POLICE DES ETRANGERS
4z. Sauf les cas prévus aux n«« 1 et 2 de Tarticle 6 et à l'article 10, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.
is. Les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
1-1. Dans tdus les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.
§ 12. Police des étrangers.
I. Administration de la sûreté publique. Arrêté royal do o janvier tN32 inséré supra p. 561 note.
II. Passeports. Décret da tS février — 98 mara 199S. Décret du 23 messidor ao 111 art. 9 (inséré SUpra p. 53). — Code pénal, art. 198, 199, Z02, si3, 914 (fabrication, délivrance usage).
La TériAcation des passe-ports a la frontière a été sappriméo par le gouTcrnement belf^e a partir du 1" février 18^0. Le iroavernement admit alors en principe qac les étranfrer< pourraient avoir entrée en Belgique, moyennant la simpleproduction d'une pièce quelconque établissant suffisamment la nationalité du porteur, mais cette tolérance devaii être limitée en faveur des vojra(feur« appartenant aux pays qui en useraient de mène a l'éirard des belges. Des arrangements furent conclus danfl ce sens, avec les pays saivants :
Allemagne, Bavière, Bade, Danemarck, Espagne, Grande Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Suéde et Nor\Tèj;e, Schleswig et Wurtemberg.
L'Autriche no consentit qu'a la suppri-ssion du visa. Les étrangers appartenant a un pays non compris dans la nomenclature qui précède devaient donc restvr soumis a la formalité du passe-port et (iu visa. 11 n'eu fut rien cependant. Dans la pratique, ils furent dispensés comme les antres de la formalité du passe-port.
Il va de soi que le gouvernement peut remettre en vigueur chaque fois que les cireooatances le réclament, la législation sur les paitse ports.
C'est ce qui a eu lieu déjà a l'époque delà guerre franco-allemande.