‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 538 sur 578 · II. Droit de préemption. Arrêté royal dn f S mal t88t · texte numérisé non relu

II. Droit de préemption. Arrêté royal dn f S mal t88t

généralisant le tarif résultant du traité de commerce franco-belge du 31 oct 1881, art «. En cas de contestation sur la valeur des marchandises, les importateurs auront la faculté de réclamer Tapplication soit de l'art. 15 du traité de commerce franco- belge du 31 octobre 1881, (préemption sans expertise moyennant paiement à l'importateur oie la valeur aéclarée par lui augmentée de 10 p. c.) soit des art. 6 à 9 de l'arrêté royal du 16 août 1865 (faculté d'expertise sur la base de la valeur déclarée augmentée de 5 p. c). Ils feront connaître leur option au moment où la douane annonce son intention de préempter les marchandises.

ni Exemptions. 1) I^ol «générale du se août «Stt, ari. 6.

Outre les marchandises qui sont exemptées de droits par le tarif précité seront aussi exemptés du paiement des droits:... 3*» les chevaux et voitures qui sont employés pour faire un voyage soit à l'étranger soit venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs, contenant les habillements et effets de corps à leur usage, toutefois distincts d'effets ou d'objets de commerce — Les «•■ suiv. du même article s'occupent encore d'exemptions réciproques concernant les propriétés limitrophes.

L'application de l'art. 6 n* 3* e«t réglée 1*] poar les bagages qal accompagnent les voyagearR arrivant par chemin de fer par la Vire. 23 avril 1878 ; 2* poar la perception des droits sur les mémcn objets renfermés dans ces bagages par la Cire. 3/évr. 1853 ; 3*) poar les bagages arrivés ayant ou après les rojagearn par la Cire. 13 jalll. 1854. (Voy, Cire. 30 dée. 1878).

2) Loi du H aoài t886 décrétant certaines exemptions en matière de douane. Ar4. !•'. Le gouvernement est autorisé à accorder l'importaiion et Vexportation (1) en exemption

(1) Il n'existe plas de droits do sortie en Belgique. ^ by GoOglc

des droits de douanes, dans les cas suivants et pour les objets ci-aprôs désignés :

a. Aux étrangers qui viennent s'établir ou fixer leur résidence en Belgique, ou qui, après y avoir habité, retournent en pays étranger (l) ;

b. Aux Belges qui, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie ;

c. Aux Belges et aux étrangers qui, ayant domicile dans un pays, ont des habitations d*agrénient dans Tautre et y résident alternativement pendant l'année ;

d. Aux artistes qui viennent exercer en Belgique ou qui vont exercer à l'étranger (l), même temporairement, une profession libérale ou mécanique ;

e. Aux Belges qui, possédant en pays étranger des collections d'objets des sciences et d'art, voudraient les trauférer en Belgique, ou aux étrangers, qui en achèteraient dans le pays et voudraient les exporter (1) ;

f. Aux établissements publics du gouvernement, des provinces ou des communes qui recevraient de l'étranger des objets compris dans les §§ 5, 6 et 7 de l'article suivant ;

g. Enfin aux institutions publiques de sciences et arts, ou aux compagnies savantes qui ne font point commerce de ces mêmes objets ;

Le tout, pourvu qu'il soit reconnu que lesdits objets sont destinés à l'usage des intéressés et ne sont point des articles de commerce.

». Dénomina-^ion des objets susceptibles d'exemption dans les cas spécitiés à l'art. V :

§ l•^ Habillements, linges de corps, de lit et de table.

§ 2. Meubles de toute espèce, à l'exception des denrées, des marchandises et objets de commerce.

§ 3. Instruments d'art libéraux ou mécaniques, et instruments aratoires exclusivement relatifs à la profession des intéressés, ou à la destination indiquée par le cas dans lequel l'exemption peut être accordée.

§ 4. Les costumes, partitions et décorations de théâtre, ainsi que les animaux et objets évidemment destinés à des spectacles et représentations publiques.

tl) Il n'existe plus de droits de sortie en Belgique, d 9^^^^^ by GoOg le

RBOIBiE DES ETRANGERS. 968

§ 5. Les objets de collections, de sciences, d*antiquités, de numismatique, d*art et d'histoire naturelle, y compris les manuscrits de toute espèce.

§ 6. Les livres reliés ou brochés, à Texclusion de ceux en feuilles, pourvu qu'ils ne soient pas neufs et qu'il ne soit présenté qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage ou au moins de chaque édition. Les livres brochés, dont les feuilles sont coupées, sont censés n'être plus neufs.

§ 7. Les estampes et dessins encadrés ou en feuilles, ainsi que les cartes géographiques, pourvu qu'il n en soit également présenté qu'un seul exemplaire du même sujet ou de la môme édition.

Les objets mentionnés aux §§ 1, 2 et 3 ne seront admis à l'exemption qu'autant qu'ils aient servi et ne soient point neufs (1)

8. Le gouvernement est, en outre, autorisé à exempter des droits d'entrée, du droif. de contrôle et de poinçonnoffe, l'ar-

fenterie vieille,reconnue <à l'usage des importateurs désignés l'art. 1«% et portant la marque de leur chiffre ou de leurs armes comme preuve de sa destination. — Voy. Lof 5 juin 1868 supra p. 354.

4. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le gouvernement pourra exiger les garanties nécessaires à l'effet d'assurer la réex[>ortation dans un délai déterminé, ou le paiement des droits des objets qui ne sont destinés qu'à rester momentanément en Belgique.

6. Afin d'obtenir rexem[)tion autorisée par la présente loi. les intéressés en adresseront la demande au gouvernement, accompagnée d'une liste descriptive et détaillée des objets ; ils fourniront, en outre, toutes les justiflcations requises pour prouver que les conditions auxquelles elle est subordonnée ont été remplies.

«. L'exemption accordée ne sera, dans tous les cas, définitivement acquis.^ qu'après la visite et la vérification qu'auront effectuées les agents désignés à l'effet de reconnaître

(1) Pla8i<-ursd:B objets mentiani)é9 à Tart. 2 sont aajoardhai libres à rentrée, en yerto du Tarif; ce sont notamTn>)nt : les animiuz vivants, les instranients de chirargi*). de précision, dd physique et de chimie pour laboratoire; les objets d'art et de collection non Mpévialeraent tarifés; les livres et les antres proluits typographiques de tonte espèce.

l'exactitude des listes et déclarations, de constater l'identité des objets et de s'assurer qu'ils n'en renferment point de recelés. Toute fraude, toute fausse déclaration, sera punie des peines établies par les lois en matière de douanes et de garantie, et emportera l'annulation de l'exemption.

1. Le gouvernement pourra, dans tous les cas, refuser l'exemçtion en tout ou en partie ; sa décision à cet égard ne sera sigette à aucun recours.

§ 8. Assistance publique et assistance judiciaire DES étrangers.

1) Loi da 16 mars 1896 (swpra p. 602), art. 4 (acquisition

d*un domicile de secours), art. te (cas de nécessité), art m» (repatriement). — Voy. encore en ce qui concerne les étrangers indigents^ infra § 12. Police des étrangers,

2) Coovenilons iaternailonales admeilaai lea étran^^ra au béaillee du Pro Deo. voy. SUpra p. 956.

§ 9. Emigration d'étrangers par les ports belges.

1) Loi do 14 décembre 1896, réglant le transport des émigrants. Art. !•«•. Nul ne peut entreprendre les opérations d'engagement ou de transport des émigrants sans lautorisa tion du ministre des affaires étrangères.

». L'autorisation n'est accordée qu'à la condition de fournir un cautionnement préalable qui servira de gage pour l'exécution des obligations résultant du contrat de transport, et pour le payement avec délégation de la prime d'assurance.

s. Les aj^ences d'émigration sont tenues de faire assurer à leurs trais, dans l'intérêt des émigrants, le prix du trans port et les vivres, toutes pertes et tous dommages éventuels a résulter de l'inexécution totale ou partielle au contrat de transport, ou bien de verser à la caisse des dépôts et consignations une somme équivalente au montant de l'assurance.

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