Un règlement d'administration publique détermine
Les conditions de l'autorisation préalable :
Les cas de retrait de l'autorisation accordée ;
Le taux et le mode du cautionnement à fournir ;
Le mode d'inspection et d'expertise de tout ce qui concerne l'émigration ;
Les conditions d'aménagement et d'approvisionnement des navires ; oigitized by Goog i
BBCIORATION. 965
L'emplacement réservé aux passagers, leur réception à bord et leur départ ;
Les obligations des agences dûment autorisées, ainsi que celles du capitaine au cours du voyage ;
Le modèle du coupon contrat à remettre, les blancs dûment remplis, par l'entrepreneur à Témigrant ;
Les conditions de la garantie de l'assurance ou le taux du versement qui la remplace ;
Le mode de la visite des navires avant le départ, laquelle tiendra lieu, pour les navires belges, de celle qui est prescrite par le code de commerce ;
Le mode de délivrance du certificat constatant Taccomplissement des prescriptions prévues par les lois et les règlements ;
Et généralement tout ce qui concerne la police de l'émigration. — Arr. roy. 15 déc. 1876
5. Tout émigrant empêché de partir, pour cause de maladie grave ou contagieuse, régulièrement constatée, a droit à la restitution. du prix payé pour son passage.
Le prix du passage est également restitué aux membres de sa famille en ligne directe indéliniment et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement qui restent à terre avec lui.
o. Si le navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, Tagenco responsable est tenue de payer à chaque émigrant. par chaque jour de retard, pour les dépenses à terre, une indemnité dont le taux est fixé par le règlement
d'administration publique.
Si le délai dépasse dix jours ei
n'a pas pourvu au départ de l'é nigrant sur un autre navire
et aux conditions fixées par le
si, dans l'intervalle, l'agence
iontrat, l'émigrant a le droit
de renoncer au contrat par une simple déclaration faite devant le commissaire maritime ^t d'obtenir la restitution du prix payé pour le passage, sans. préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués.
Toutefois, si les retards sont produits par des causes de force moijeure constatées par le commissaire maritime, l'émigrant ne peut réclamer l'indemnité de séjour à terre, la restitution du prix do passage ou des dommages et intéréta« pourvu qu'il soit loge et nourri aux frais de TageacQ.
Toute stipulation contraire aux dispositions de rarticle précédent et du présent article est nulle de plein droit.
t. L'expéditeur est responsable du transport de Témigrant au lieu de destination fixé par le contrat.
Le transport doit être direct, à moins de stipulations contraires.
En cas de relâche volontaire ou forcée du navire, les émigrants, nonobstant toute convention contraire, sont logés et nourris à bord, au compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre.
En cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'expéditeur, nonobstant toute convention contraire, et sauf son recours ultérieur contre les assureurs, est tenu de pourvoir, sans retard et sans frais pour l'émigrant, au transport de celui-ci jusqu'au lieu de destination fixé par le contrat.
8. L'agence est tenue de délivrer à tout émigrant du transport duquel elle se charge, un coupon-contrat du modèle déterminé par le règlement d'administration publique.
o. Dans le cas où les agences d'émigration n'auraient pas rempli leurs engagements vis-à-vis des émigrants, le ministre des affaires étrangères, ou l'autorité par lui déléguée, procédera au règlement et à la liquidation «les indemnités, sauf recours, en cas de contestation, aux tribunaux.
to. Toute infraction aux dispositions des articles l*' et 3 de la présente loi est punie d'une amende de 500 fï*ancs à 5,000 francs.
Toute infraction au5c dispositions du règlement d'administration publique portée en exécution de la présente loi, est punie d'une amende de 26 ft*ancs à 500 ft^ancs.
En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double du maximum.
S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite au-dessous de 26 /rancs, sans qu'elle puisse être inférieure à l'amende de police.
tt. Les infractions sont constatées :
En Belgique, par les commissaires maritimes et, à leur défaut, par tous officiers de la police judiciaire ;
Dans les ports étrangers, à bord des navires beiges, par les consuls assistés d'hommes de l'art, s'il y a lieu.
ttÉGIBtE PÉNAL DES ÉTRANO^Jtô. 967
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
2) Voy. encore Arr. roy. iies 15 décembre «896 et »4 dée*
%nH^ portant Règlement sur le transport des émigrants.
§ 10. Navigation d*etrangers sous pavillon belge. Loi so janvier «813, sur les lettres de mer, (Extr.) art. i«r.
Les navires de mer doivent être munis, pour naviguer sous pavillon belge, d'une lettre de mer conforme aux dispositions de la présente loi.
». Il ne sera délivré de lettre de mer qu'à des navires appartenant pour plus de moitié :
A . A des belges ;
B. A des sociétés commerciales auxquelles la loi reconnaît une individualité juridique et qui ont leur siège en Belgique ;
C. A des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique ;
D. A des étrangers qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du roi.