RÉGIME CIVIL DBS ÉTRANGERS
B. Les articles 726 et 912 du Code civil sont remplacés par le« dispositions suivantes :
3. Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la naêrae manière que les Belges dans toute rétendue du royaume.
4, Dans le cas de partage d'une morne succession entre des cohéritiers étrangers et belges, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales
— Pour les droits de succession voy. le tableau p. 691 - La Loi du 17 déc, 1851, art. 24 impose à l'étranger héritier dans une succession mobilière l'obligation de la caution pour le paiement des droits.
m. Compétence des tribunaux belges (1). Loi du 26 mara isie (Livre prélim. du nouveau Code de proc civ.). Art. 6». Les étrangers pourront être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants :
l» En matière immobilière ;
2" S'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence ou s'ils y ont fait élection de domicile ;
;i} Sar U valeur Juridique des aotis ds la. vib oitils wksatê bv path tTBA.iiosB voy. notamment Code civil, art. 47 i». (aetee de l'état civil) art. 999 (testament) art. 1317. — Xoi <i» 20 nun 1892 supra p. 314 (mariage; Loi du 16 die. 1851, art. 77 a 2 additionnel {hjpoihèqvLeB).
Sur les JVGBXBVTs bbitbus bv pâTB iTBi.vaBB, Tov. Loi du 25 aiars 1876 aH. 10 supra p. 426. Cpr. Codedêpne. et», art 54B et Arr. dM 9 eept. et 2» nov. 1814. 20 fivr. 1816 et Mfévr. 1823.
Sur les soczirla covstitvIbs bv pats tXBAVOBB. voy. Code de eommeree. Titre IX. [Loi du 18 mai i873) aH 128 à 130 et Loi du 14 mare 1855. —Voy. encore : AUemagne, Conv. 26 noT. 1873. — Autriche, Arr. roy. 26 Juin 1866. — Èrème, Conv. 11 mai 1863, art. 8. — Danemarek, Conv. 17 août 1863, art. 19. — Eepagru, Arr. roy. 15 mars 1869. — France, Déclar. 27 févr. 1864. — Or.-D. de Luxembourg, ConT. 18 bov. et 6 déc. 1884. — Grande-Bretagne, Conv. 13 noT. 1868. — Orèee, Déclarât., 10 BTril 1881. ~ Hambourg, Conv. 24 Juin 1863, art. è.— Italie, Traité, 11 déc. 1888, art. 4. — LubeeÂ, Couv. 11 mai 1863, art. 8. — Pay$-Ba$, Arr. roy. 25 mai 1866. -> Pérou. Conv. 14 août 1874. art. a<ld. — Portugal, Conv. 23 férr. 1874. art. 2. — Rueeie, Arr. roy. 20 déc. 1865. — Suieee, Conr. U déc. 1862, art. 3, al. 2. — Venezuela, Déclar. 25 mai 1882.
Pour les ORATzoïrs ▲ dbs PBusoirvBs iroir DoxiciLiiBs bit bbloiqub : Code proc. civ., art. 60-8*. ArrêU du 1" aerU 1814. Loi du 2» mars 1833.
Pour les CoKXXSsiovs booatoxbbs : Loi du 19 juin 1869. art. 139Jsupra p. 399); Oodofroe. e<o„ oH. 266, 1036 ; Code de omm.. aH. 23. ^^ ^ GoOQl
30 Si Tobli^ation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique ;
4"^ Si Taction est relative à une succession ouverte en B< ! gique ;
50 S'il s*agit de demandes en validité ou en mainlevée il*.saisies- arrêts formées dans le royaume, ou de toutes autTo?5 mesures provisoires ou conservatoires ;
6° Si la demande est connexe à un procès déjà pend*' i devant un tribunal belge ;
7*» S'il s'agit de faire déclarer exécutoires en Belgique les décisions judiciaires rendues ou les actes authentiques passés en pays étranger ;
8» S'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, qnaml cette faillite est ouverte en Belgique ;
9° S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande reconventionnelle quand la demande originaire est pendant • devant un tribunal belge ;
10° Dans le cas où il va plusieurs défendeurs, dont Tun a en BeUique son domicile ou sa résidence.
»«. Lorsque les différentes bases indiquées au présent chapitre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur pourra porter la cause devant le juge du lieu où il a luimême son domicile ou sa résidence.
641. Dans les cas non prévus à l'article 52 ci-dessus, l'étranger pourra, si ce droit appartient au Belge, dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges; mais à défaut par lui de ce faire dans les premières conclusions, le juge retiendra la cause et y fera aroit.
Cette réciprocité sera constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence.
L'étranger défaillant sera présumé décliner la juridiction des tribunaux belges.
§ 3. Régime des étrangers quant aux droits politiques.
1) ConstiiotioDy art. 4 § S, 49, 50, 56, 8a.
2) Lois électorales eoordoBoées, art. t i» 5 (électorat),
siH à ««o, SS6, ««1 (éligibilité), infra.
3) Loi iia 18 JBln f (M0y art. M (jury) SUpra p. 390.