale précitée § 6 à 10.

•if. Les fonctions de membres des conseils de discipline sont obligatoires : elles dispensent de tout autre service.

Le membre du conseil qui a manqué à une séance, sans motif valable, préalablement communiqué au président, est condamné, séance tenante, et quel que soit le nombre des membres présents, à une amende de 2 à 15 fï^ancs.

Il peut, sur son opposition, être relevé de la peine s'il justifie qu'il a été dans l'impossibilité de communiquer préalablement le motif de son absence. — Instruction générale précitée § 14 et 15.

•8. Les fonctions d'huissier près le conseil de discipline sont remplies par les tambours-majjors, tambours-maîtres ou par un huissier ordinaire, au choix du chef de la garde. — Instruction générale précitée § 28.

Les contrevenants peuvent employer un huissier à leur choix.

Section IL — De la procédure.

»•. Les contraventions sont constatées par des rapports

OU procès- verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire et envoyés au ministère public par le chef de la garde. — Cire. min. h juillet 1850

Elles peuvent aussi être constatées par témoins. — Instruction générale précitée § 22.

f oo. La poursuite, l'instruction, la police de Taudience, l'audition des témoins, les débats, le prononcé du jugement, son expédition, son exécution, ainsi que l'opposition aux jugements par défaut, le recouvrement des frais et le payement des indemnités aux témoins produits par le ministère public sont soumis aux règles établies en matière de simple police. — Constitut. 96, 97. Code d'Inst crim. Liv. Ih lit, !•', voy, notamment art. 146, 147, 149 à 153, 155, 158, 162, 163, 164 (remplacé par la Loi du IS juin 1869, art. 164 et 165), 176, 194, 196, 211, 368. Code proc. civ. art. 44 ss. (récusation). Ar. roy. ISjuin 1853 (frais de justice). Loi 8 nov. 1815, art. 2.

Les jugements sont signes par le président et par le greffier.

Chaque fois que le conseil prononce une peine pécuniaire, il est tenu de prononcer subsidiairement, pour le cas de nonpayement dans le délai fixé par le jugement, l'emprisonaement mentionné au n° 3 de Tarticle 93.

Les jugements par défaut sont seuls notifiés.— Instn^ûion générale précitée. Chap. IlL V, VI et VIL

Section IIL Recours en cassation.

toi. Aucun recours autre que le pourvoi en cassation, soit pour incompétence, soit pour omission ou violation de formes substantielles, soit pour contravention expresse à la loi, n'est admis contre les jugements des conseils de discipline. — Cire. min. 5 déc. 1851.

Le pourvoi est suspensif. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans les dix jours soit du prononcé du jugement s'il est contradictoire, soit de la signification s'il est par défaut. — Code Instr. crim., art. 416, 417, 418, 422, 428.

Le pourvoi est recevable, bien que le condamné à Temprisonnement ne soit pas en état.

Le délai est le mem 3 pour les deux parties. — Instruction générale précitée. Chap. IV.

(Loi da to févr. 1866. Âucune amende ne pourra être prononcée en matière pénale on disciplinaire contre le demandeur en cassation dont le pourvoi aura été rejeté.]

109. En cas de cassation d*un jugement, Taffaire est renvoyée devant le même conseil, composé d'autres juges. — Voy. Code Instr. crim., art. 429 in fine.

ftos. Tous actes relatifs aux poursuites devant les conseils de discipline, tous jugements, recours ou arrêts rendus en vertu de la présente loi sont dispensés du timbre et de Tenregistrement. — Loi 22 frim. an VII, art. 70 § 3 ; Arrêté 19 janv. 1815.

litre XI. Dispositions particulières.

404. Dans les réunions de la garde civique et de Tarmée la garde civique a le pas.

i05. Aucune demande de place salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la commune n'est admise si le pétitionnaire ne prouve qu'il a satisfait aux lois sur la garde civique.

f oe Les exemptions définitives prononcées avant la publication de la présente loi sont maintenues.

toi. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires

Sour mettre promptement à exécution la présente loi et éterminera pour la première fois l'époque de Finscription, de la formation des compagnies et des cadres.

Il désignera également, pour cette fois, celui qui présidera le conseil de recensement et le bureau électoral et qui sera chargé de la formation des compagnies.

En cas de dissolution de la garde civique, cette désignation appartient à la députation permanente du conseil provincial.

Un arrêté royal prononcera le licenciement des gardes actuelles, et les Jois antérieures sur la matière, sauf l'article 97 du décret du 31 décembre 1830, seront abrogées. — Ar. roy. 30 juill. 1848.

tos. [Loi du f s juillet t85S. Sont dispensés du service les citovens âgés de plus de 40 ans qui, n ayant jamais fait partie Je la garde civique ni de l'armée, passent, en changeant de résidence, dans une commune où la garde est organisée.

Seront également dispensés du service, dans les communes où il n'est pas organisé, les citoyens qui, à la première organisation de la garde civique, auront accompli rage de 40 ans.]

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