‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 540 sur 578 · U. RÉGIME PÉNAL DES ETRANGERS EN BELGIQUE · texte numérisé non relu

U. RÉGIME PÉNAL DES ETRANGERS EN BELGIQUE

1) Code pénal, art. 9 L'infraction commise sur le territoire du royaume par des belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

41. L'infraction commise hors du territoire du royaume par des belges ou par des étrangers n'est punie en Belgique que dans les cas déterminés par la loi.

2) i^ol do «1 avril «818. (Titre préliminaire du nouveau Code de procédure pénale). Chapitre. II, De Vexereice de r action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume (l), art. e. Pourra être poursuivi en Belgique tout belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable :

lo D'un crime contre la sûreté de l'Etat ; ^ D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres I, II et III du titre III du livre II du code

(1) Les quatre premiers articles de ce chapitre concernent les crimes et délits commis par des belles : nous croyons devoir les reproduire pour mieux faire saisir la théorie légale sur les Infractions commises hors du royaume. — Voy. encore sur ce point i LtnduZl dée. 1861 sur les consulats, art. 22 ss. (p. 2Sè).Oode diteipUnaire tt pèmal Tpcwr muxriaiê marchatide H la pichê mariiiMe, art. 45 ss.

968 KÉGIMB DÉS ÉTRANGERS, CONSt., ART. 1^.

pénal, si le crime oa le délit a pour objet des monDaies ayant cours légal en Belgique ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de TEtat ou des administrations ou établissements publics belges :

3^ D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux, timbres, marqués ou poinçons d'un pays étranger.

La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à 1 autorité belge par l'autorité étrangère. •

1. Tout belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique,

8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévu par la loi d'extradition, soit un des délits prévus par les articles 426, § 1",427, 428, 429et 430 ducodepénaUdu^/), il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

9. Tout belge qui se sera rendu coupable d'une infracti n en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à Tautorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du rovaume ;

Un crime contre la sûreté de 1 Etat ;

Un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chapitres l, Il et III du titre III du livre II du code pénal, si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons nationaux.

«1. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume,par un belge pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.

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