‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 547 sur 578 · II. LÉGISLATION (1). 1) Loi du 1 •' oetobre 188S, Art · texte numérisé non relu

II. LÉGISLATION (1). 1) Loi du 1 •' oetobre 188S, Art

(maintenu par l'art. 12 de la loi du 15 mars 1874, ci-aprés). Il sera expressément stipulé, dans ces traités, que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi ; sinon, toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

Allemairne, Brédil, Danoinarc!i, Eitpa/ne. l.ichtenitein, Luxembourg, Basile, Pérou, Suède repro.luisent cpttc rè/le. - .VusrUterrc, Franco, Venezuela formulent en outre le principe de la »peci<dUâ absolue de l'extradition. — Autriche, Ëtats- Unie. Italie, Mexique, Monaco. Pays-Bas, Portujral, Roumanie, San-Satvador, Serbie, Suisse adoptent le principe de 1» apécialUi miUgie.

2) L.0I da S3 mir» 19.*><l, article aniqae. Ne sera pas ré-

Futé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, attentat contre la porsoniio du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, 3oit aassassinat, soit d'empoisonnement.

(l) Nous siirnalons s lUs Ich diverii articles de notre législation les principales dispositions des traites qui s'y rattachent. Outre ces dispositions les traités renferment encore des règles s ir la procôdnre et les frais d'extradition, sur la réextradition à une puissance tlirce, sur le cas de concours de demandes en extradition, sur les communications *W pièces etc. Pour PAbbisiàtiov dis kjlbixs DfsxB- «BVK8, Toy. Loi du. 5 avrU i855, supra p. SH.

Règle formalée par tons les traités saaf Angleterre, Espagne, Italie, Lichtenstein, Monaco, Pérou, Baisse.

3) Loi da 16 mani 1814. Ari. §«'. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi, ou mis eu prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

[Tons les traités excluent l'obligation de livrer les nationaux. Danemarck fait une réserve spéciale quant aux étrangers résidents. — Tous les traités réservent encore les droits do la justice nationale en cas de poursuites répressives existant dans le pays de refuge. Brésil, Lichtenstetn, Portugal, Roumanie font nue réserve générale pour certains cas intéressant l'équité ou l'humanité (en vue de prévenir Texécution de la peine de mort). — Tous les traités sauf Liehtenstein admettent l'extradition d a chef de complicité. — Autriche, France, Mexique, Pérou, Portugal, Russie, San*SaIvador fixent encore comme limite au droit d'extradition un taux minimum de la peine comminéo contre le fait incriminé].

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ; Codepén. art. 393 à 397, 373 à 376.

Prévu par tous les traités.

2o Pour incendie ; — Cod. pén- art. 510-518, 520.

Prévu par tous les traités.

3° Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; — Code pén, art. 173-178, 193-209, 211-214 ; Loi du 26 déc 1881 (faux hilam).

Visé par tous les traités mais avec variantes mnltiples a contrôler par les textes.

4° Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies ; — Code pén. art. 160-169, 171-172.

Visé par tous les traités avec variantes mnltiples a contrôler par les textes.

5** Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes : — Code pénal, art. 215-520, 224, § 1*'.

Non visé par Brésil et Etats-Unis. — Angleterre, France, LIchtenstein, Lnxem mrsr, Pays-Bas: ne me " ces derniers seulement.

bourg, Pays-Bas : ne mentionnent pas les experts et las interprètes. — Suisse omet —\ de' * '

feXTRADITlOÎ^. Ô76

6<> Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; Code pén., art. 461-476 488 ; art. 496-497 ; art. 243-244 ; art, 240-241, 244.

aj YoL, Visé pftr Ie« traités sons les résenres solTantes : Brésil t toI ivec violence envers les personnes oa les choses, vol de deniers publics. — KUts-Unis ; seulement les crimes de ■ borslary ■ et de « robberj v (définis par le traité). France : point d'extradition du mlnenr aa-dessoas de 16 ans prévenu de complicité de vol simple.

6> Escmo^UBftia. Visé par les traités sauf EUts-Unis. — Soède i^oute : circonstances aggravantes.

o; CoBonssiov. Visé par les traités sauf Angleterre, Brésil, EUts-UnIs et Vénésaela.

d) DlcousaïKnra db dbvibbs vubuos ou commis vab dbb voironoHVAXMBi ruBuos (péculat). Visé par tons les traités.

70 Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ; Code pén. art, 489-490.

Prévu par les traités sanf Etats-Unis.

8<» Pour association de malfaiteurs ; Code pén, art, 322-324.

PrévQ par les traités sauf Angleterre, Autriche, Danemarck, Etats-Unis, Lichtenstein, Paya-Bas ^prévoit cependant le pillage en bande), Suède. — Suisse : vise seulement les associations de malfaiteurs pour commettre des inhactions prévues par le traité d'extradition.

9^ Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés* punissables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ; Code pén. art. 327-331.

Non visé par BrésU, Etats-Unis, Llchtenstein, Suède, Vénéiuela. — Autriche : lefl menaces doivent être accompagnées d'oidre ou de condition. — Danemarck r menaces punissables d'attentat d'après les art. 327 à 880 Code pénal belge et d'après le § 246 Code pénal danois.— Pays-Bas 1 menaces d'attentat contre les personnes dans les caa prévus simultanément par les lois sur l'extradition en vigueur dans les deux pays.

[IjoI da v Jauiet tsvs (1), art. 9. La disposition suivante

(1) L'art. 1*' de la Loi DU 7 jvxllbs 1876 est ainsi conçu 1 Quiconque aura offert on proposé, directement, de commettre un crime punissable de la peine de mort on de celle des travaux forcés, ou de participer à un tel crime ; quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de eofrancs à 600 francs, sauf l'application de l'ar* ticle 85 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à rart. 83 du Gode pénal, et mis sous la surveillanee de la police pendant cinq ans an moins et dix ans au plus. . ^ ,

Toutefois ne seront point punies, l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas aecompagnée de dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable ottn on proposition.

916 RÉ(H»f s DBS ÉTRA^NGERS, CONST., ART. 128.

est sgoatôe an n^ 9 de Tart. 1«' de la loi da 15 mars 1874 sur les extraditioDS.

Pour offres ou propositions de commettre un crime ou d*y participer ou pour acceptation desdites offres ou propositions.

Prévu par les traités arec le Mexique et la Bonmanle.

l(yo Pour avortement ; Code pen, art. 348-353.

Noa Tiaé par Brésil, LichtenstelD et Vénécaela. ~ Angleterre i ■ Adminlstrmtîou de drogaas oa usage d'iastrumeatt en rue de proToquer l'arortemeat. ■

110 Pour bigamie ; Code pen. art, 391.

PréTU par tous les traités sauf Lichteastein et Venezuela.

120 Pour attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ; Code pen.

a) Arbvtàts i. LA.LTBiB«lxffoiTXDUBLLi. Tous Ics traités sauf Brésil, Etats* Unis, Lichtenstein, Pays-Bas, Pérou, San-Salrador, Venezuela.

b) VioLitiov DB soKXOtLB. Tous ies traités sauf Angleterre, Brésil, Danemareik, Etats-Unis, Llchtenstein. Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Venezuela.

13<» Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; Codepén. art 363-365.

Prévu par les traités sauf Etats-Unis, Llchtenstein et Venezuela.— Brésil omet ■ la supposition. » — Angleterre et Daneinarck ne Tisent que ■ l'enlèTemant. ■ — Allem^ne ne ris j que le ■ recel d'un enfant au-dessous de 7 ans. ■

140 Pour exposition ou délaissement d'enfant ; Code pen. art, 354-360.

PréTU par iM traités sauf Brésil, Danemarek, Btata-Unis, Lichtenatain et Vénéluela.

15® Pour enlèvement de mineurs ; Code pen. art. 368-371.

Prévu par les traités sauf Etats-Unis et Llchtenstein. ^ Angfeterre : conditioa spéciale (abduction).

16<» Pour attentat à la pudeur commis avec violence : Code pén. art. 373-374.

PréTU par tons les traités sauf Uchtenstein.

170 Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la

{personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de 'autre sexe âgé do moins de quatorze ans ; Code pén. art. 372.

(13 ans); Danemarek (13 ans) ; Angleterre flO ans; il ans pour le « camal Knowledge, commis on tenté arec une jeune flilei ; Autriche et Portugal (limite d'Age résultant à la fois de la législation du pays requérant et du p^ys de refuge).

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