‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 535 sur 578 · RÉGIME CIVIL DBS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

RÉGIME CIVIL DBS ÉTRANGERS

Voy. encore, art. 686, 1131 1133, 1387 à 1389 etc. du même Code.

2) Code péoal, art. S ei <t (insérés infra p. 967). § 3. Régime civil des étrangers.

[. Jouissance des droits civils (1). i)Code civil /£), ari. s.

§ 2. Les immeubles même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi belge

§ 3 Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les belges même résidant en pays étranger. — Voy. encore Loi au 20 mai 1882 n^ 5° § 2 p. 314.

il. L'étranger jouira en Belgique des mêmes droits civils

Il en est de même de celai qai appartient à la fois à la nationalité belge et à une nationalité étrangère.

Celai qui appartient & deux nationalités étrangères a noar statut personnel celle des deax lois étrangères dont les dispositions applicables & la contestation s'éloignent le moins des dispositions de la loi belge.

13. Les changements de nationalité n'ont pas d'effet rétroactif. On ne peat s'en preraloir qa'après avoir rempli les conditions et les formaliiés imposées' par la lui et, seulement, poar Texerdce des droits onrerts depuis cette époqae.

14. Nonobstant les articles qai précèdent. Il ne peat être pris égard aaz lois étrangères dans le cas où leor application aurait pour résultat de porter atteinte aaz lois da royaume qui consacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social.

(1) Sar la protection de la paopaiirf ivnirsTRiBLLB, Toy. vupra Loi du, 6 juillet, 18S4 approuvant la ConvênUon d» 20 man 1883, applicable aux brevets d'invention, BOX marques de fabrique et de commerce et aux dessins et modèles indnstriils.

Sur la protection du nao» D'Aniana, voy. supra Loi d» 22 man 1886, art. 38 et \en Convnttions iTUernationàUi indiquées sous cette loi.

En ce qui concerne les oovobssiovs na Kiiris, la Loi du 21 avril 1810 s'exprime comme suie : art. 13. Ton*; belge ou tout étranger nationalisé on non. agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir s'il y a lien, une concession de mine.

Sur la i.iBBBTi comcBBOXALB XT LB xioïKB DOUAifiBB, voy. suprap. 635 ss. ct les TraUé9 de commerce, de navigation etc. suivants : AUenMgtUt 30 mai 1881. Autriche, iH févr. 1867. Bolime, 17 août 1800. Brème, 11 mai 1863. Brésil, 31 décembre 18». Chili, 31 août 1868. Chine, 2 novembre 1866. Ooetci'Biea, 31 août 1858. Danemark, 17 août 1863. Sepagne, 4 mat 1878. Etat libre (TOrange, V avril 1874. Etate- U^tne eT Amérique, % mMtiNB. France, SI octobre 1881. Grande- Bretagne, 33 juill. mi; 17 juin 1868. Qrèee, 25 septembre 1840; 6 juin 1856. Hambourg. 24 juin 1863. Hawmeunea (Hes), 4 octobre 1862. Italie, II décembre 1882. Japon, 1" aoftt 1S66. Libéria, l" mai 1885. Luxembourg (Grand Duché de), v. ZoUoerein. Maroc, 4 janvier 1862. Mexique. 21 juillet 1861. Nicaragua, 8 mai 1858. Page-Bae, 12 mai 1863. Pérou, 14 août 1874. Perte, 31 juillet 1667. Portugal, 23 février 1874. Prueee, 28 mars 1863. 8 juin 1863 (Hanovre), v. ZoUverein. Boumanie, 14 août 1880. Suetie, 9 lum 1868. Serbie, 5 janv. 1885. Siam, 29 auût 1868 et 4 août Hm. Sud Africaine ïRépablique), 3 février 1876. Suide et Norutège. 26 juin l!)63. Tunie, 14 octobre 1839. TiM-flitte, 10 octobre 1861. Uruguag, 16 décembre 1853 ; 21 février 1867. Venezuela^ 1" mars 1884. Zottioerein, 22 mal 1866. (M. 90 mal 1881}.

(2} Toy. la note 1 snpra p. 963. cj>

que ceux qui sont ou seront accordés aux Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

ta. L'étranger qui aura été admis par 1 autorisation du roi à établir son domicile en Belgique, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y réaider. — Sur le retrait d'autorisation^ voy. Avis du cons. d*Etat du IS prairial an XL Voy. encore Cire. 13 févr, 1850 fixant Ces pomts sur lesquels doivent porter les avis des parquets pour Tobtention ou le retrait des autorisations,

le. En toutes matières, autre que celles de commerce, rétranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, a moins ou'il ne possède en France des immeubles d'une valeur sumsante pour assurer ce paiement. — Voy. Code proc, civ. art. 166, 167 et 423. Voy. encore Loi du 2o aoîU 1883» art. 16 (vices redhibitoires). — - // existe des traités contenant dispense de fournir caution soit pour les indigents appartenant à telle nation soit même pour tous les habitants de telle nation déterminée.

A la première catégorie appartiennent les traités relatifs à l'assistance judiciaire, approuvés par les lois suivantes :

Allemagne, 18 oct 1878 ; — Autriche-Hongrie, 10 févr. 1881 : — Espagne, 22 aoiït 1872 ; — France, 28 mai 1870 ; - Italie, 12 nov, 1870 ; — Roumanie, 13 aoiît 1881.

A la seconde catégorie appartiennent les traités approuvés par les lois suivantes :

Bolivie, 12 févr, 1863 ; — Chili, sjanv. 1860 ; — Hawaïennes (Iles), 31 mars 1864 ; — Honduras, 20 Juill, 1860 ; - Libéria, 10 août 1859 ; — Maroc, U juill. 1862 ; — Mexique, 22 mars 1862 ; — Nicaragua. 30 mars 1860 ; ~ Orange (Etat libre d'), 26 sept, 1874 ; — Pérou, 20 janv. 1861 ; — République Sud- Africaine, 31 août 1876 ; — Salvador, 17 sept. 1858 ; — Sardaigne, l"man858; — Suisse, 6. juin 18ô3; — Urugay, U juill. 1858 ; — Venezuela, 13 sept, 1860.

II. Droit de succéder, de disposer et de recevoir (l). t.oi do »•» avril f 8G5, ari. I". La loi du 20 mai 1837, relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, est abrogée.

(1) Sar I'hTPOTHÈQUB LltOilLB X>U MCVIUB BT DB hk HMMB MikBiftB. Mf. ItOt

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