‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 537 sur 578 · RÉGIME DES ÉTRANGERS QUANT AUX FONCTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

RÉGIME DES ÉTRANGERS QUANT AUX FONCTIONS PUBLIQUES

a) Emploi civils et militaires. Inadmissibilité générale.

Constiiotion, art. C

Ca.<î exceptionnels. 1) Décret temporAlre du Congrès national do tt avril tSSt et Loi temporaire du «S sept. tSSf

(ofBciers étrangers) supra p. 18.

2) Loi du St déc. 1851, art. S (consuls) SUpra p. 325.

3) Loi du 9t sept. t8S5, art. Si (professeurs d Université) supra p. 195.

Voy. encore : f^ol du 8 mai 18418 (garde civique), art. 5i supra p. 940. Loi do 18 mars 18S8, art. lO § 41 (2) (professeur à l'école militaire) — Loi do i«r juin «850, art. 40 § « (enseignement moyen) supra p. 178.

— Pour les instituteurs primaires des écoles communales et des écoles adoptées, voy. Loi du 20 septembre 1884, art, 9 et 10, p. 163 ss.

Fonctions d'officier de l'etat-civil. Cas exceptionnels. Loi do SI déc. 1851 SUT leS COnSUlatS, art. lO et Loi dn SO mai 1882, p. 326 et 314. — Code civil, art. 48 et 59.

.- Pour la capacité d'être témoin dans les actes de

l'Etat civil, voy. Code civ. art. 37. Pour l'incapacité d'être

TEMOIN dans les testaments et dans les actes notariés : Loi

du 25 ventôse an XI, art, 9 supra p. 505. Code civ., art. 980.

§ 5. Régime des étrangers quant a certaines

professions libérales.

I. Profession d'avocat(3). LoI du »o mai 1 8t«, art.4o ss. supra p 205.

II. Exercice de l'art de guérir. Loi du «o mai 1898, art. 40 supra p. 205.

Voy. encore : Loi do 14 Juin 1869 approuvant la Conven-

(!) Pour les FoircTioirs SACiKvotALBB, voy. ConstUtMon art. 16 et discoBB. de Vart. 6.

(2) Voici cette disposition : « Le goayernement peut appeler an professont des

étrangers lorsque l'intérôt de l'instraction le réclame. »

(8] Lee avocats qui ne sont inscrits que dans des barreaux étrangers ne peuvent légalement plaider en Belgique, dans les cas où pour plaider U faut être avocat

(voj. ces cas dans la LiaisLATioif sus lk bahmiau supra p. 475 ss.). Cette règle reçoit en fait des tempéraments, pour des procès isolés^ d'après l'appréciation do. ai^.

tion du 7 décembre 1866 entre la Belgique et les Pays-Bas j)our régler Texercice de Tart de guérir dans les contrées limitrophes et autorisant le gouvernement à conclure avec d'autres pays des arrangements similaires.

Convention du 7 février 1873, entre la Belgique et TAllemagne. — Convention^l mai 1879 entre la Belgique et le (irand Duché de Luxembouriç. — Convention du 12 janvier 1881 entre la Belgique et la France,

III. Exercice de l*art vétérinaire coI du ai jaio i N5o, art. 96. Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire s'il n'a été reçu médecin vétérinaire conformément aux dispositions du titre premier.

Néanmoins, le gouvernement peut accorder des dispenses aux étrangers munis d'un diplôme sur un avis conforme du jury d'examen. Voy. encore art. 47 ss., les Conventions citées ci-dessus, n** Il et la Convention du 5 mars 1884 entre la Belgique et les Pays-Bas.

§ 6. Régime des étrangers quant au service militaire

1) Milice. loI du s juin «sto, «rt. 6 nm. (supra p. 852; (conventions des 17 août et 26 juin 1863,12 févr. 1870 et Cire Int, 2 févr, 1874 (supra p 852;.

2) Garde civique. Loi du s mai 1819, ari. 8 et 51 SUpra p. 931 ss.

§ 7. RÉGIME des ÉTRANGBIS QUANT A LA DOUANE (l). I. Droit de visite. Loi générale du SC aoài 18SS,

:irt. MO. Les employés munis de leur commission sont autorisés à faire en tout temps et lieux, c'est à dire aussi bieQ la nuit que le jour et tant en dehors qu'en dedans de leur résidence, la visite de tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport qu'ils trouveront ou présumeront ôtre chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée à dos ou autrement par individus et, en outre, de toutes personnes se trouvant dans la distance des frontières de terre et côtes maritimes désignées à fart. 177

(1} Les principales dispositions que noas insérons ici sont applicables aaz Toraj;c\m en général et non aniqacment aux élranrers ; noas croyons ntile de wa grouper Ici ayec qriclqaes rèorlcs qii concernent directement ces demi»ra.

et qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises afin de s'assurer s il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois... Voy. encore, art. 194 ss. Loi du 7 juin 1832 établissant un rayon unique de douane et arrêté ministériel du 25 juillet 1864 ; Loi du 6 avHl 1843 sur la répression de la fraude, Arr. roy. du 13 septembre 1855 relatif au régime de douane appli^ cable aux chemins de fer.

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