II. Obligation des hôteliers, etc. Code pénal, art
Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons ou d'appartements garnis, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les
noms, qualités, domicile, dates d'entrée et de sortie de tonte personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons ;
Ceux d'entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux bourgmestres, échevins, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet.
Sflo. Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière\ seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. *
— Voy. encore Cire, admin. sûreté publique 2févr. 1882.