POLICE DES ÉTRANGERS
tration commanale do ]iea où il vient se fixer, en produisant le certificat dont il est porteur.
II. I/inscription aa reRistre de population ne se fait qn'anyn de ce certificat. Toatcfols le passeport ou un titre équivalent en tient iieu pour les étrangers venant s'établir dans le royaume. ^Vojf. Cire, min, int, 30 août 1881.
26. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément a l'article 6 de la loi du 2 Juin ]856, d'une amende qui ne pourra ozcéder vingt-cinq francs.
V. Renvoi d'étrangers. Décret dn 9S Messidor an III, art. 9 insé7^é supra p. 53 (1). — Loi dn s avril I«4», art 8 inséré supra p. 613. -- I-ol do te mars t8T6, art. 35 inséré supra p. 607 ; voy. aussi les Conventions internationales du 7 juillet 1877 (Allemagne) et 24 janvier 1880 (Italie).