‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 546 sur 578 · VI. EXPIfLSION ET LOCALISATION D'ÉTRANGERS RÉSIDENTS · texte numérisé non relu

VI. EXPIfLSION ET LOCALISATION D'ÉTRANGERS RÉSIDENTS

i^oi do e février 1885. Art. fer. L'étranger résidant en Belgique qui par sa conduite compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à 1 étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition, peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des ministres.

». Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

1° A rétranger autorisé à établir son domicile dans le royaume :

2« A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays ;

3° A l'étranger décoré de la Croix de Fer ;

4*^ A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa

(!) L'Arrêté du régent du 9 avfU 1831 art. 6, sur les dépôts de mendicité, s'exprime comme suit : Les mendiants étranKers en Beli^iqne et qai n'jr ont pas acqais un do mioile de secours... tant ceux qni se trouvent reclus dans les différents dépôts do mendicité A dater du présent que ceux qui seront arrêtés par la suite par la gendarmerie et les accents des autorités municipales, seront immédiatement conduits ho» du territoire belge et autant que faire se peut yers le pays de leur domicile.

résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continaé à y résider d'une manière permanente ;

b^ A rindividu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du code civil.

s. L'arrêté royal, porté en vertu de l'article !•', sera signifié par huissier a l'étranger qu'il concerne.

Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins.

4. L'étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière car laquelle il sortira, il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque* lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

5. Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qai lui aura été désignée.

6. Si l'étranger auquel il aura été enjoint de sortir da royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois, et, à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

9. Il sera rendu compte annuellement aux chambres de l'exécution de la présente loi.

«. La présente loi ne sera obligatoire que jusqu'au l*» février 1888, à moins qu'elle ne soit renouvelée,

». Les arrêtés d'expulsion pris en vertu de lois antérieures sont maintenus.

•o. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

§ 13. Extradition.

I. Traités d'extradition (l). Allemagne (empire d'), 24 déc. 1874. — Angleterre (voy. ci-dessous : Grand-Bretagne). — Autriche- Hongrie, 12 janv. 1881. — Brésil^ 21 juin 1873 et

(I) Voy. le Recueil des lois, conTcntions, inatrnctiooB, décisions judieiairet et .-ulministratiyes relatives a l'extradition, a la Commission rof^atoire et a la pcarsuitc fies infractions commises âl'dtranffcr, par I. Douis db S£ubspoxt, secrétaire géaérai du ministère de la Justice.

k^CTRADITION. 973

12 déc. 1877. — DanemarcK 25 mars 1876. — Espagne, 17 juin 1870; Déclar. add. 28janv. 1876. Vov. encore Cire. rain. 22 juin 1882 (colonies). — Etais- Unis d/ Amérique, 13 juin 1882.

- France, 15 août 1874. — Grande-Bretagne, 20 mai 1876. Déclar. add. 23 juili. 1877. — Italie, 15 janv. 1875. Déclar. add. 10 mars 1879 et 30 déc. 1881. — Lichtenstein, 20 déc. 1852.

— Luxembourg, 23 oct. 1872 Conv. add. 21 juin 1877. — Mexique, 12 mai 1881. — Monaco, 29 juin 1874. Déclar. add. sodée. 1881. — Pays-Bas, 16 janv. 1877. — Pérou, 14 août 1874. — Portugal. 8 mars 1875. Conv. add. 16 déc. 1881. — Roumanie, 15 août 1880. — Russie, 23 août-4 sept. 1872. Décl. add. 17-29 juill 1881. - San-Salvador,21 révr. l^SO,— Serbie, 11-31 mars 1881. — Suéde et Norwége, 26 avril 1870. Déclar. 15 juillet 1870. Déclar. add. 6 nov. 1877. -- Suisse. 17 mai 1874. CoDv. add. 11 sept. 1882. — Venezuela, 13 mars 1884.

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