SERMENT (i
(Constitution art. I9T.)
1) Déerei du GoD9(rès national, du SO Jolliei 18Sf . concernant le senyient à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle rep^^ésentative, art. t«*-. Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de i)réter dans le sein de la Chambre le serment suivant :
« Jejure d'observer la Constitution. »
». Tous les fonctionnaires de Tordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de Tarmée et, en général, tous les citoyens chargés d un ministère ou d'un service public quelconque seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la teneur qui suit :
« Je jure tldélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
». Le serment flxé dans l'article 2 sera reçu par l'autorité
il) Four le SxKMSir* jtv boi xt dv ^éqmmt, toj. CoiutUutUmt art. 80 «< 83.
que les lois existantes désignent à cet effet et dans les formes observées jusqu'ici.
4. Les citoyens qui seront en fonctions lors de la publication du présent décret et qui n'auront pas prêté le serment dans le mois qui le suivra seront considérés comme démissionnaires.
6. Les actes de serment qui sont assujettis à la formalité de l'enregistrement seront écrits sur papier libre et enregistrés gratis, pour toutes les personnes qui sont ai]goard'hai en fonctions.
2) Lotdo f«rjoflletf860 apportant des modifications d la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment (supra p. 518).
3) Arrêté do prioae aoaveraio dn <t novembre 1814,
art. !«•. Toutes los fois que dans une procédure quelconque, il y aura lieu à prêter le serment, il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises. Cpr. Const., art. 15.
t. En matière civile ou de commerce, toute partie qui sera interrogée sur faits et articles ou môme d'office par les juges, prêtera serment avant de répondre.
— Voy. encore Code civ., art. 1357 ss, 2275. — Code de proc, av., art. 35, 39, 40, 55, 262, 120, 42S, 305, 315, 914-9o, 935, 956, 971, 943-8». — Code d'instr. crim , art. 44, 155 à 317, 75, 79, 312, 355. — Code pénal 226, 261. — Pour le serment des avocats. Voy. Décr. 14 df^c. 1810. art. 14 supra p 478. — Voy. encore Lois' électorales coordowièes, art. 107, 111, infra etc...
(GonstituUon, /krt. 199).
(Pour le RÉGIME DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE, voy. supra p. 320 ss. 324 ss,)
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
D. 13-34 mars 1792 (passe-porU) p. 969. A. r. 31 oct. 1866 {reg. popaifltion) p . 970.
D. 23 messid. an Itl (id.) p. 969. Code pénal 1867 p. 955, 967, 969, 974 as.
L. 25 ventôse an XI (notariat) p. 959. L. ISjain «1869 (or^nis. jad.) p. 957 s.
Code civil 180é p. 953. 955. 959. L. 14 déc. 1869 (art de giiérir)p. 959.
Code pr )C. civ. 1806 p. 956. 957. L. 18 mai 1873 (sociétés) p. 967.
L. 21 avr. 1810 (mines) p. 956. L. 3 juin 1870 (milice) p. 960.
L. ffén. 26 aoûLl822(doaan.etc.) p. 960 s. L. 15 mars 1874 (extradition) p. 974.
A. rég. 9 arr. 18)1 (mendicité) p. 971. L. 7 Jnill. 1S76 (offre de crims) p. 876.
D. 1 1 avr. 1831 (offlc. étrang.) p. 959 . L. 20 janvier 1873 (lettres de mer) p. 987.
A r. 9 Janv. 1832 (adm. sûr. pnbl.) p. 969. L. 16 mars 1876 (domic. secours) p. 964.
L. 1" oct. )833 (extradition) p. 973. L. 26 mars 1876 (compétence civile) p. 967.
L. 8 août 1836 (doaanea) p. 961. L. 20 mal 1876 (grades anivers.) p. 959.
L. 27 sent. 1835 (ensel^n. snp.) p. 959. L. 14 déc. 1876 «émigration) p. 964.
Li. 18 mars 1838 (école mllit.) p. 959. L. i7 avr. 1878 (procéd. pénale) p. 967.
L. 3 mars 1848 (mendicité) p. 971. L. 6 et 7 août lâdl (naturalisation) p. 953.
L. 8 mai 184^ (garde civique) p. 959 s. Lois élect. coord. Is^^l p. 958.
L. 1" juin 1850 (enseign. moy.) p. 959. A. r. 13 mai 1882 (tarifs commerc.) p. 961.
L. Il juin 1850 (art. vétérin.) p. 960. L. 20 mai IdSi (mariages) p. 966.
L. hypothéc. 16 déc. 1851 p. 956. \j. 25 août H83 1 vices rôdhlbltoires)p. 966.
u. 31 déc. 185; (consulats) p. 959. L 5 juill. 1844 p ropriété indnstr.) p. 965.
\*. S2 mars 1856 (extradition) p. 973. L. 20 sept. 1884 (enseign. prim.) p. 959.
Cire. 30 mars IS65 (sûreté publ.) p. 970. L. 6 févr. 1885 (expulsion etc.) p. 971.
Ij. 27 avr. )865( buccessions) p. 956. L. 22 mars 1866 (droit d'auteur) p. 955.
TBA.ITfis.
Art dâffuérir, p. 959. Propriété artitiiquê et littéraire, p. 955.
Commârcê, naowatianf p. 956. Propriété industrielle, p. 955.
Contulatê, p. 338. Rapatriement de» indi^enU, p. 971.
E^^ntdition, p. 972. Serviee mUittUre, p. 853.
Pro Deo, p. 956. Société» anonymes^ p. 967.
§ 1. Voies ouvertes a la naturalisation. t«ota des e el V août 11*81 insérées supra p. 15. § 2. Lots obligatoires pour tous les habitants
DU royaume.
1) Code cîvii(i), art. », § 1. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
(1) Le projet de Code civil belge, élaboré par la Commission de révision, comble les laennea et corrige les imperfections du Code Napoléon. Voici les art. 3 a 14 du
«. On ne peut déroger par des conventions particaliôres aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Titre préliminaire, qui seroot vraisemblablement adopttSs par les Chambres aans modifications essentielles :
Art. 8. Les lois pénales, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qai aê troQTcnt sur le territoire du Royaume.
4. L'état et la capacité des personnes ainsi que leurs rapports de famille eoat rég'is par Jes lois de la nation a laquelle les personnes appartiennent.
6. Les biens, meubles et Immeubles, sont soumis à la loi du lieu de leur situation en ce qui concerne les droits réels dont ils peuvent être l'objet.
Les droits de créance sont réputés avoir leur situation au domicile du débiteur. Toutefois, si ces droits sont représentés par des titres cessibles au mojren de la tradition ou de l'endossement, ils sont censés être au lien où les titres se trouvent.
Tiorsqae, a raison du changement survenu dans la situation des biens meubles, II 7 a conflit de législation, la loi de la situation la plus réeente est appliquée.
6. Les successions sont réglées d'après la loi nationale du défunt.
La substance et les effets des donations et des testaments sont régis par la loi nationale du disposant.
L'application de la loi nationale du défunt ou du disposant a lieu quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent.
7. Les obligations conventionnelles et leurs effets sont réglés par la loi du lien du contrat.
Toutefois, préférence est donnée aux lois nationales des contractants si ces lois disposent d'une manière identique.
Ces règles ne sont pas applicables si, de l'intention des parties constatée expressément ou manifestée par les circonstances, il résulte qu'elles ont entendu soumettre leur convention a une loi déterminée. La fbculté accordée, a cet érard, aux parties contractantes ne peut avoir pour objet que la loi nationale de l'une d'entre elles au moins, la loi du lieu du contrat ou la loi du lieu où celai-ei do t être exécuté.
Les dispositions du présent article sont suivies quels que soient la nature des biens qui font l'objet de la convention et le pays où Us se trouvent.
8. Les quasi-contrats, les délits civils et les quasi-délits sont régis par la loi du lieu où le fait qui est la cause de l'obligation s'est passé.
9. Les formes des actes authentiques et des actes sous seing privé sont réglées par la loi du pays où ils sont faits.
Néanmoins, l'acte sous seing privé peut être dressé dans les formes admises par les lois nationales de toutes les parties.
10. Lorsque la loi qui régit une disposition exige, comme condition substantielle, que l'acte ait la forme authentique ou la forme olographe, les partiss ne
Fenvcnt suivre une autre forme, celle-ci fùt-elle autorisée par la loi du lieu où acte est fait.
11. La compétence et les formes de procédure sont réglées par la loi do p^ys où l'instance est portée.
Les modes d'exécution des contrats et des jugements sont régis parla loi du pays où l'exécution est poursuivie.
Les moyens de preuve sont déterminés parles lois du pays où le fait juridique qu'il s'agit d'établir s'est passé. Toutefois, si les lois nationales de toutes les parties autorisent de plus amples moyens de preuve, ils seront admis.
12. Celui qui ne justifie d'aucune nationalité déterminée a pour statctt panonnel la loi belge.